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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 91

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 91.

Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. La demande d'arrestation et de remise doit être formulée par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout autre moyen laissant une trace écrite, à condition que la demande soit confirmée par la voie prévue à l'article 87, paragraphe 1 a).

2. Dans le cas d'une demande d'arrestation et de remise d'une personne à l'égard de laquelle la Chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt conformément à l'article 58, la demande doit contenir ou être accompagnée de :

a) Des informations décrivant la personne recherchée, suffisantes pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations ou informations qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux conditions requises de procédure de remise de l'État requis, lesquelles ne doivent pas être plus onéreuses que celles applicables aux demandes d'extradition présentées en application de traités ou d'accords conclus entre l'État requis et d'autres États et, si possible, doivent être moins onéreuses, compte tenu du caractère spécifique de la Cour.

3. Dans le cas d'une demande d'arrestation et de remise d'une personne qui a déjà été condamnée, la demande doit contenir ou être accompagnée de :

a) Une copie du mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement de condamnation ;

c) Des informations démontrant que la personne recherchée est celle visée par le jugement de condamnation ; et

d) Si la personne recherchée a déjà été condamnée, une copie du jugement et, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, une indication de la partie de la peine déjà purgée et de celle qui reste à purger.

4. À la demande de la Cour, un État partie doit tenir des consultations avec la Cour, soit de manière générale, soit à propos d'une affaire particulière, sur les dispositions de son droit interne qui peuvent être applicables conformément au paragraphe 2 c). Lors de ces consultations, l'État partie communique à la Cour les conditions requises spécifiques de son droit interne.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 91 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-91

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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