Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 11 en vigueur
- Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026
développement
· títol III; art. 52
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té igualment per finalitat desenvolupar el funcionament de les centrals de reserves del Servei de Taxi Ordinari Interurbà (d'ara endavant, CRT), de conformitat amb el que estableix l'article 52 de la Llei 4/2015
- Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025
développement partiel
· art. 17
Ce que dit le préambule
L’article 17 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera estableix que els conductors i el personal de l’empresa han de disposar de formacions inicials i contínues.
- Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022
développement partiel
· art. 15.2
Ce que dit le préambule
A fi de complir amb l’article 15.2 de la Llei 4/2015 , el departament competent en matèria de transport ha elaborat aquest Reglament
- Règlement relatif aux contrôles effectués sur route et dans les locaux des entreprises employant des travailleurs mobiles, du 7 décembre 2022
développement partiel
· art. 15
Ce que dit le préambule
Els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la Llei dels transports per carretera estableixen que el ministeri competent en matèria de transport ha de regular els temps de conducció, les pauses i els períodes de descans
- Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises, du 7 décembre 2022
développement partiel
· art. 15.3
Ce que dit le préambule
A fi de complir amb l’article 15.3 de la Llei 4/2015 , el departament competent en matèria de transport ha elaborat aquest Reglament
- Règlement relatif à la classification des véhicules affectés au service de taxi et des véhicules de location avec et sans chauffeur, du 30 novembre 2022
développement partiel
· art. 48 i art. 84.9
Ce que dit le préambule
els articles 48 i 84.9 de la Llei dels transports per carretera també disposen que el ministeri competent en matèria de transport pot establir les característiques dels vehicles per al servei de taxi i dels vehicles que puguin ser objecte de lloguer
- Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août 2021
développement partiel
· art. 26
Ce que dit le préambule
l’article 26, intitulat “Organització empresarial”, disposa, entre altres coses, que les característiques tècniques dels vehicles (dimensions i masses, entre altres aspectes), de càrrega i estiba de mercaderies es regulen per via reglamentària
- Règlement relatif à l'utilisation du service de transport public national de voyageurs, du 18 août 2021
développement partiel
· arts. 14, 33, 34 i 42
Ce que dit le préambule
el departament competent en matèria de transport ha elaborat el Reglament d’utilització del servei de transport públic nacional de viatgers per complir i desenvolupar reglamentàriament aquests articles
- Règlement relatif à la publicité sur les véhicules de taxi, de location et de transport public et privé de voyageurs et de marchandises, ainsi que sur les infrastructures de transport public, du 19 mai 2021
développement partiel
· art. 26.7
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera preveu en l’article 26.7 que correspongui al ministeri competent en matèria de transport fixar per reglament els requisits i les condicions segons els quals es pot fer publicitat
- Règlement fixant les conditions requises pour obtenir la capacité professionnelle de transporteur public de voyageurs ou de marchandises, du 11 mars 2020
développement partiel
· art. 21
Ce que dit le préambule
L’article 21 de la Llei estableix que per a la capacitació professional s’han de determinar de forma reglamentària els coneixements mínims exigibles, l’organització de la formació, la convocatòria de les proves escrites
- Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015
développement partiel
· art. 77.4
Ce que dit le préambule
El Reglament relatiu al transport transfronterer per carretera de fons en euros desenvolupa l’article 77.4 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera, pel que fa al transport transfronterer per carretera de fons en euros.
- Règlement de classification des véhicules affectés au service de taxi et des véhicules de location avec et sans chauffeur, du 27 janvier 2016
développement partiel abrogée
· art. 84.9
Ce que dit le préambule
l’article 84.9 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera també disposa que el ministeri competent en transport pot establir les característiques dels vehicles que puguin ser objecte de lloguer
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La política europea en matèria de transport està dirigida, fonamentalment, a la millora de les condicions de treball i de la seguretat a la carretera, així com a fomentar accions encaminades a garantir una millora de la qualificació professional del transportista, que permetin contribuir a incrementar la qualitat del servei prestat en benefici dels usuaris, dels transportistes i del conjunt de l’economia.
D’altra banda, la regulació del transport ha de constituir un dels nuclis en l’estratègia global del desenvolupament sostenible amb què tots els països d’Europa se senten compromesos.
