Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 123
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 123.
Révision du Statut
1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le/la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies doit convoquer une conférence de révision pour examiner les amendements au Statut. Cet examen peut porter notamment, mais non exclusivement, sur la liste des crimes visés à l'article 5. La conférence est ouverte aux participants à l'Assemblée des États parties, dans les mêmes conditions.
2. Par la suite, à tout moment, à la demande d'un État partie et aux fins mentionnées au paragraphe 1, le/la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des États parties, doit convoquer une conférence de révision.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7.
Art. 123 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-123
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