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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 53

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53.

Ouverture d'une enquête

1. Le/la procureur(e), après avoir évalué les informations dont il/elle dispose, ouvre une enquête, à moins qu'il/elle ne conclue qu'il n'existe pas de base raisonnable pour y procéder en vertu du présent Statut. Pour décider s'il/si elle doit ouvrir une enquête, le/la procureur(e) examine si :

a) Les informations dont il/elle dispose constituent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis ;

b) L'affaire est ou serait recevable conformément à l'article 17 ; et

c) Compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, il existe néanmoins des raisons sérieuses de penser qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Si le/la procureur(e) conclut qu'il n'existe pas de base raisonnable pour procéder à l'enquête et si cette conclusion est fondée uniquement sur la lettre

c) ci-dessus, il/elle en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le/la procureur(e) conclut qu'il n'existe pas de base suffisante pour engager des poursuites, parce que :

a) Il n'existe pas de base suffisante, en fait ou en droit, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître conformément à l'article 58 ;

b) L'affaire est irrecevable conformément à l'article 17 ; ou

c) Les poursuites ne servent pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes et l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et sa participation au crime présumé ; le/la procureur(e) informe la Chambre préliminaire et l'État qui a renvoyé l'affaire conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'un cas visé à l'article 13, lettre b), de sa conclusion et des raisons de cette conclusion. 3.a) À la demande de l'État qui a renvoyé l'affaire conformément à l'article 14 ou du Conseil de sécurité conformément à l'article 13, lettre b), la Chambre préliminaire peut examiner la décision du/de la procureur(e) de ne pas procéder à l'enquête conformément au paragraphe 1 ou 2 et peut demander au procureur de reconsidérer cette décision.

b) En outre, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, réexaminer une décision du/de la procureur(e) de ne pas procéder à l'enquête si cette décision est fondée uniquement sur les paragraphes 1

c) ou 2 c). En ce cas, la décision du/de la procureur(e) ne prend effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le/la procureur(e) peut, à tout moment, reconsidérer la décision d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites sur la base de faits ou d'informations nouveaux.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 53 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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