El transport no és només un bé subjecte a les normes del mercat, sinó que també és un servei d’interès general al servei dels ciutadans.
Per tal de conjugar els dos aspectes, aquesta Llei busca una obertura controlada del mercat del transport a Andorra i la concessió o l’atorgament de les autoritzacions del transport de viatgers del servei públic interurbà, basada en la seguretat dels viatgers, l’accessibilitat, la qualitat del servei i la protecció del medi ambient, sempre mantenint un cost d’explotació sostenible.
La concessió o l’atorgament de les autoritzacions de transport de viatgers del servei públic interurbà permet disminuir la intensitat del trànsit, i per tant, reduir els efectes nocius per al medi ambient o per a la salut dels ciutadans provocats per les emissions de diòxid de carboni, el gas principal de l’efecte hivernacle, i alhora millorar la mobilitat, així com la seguretat viària Aquesta Llei vol agrupar, ordenar i actualitzar la normativa existent tant en l’àmbit del transport nacional com en el del transport internacional.
Fins a la data, el marc legal existent estava compost per dues lleis, la Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera, de l’11 d’octubre de 1985, i la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993. A més, hi havia altra normativa vigent com ara reglaments, acords bilaterals i convenis internacionals subscrits pel Principat d’Andorra.
La Llei integra aquestes dues lleis fins ara existents, i vol ser una llei marc habilitant, integradora i entenedora.
La Llei és habilitant per permetre el desenvolupament reglamentari necessari en cada moment d’acord amb l’evolució del mercat del transport.
La Llei és integradora per reagrupar la legislació existent i facilitar la seva aplicació.
La Llei és entenedora per definir els actors que intervenen en el transport i les seves competències.
Aquesta Llei també permet regular activitats que no estaven previstes en la legislació actual, com ara el transport internacional de viatgers i el transport de mercaderies, nacional i internacional.
Per acabar, la Llei introdueix conceptes com ara el contracte de transport i les assegurances, entre d’altres, per donar seguretat jurídica als actors que intervenen en el transport.
Aquesta Llei està formada per un títol preliminar i onze títols més, quatre disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
El títol preliminar conté una sèrie de disposicions generals relatives al seu objecte i a les seves finalitats, a l’àmbit d’aplicació, a les definicions, a la classificació dels transports i a les competències en matèria de transport.
El títol I fa referència a les disposicions comunes als transports de viatgers i de mercaderies i es divideix, al seu torn, en sis capítols.
El capítol primer s’ocupa de la planificació i regula la inspecció dels transports, i el capítol segon, dels drets i les obligacions dels usuaris del transport.
El capítol tercer està dedicat a les disposicions en matèria social, als mitjans i als instruments de control, així com als conductors i al personal de l’empresa.
El capítol quart està destinat a regular les condicions per exercir l’activitat de transportista de transport públic i s’ocupa de la capacitació professional, de la capacitat econòmica, de l’honorabilitat i també de l’organització empresarial.
El capítol cinquè s’ocupa del règim economicofinancer i conté normes sobre les tarifes i els preus i sobre les obligacions del servei públic, i, per acabar, el capítol sisè tracta de les disposicions aplicables als transportistes estrangers.
El títol II té com a objecte el transport públic de viatgers i, al seu torn, es divideix en tres capítols.
El capítol primer conté una sèrie de disposicions comunes al transport públic nacional regular i discrecional de viatgers i parla del contracte de transport i de la responsabilitat de les empreses de transport i el seu assegurament.
El capítol segon inclou les disposicions especials per al transport públic nacional regular i discrecional de viatgers, establint en aquest cas la reserva d’activitat a favor del Govern, i les disposicions especials per al transport discrecional.
Per acabar, el capítol tercer parla del transport públic internacional de viatgers.
El títol III està dedicat al servei del taxi.
En aquest títol, es distingeixen les modalitats de servei del taxi que hi ha i es regulen els vehicles, l’activitat dels taxistes, el règim de les llicències, les tarifes i l’explotació del servei.
