Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
Preuve
1. Avant de déposer, chaque témoin s'engage, conformément au Règlement de procédure et de preuve, à dire la vérité dans son témoignage.
2. Les témoins doivent déposer en personne lors du procès, sauf quand s'appliquent les mesures prévues à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, ainsi qu'autoriser la présentation de documents ou de transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne peuvent être préjudiciables ou contraires aux droits de la personne accusée.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 64. La Cour est autorisée à demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou l'admissibilité de tout élément de preuve, en tenant compte notamment de sa valeur probante et de tout préjudice qu'il pourrait causer à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais peut les verser au dossier.
7. Les éléments de preuve obtenus par une violation du présent Statut ou des droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles si :
a) La violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve ; ou
b) L'admission de ces éléments de preuve porte atteinte à l'intégrité de la procédure et lui cause un grave préjudice.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application du droit interne de cet État.
Art. 69 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-69
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