Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Langues officielles et langues de travail
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois. Les arrêts de la Cour, ainsi que les autres décisions tranchant des questions fondamentales de la Cour, sont publiés dans les langues officielles. La Présidence, conformément aux critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, détermine quelles sont les décisions qui tranchent des questions fondamentales aux fins du présent paragraphe.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve détermine les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être utilisées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour peut autoriser cette partie ou cet État à utiliser une langue autre que l'anglais ou le français, pour autant que la Cour estime que cette autorisation est dûment justifiée.
Art. 50 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-50
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.