El títol IV conté la regulació del transport públic de mercaderies i una sèrie de disposicions comunes al transport nacional i internacional de mercaderies, parla del contracte de transport de mercaderies i de la carta de port, de les obligacions i de les responsabilitats dels transportistes i ordenants, i també del seu assegurament i del transport successiu; per acabar, parla de les autoritzacions de transport del transport públic nacional i del transport públic internacional de mercaderies.
El títol V està dedicat al transport privat, comercial, complementari i particular.
El títol VI s’ocupa dels anomenats transports específics, entre els quals hi ha el transport escolar, el transport sanitari, el transport funerari, el de mercaderies perilloses, els de mercaderies peribles i l’assistència en carretera.
El títol VII tracta de la cooperació entre transportistes i administracions.
El títol VIII s’ocupa del lloguer de vehicles, amb conductor i sense, i també dels anomenats vehicles singulars.
El títol IX està destinat a la regulació de les activitats auxiliars de mediació, com ara les agències de viatges i els operadors terrestres.
El títol X està dedicat a les estacions de transport i a les parades d’autobús, de taxi i els punts d’estacionament de càrrega i descàrrega.
Per finalitzar, el títol XI de la Llei regula les infraccions i les sancions, i diferencia infraccions lleus, greus i molt greus.
La Llei conclou amb quatre disposicions addicionals, en les quals s’autoritza el Govern per actualitzar les quanties pecuniàries de les multes; cinc disposicions transitòries, que s’ocupen del règim jurídic transitori; una disposició derogatòria, que deroga les dues lleis de 1985 i de 1993 i dues disposicions finals, que anuncien el termini màxim de sis mesos perquè el Govern aprovi les disposicions reglamentàries necessàries per a l’aplicació de la Llei així com la data d’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Titre préliminaire. Dispositions générales
Article 1.
Objet et finalités de la Loi
1. La présente Loi a pour objet de réglementer le transport de voyageurs et de marchandises par route.
2. Les finalités de la Loi sont les suivantes :
a) Fournir une législation intégratrice en matière de transports par route.
b) Favoriser la constitution d'un véritable marché des transports par route et veiller au maintien de conditions de concurrence effective entre les transporteurs.
c) Orienter les activités de transport par route afin de satisfaire les besoins de la collectivité et configurer le transport public régulier de voyageurs comme un service public, tout en renforçant les droits des usagers du transport.
d) Promouvoir la coopération avec les comuns afin d'organiser un système de transport public de voyageurs cohérent et efficace, en évitant les doublons de services au bénéfice des usagers.
e) Promouvoir le principe de développement durable.
f) Favoriser la sécurité du transport par route et la sécurité de ses acteurs.
Article 2.
Champ d'application de la Loi
1. La présente Loi s'applique aux transports de voyageurs et de marchandises par route qui sont effectués au moyen de véhicules nationaux ou étrangers et qui se déroulent ou sont exploités intégralement sur le territoire andorran.
2. Les dispositions de la présente Loi applicables au transport de voyageurs et de marchandises par route s'entendent toujours sans préjudice de l'application d'un régime juridique différent lorsque cela est expressément prévu par les conventions et traités internationaux souscrits par la Principauté d'Andorre. Le ministère compétent en matière de transport peut établir les conditions requises nationales nécessaires à l'application de ces conventions et traités internationaux.
3. Le Gouvernement peut établir et appliquer des mesures de réciprocité entre pays aux transporteurs étrangers.
4. Le Gouvernement peut établir des mesures économiques ou des conditions spécifiques en matière de transport pour les transporteurs étrangers.
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Autobus : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destiné au transport collectif urbain et interurbain.
b) Autocar : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, qui peut être destiné tant au transport collectif urbain et interurbain qu'au transport d'un groupe nombreux de personnes sur de longues ou moyennes distances.
c) Autorisation de transport de marchandises : autorisation administrative délivrée par le ministère compétent pour effectuer des transports de marchandises, tant pour des véhicules étrangers à destination nationale que pour des véhicules nationaux à destination de l'étranger. La délivrance de ces autorisations peut être établie par les conventions et traités internationaux, ou par des accords bilatéraux.
d) Autorisation de transport de voyageurs : autorisation administrative délivrée par le ministère compétent ou par les comuns pour effectuer des transports publics nationaux réguliers. Dans le cas des transports publics internationaux réguliers ou de navette, l'autorisation est délivrée par le ministère compétent.
