Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75.
Réparation en faveur des victimes
1. La Cour établit des principes applicables aux réparations, y compris la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, qui doivent être accordées aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut déterminer dans sa décision, soit sur demande préalable, soit de sa propre initiative dans des circonstances exceptionnelles, l'ampleur et l'importance des dommages, des pertes ou des préjudices causés aux victimes ou à leurs ayants droit, et indiquer les principes sur lesquels elle la fonde.
2. La Cour peut rendre directement contre la personne condamnée une ordonnance indiquant les réparations appropriées qui doivent être accordées aux victimes ou à leurs ayants droit, y compris la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut ordonner que l'indemnité à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire du fonds fiduciaire prévu à l'article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter et prendre en considération les observations formulées par la personne condamnée, les victimes, les autres personnes intéressées ou les États intéressés, ou celles qui sont formulées en leur nom.
4. Dans l'exercice des attributions que lui confère le présent article, la Cour peut, lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un crime relevant de la compétence de la Cour, déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet à une décision qu'elle rend conformément au présent article, de solliciter des mesures conformément à l'article 93, paragraphe 1.
5. Un État partie donne effet à une décision rendue en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.
6. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant préjudice aux droits que le droit interne ou le droit international reconnaît aux victimes.
Art. 75 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-75
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