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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56.

Fonctions de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'ouvrir une enquête ne se présentera plus 1.a) Lorsque le/la procureur(e) considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se représenter par la suite aux fins d'un procès, de recueillir un témoignage ou une déclaration pour réunir ou vérifier des éléments de preuve, il/elle en avise la Chambre préliminaire ;

b) Dans ce cas, la Chambre préliminaire, à la demande du/de la procureur(e), peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, pour protéger les droits de la défense ;

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le/la procureur(e) fournit les informations correspondantes à la personne qui a été arrêtée ou qui a comparu sur citation en relation avec l'enquête visée à la lettre a), afin qu'elle puisse être entendue sur la question.

2. Les mesures visées au paragraphe 1

b) peuvent consister à :

a) Formuler des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre ;

b) Ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure ;

c) Nommer un expert pour prêter assistance ;

d) Autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée ou qui a comparu devant la Cour sur citation à participer ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, désigner un autre avocat pour comparaître et représenter les intérêts de la défense ;

e) Charger un de ses membres ou, si nécessaire, un autre juge disponible de la Section préliminaire ou de la Section de première instance de formuler des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant la réunion et la préservation des éléments de preuve, et l'audition des personnes ;

f) Prendre les actions nécessaires pour réunir ou préserver les éléments de preuve. 3.a) Lorsque le/la procureur(e) n'a pas demandé de mesures en vertu du présent article mais que la Chambre préliminaire considère que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense lors du procès, elle consulte le procureur pour savoir s'il avait des raisons suffisantes de ne pas les avoir demandées. Si, après consultation, la Chambre préliminaire conclut que le refus du/de la procureur(e) de demander les mesures est injustifié, la Chambre préliminaire peut prendre ces mesures de sa propre initiative

b) Une décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de la présente lettre peut faire l'objet d'un appel du/de la procureur(e). L'appel est examiné selon une procédure accélérée.

4. L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en vertu du présent article, ou la manière dont il en sera dressé procès-verbal, est régie par l'article 69 et la Chambre de première instance décide du poids à leur accorder.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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