e) Concession de transport de voyageurs : la concession de transport de voyageurs est attribuée selon la procédure établie pour le contrat de gestion de services publics dans la Loi sur les marchés publics en vigueur. L'autorisation d'exploiter la concession se matérialise par le contrat signé entre ministère compétent et l'entreprise adjudicataire.
f) Cabotage ou transport intérieur : il a lieu lorsqu'un transporteur effectue un transport intérieur, de voyageurs ou de marchandises, à l'intérieur d'un État dans lequel il n'est pas établi.
g) Consignataire ou destinataire : personne physique ou morale à qui le transporteur doit livrer les marchandises faisant l'objet du transport.
h) Contrat de transport : accord verbal ou écrit par lequel une personne physique ou morale, titulaire d'une entreprise de transport public ou d'intermédiation dans la conclusion de contrats de transport, s'oblige, moyennant un prix, à transporter une marchandise déterminée, ou une personne, ou une personne et ses bagages, d'un lieu à un autre, tous deux définis, dans les conditions et selon les termes convenus et sous sa garde et sa responsabilité.
i) Expéditeur : personne physique ou morale qui envoie une marchandise vers une destination.
j) Donneur d'ordre : personne, physique ou morale, qui confie une opération de transport à un tiers ou qui l'effectue elle-même pour compte propre.
k) Service public : service fourni de manière régulière et continue par l'Administration directement ou au moyen d'une concession ou d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent, afin de satisfaire les besoins généraux publics.
l) Carte de transport : document par lequel un véhicule est habilité à effectuer un transport public ou privé de voyageurs ou de marchandises.
m) Taxi : véhicule destiné au service public de transport de voyageurs d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur.
n) Transporteur : personne physique ou morale qui exerce à titre professionnel l'activité de transport de voyageurs ou de marchandises par route.
o) Voiture particulière : automobile à usage privé d'une capacité égale ou inférieure à neuf places, conducteur compris.
p) Véhicule : engin, appareil, autopropulsé ou non, servant à transporter des personnes ou des marchandises d'un lieu à un autre, notamment par voie terrestre.
q) Véhicule singulier : véhicule présentant des caractéristiques particulières d'ancienneté, de prestations, de qualité, de capacité ou de représentation qui le différencient ou le singularisent par rapport aux véhicules ordinaires.
Article 4.
Classification des transports selon leur nature Selon leur nature, les transports par route peuvent être :
a) Publics, lorsqu'ils sont effectués pour compte d'autrui moyennant une rémunération économique.
b) Privés, lorsqu'ils sont effectués pour compte propre, afin de satisfaire les besoins de l'entreprise, en transportant des marchandises ou du personnel propres à cette entreprise.
c) Particuliers, lorsqu'ils sont effectués sans but lucratif.
Article 5.
Classification des transports selon leur objet Selon leur objet, les transports par route peuvent être :
a) De voyageurs, lorsqu'ils sont consacrés au déplacement de personnes, avec ou sans bagages, dans des véhicules construits et aménagés à cette fin. Les transports de voyageurs peuvent transporter, à titre complémentaire, des colis autres que les bagages des voyageurs.
b) De marchandises, lorsqu'ils sont consacrés au déplacement de marchandises dans des véhicules construits et aménagés à cette fin.
Article 6.
Classification des transports selon leur champ territorial Selon leur champ territorial, les transports par route peuvent être :
a) Transports nationaux, ceux dont l'origine et la destination se trouvent sur le territoire andorran et qui s'y déroulent intégralement.
b) Transports internationaux, ceux dont l'itinéraire se déroule entre l'Andorre et un ou plusieurs États étrangers.
Article 7.
