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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Décisions préliminaires sur la recevabilité

1. Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13

a) et que le/la procureur(e) a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le/la procureur(e) ouvre une enquête comme le prévoient les articles 13

c) et 15, le/la procureur(e) le notifie à tous les États parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Le/la procureur(e) peut le notifier à ces États à titre confidentiel et, lorsqu'il le juge nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.

2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes relevant de sa compétence en raison d'actes criminels qui pourraient constituer les crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements communiqués dans la notification adressée aux États. À la demande de cet État, le/la procureur(e) se dessaisit en faveur de l'État en ce qui concerne l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne décide, sur requête du/de la procureur(e), d'autoriser l'enquête.

3. Le dessaisissement du/de la procureur(e) en faveur de l'enquête menée par un État peut être réexaminé par le/la procureur(e) six mois après la date du dessaisissement ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête.

4. L'État intéressé ou le/la procureur(e) peuvent interjeter appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, conformément à l'article 82. L'appel peut être examiné selon une procédure accélérée.

5. Lorsque le/la procureur(e) s'est dessaisi d'une enquête conformément au paragraphe 2, le/la procureur(e) peut demander à l'État concerné de l'informer périodiquement des progrès de son enquête et de toute poursuite ultérieure. Les États parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après s'être dessaisi d'une enquête comme le prévoit le présent article, le/la procureur(e) peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de poursuivre les investigations nécessaires afin de préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. L'État qui a fait appel d'une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire en vertu de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux importants ou un changement notable de circonstances.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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