Classification des transports selon leur périodicité
1. Les transports publics de voyageurs par route effectués en autobus ou en autocar peuvent être :
a) Réguliers, tant nationaux qu'internationaux, lorsqu'ils sont contractés de manière individuelle par un usager et respectent des tarifs, un itinéraire, des arrêts, un calendrier, des fréquences et un horaire préétablis.
b) Discrétionnaires ou occasionnels, tant nationaux qu'internationaux, lorsqu'ils sont contractés par un groupe de voyageurs préalablement constitué, sans aucune soumission à un itinéraire, à un calendrier ou à un horaire préétablis. Le véhicule est mis à la disposition exclusive du groupe de voyageurs pour un trajet ou une période déterminés. Les transports discrétionnaires ou occasionnels comprennent :
- Les voyages à portes fermées, c'est-à-dire les transports dans lesquels le même autocar est utilisé pour transporter le même groupe de voyageurs pendant tout le voyage et le ramener au point de départ.
- Les transports qui effectuent le voyage aller avec des voyageurs, les déposent tous au même lieu et dont le voyage retour se fait à vide.
- Les transports qui effectuent le voyage aller sans passagers et le voyage retour avec des passagers, en prenant en charge tous les voyageurs au même lieu, dans les conditions qui sont déterminées.
c) De navette, internationaux, lorsqu'ils transportent un groupe de voyageurs avec un hébergement préalablement établi, au moyen de voyages aller et retour, en respectant des arrêts, des itinéraires, un calendrier, un horaire, des fréquences et des tarifs préétablis pour le compte d'un opérateur touristique. Dans le transport de navette, aucun voyageur n'est pris en charge ni déposé au cours du voyage. Toutefois, il est admis que la prise en charge et la dépose des voyageurs soient effectuées dans plusieurs hébergements contractés par les opérateurs touristiques. Dans un service de navette, qu'il s'agisse du premier voyage aller ou du dernier voyage retour, le voyage se fait à vide dans l'un des sens.
2. Le service de taxi, tant national qu'international, peut être régulier ou discrétionnaire ou occasionnel.
3. Les transports publics et privés de marchandises par route, tant nationaux qu'internationaux, sont toujours considérés comme discrétionnaires, même lorsqu'il y a répétition d'itinéraire, de calendrier ou d'horaire.
Article 8.
Classification des transports selon la spécificité de leur objet et leur régime juridique Selon la spécificité de leur objet et leur régime juridique, les transports peuvent être :
a) Spécifiques, lorsqu'ils sont soumis à une réglementation spéciale ou, le cas échéant, à des conventions et traités internationaux souscrits, en raison de leur danger, de leur caractère périssable, de l'urgence, de l'incompatibilité avec un autre type de transport, de la répercussion sociale ou d'autres causes similaires.
b) Ordinaires, dans les autres cas.
Article 9.
Compétences
1. Les compétences en matière de transport appartiennent au Gouvernement et sont exercées par le ministère compétent en matière de transport (ci-après, « le ministère compétent »).
2. En particulier, il appartient au ministère compétent d'exercer la compétence en matière d'ouverture et de décision des procédures administratives de sanction pour les infractions prévues par la présente Loi, ainsi que la fonction d'inspection destinée à rechercher, vérifier et exiger le respect de la présente Loi.
3. Le Département des transports est l'instrument du Gouvernement pour assurer la mise en œuvre progressive de la politique de transport du pays, en contribuant au lancement des initiatives et actions visant à atteindre les objectifs de l'Administration en matière de transport. Ce Département doit également assurer l'adéquation permanente aux besoins actuels et futurs du transport dans des conditions optimales.
Titre I. Dispositions communes aux transports de voyageurs et de marchandises
Chapitre premier. Planification et contrôle des transports
Article 10.
Programmes et plans d'action Le Gouvernement peut programmer ou planifier l'évolution des différents types de transport afin de faciliter le développement équilibré et harmonieux du système de transports.
Article 11.
Objectifs et finalités de la planification
1. Au moyen de programmes et de plans d'action, le Gouvernement peut établir des mesures visant à favoriser et à garantir l'interopérabilité et l'intermodalité des différents types de transport afin d'atteindre un équilibre modal adapté aux besoins et aux caractéristiques propres du pays.
2. De même, en particulier pour le transport de voyageurs, l'activité de planification favorise le développement des types et des moyens de transport qui sont adaptés à la préservation de l'environnement, en promouvant les économies et l'efficacité énergétiques et, partant, le développement durable, mais qui permettent en même temps d'atteindre les objectifs d'un coût d'exploitation durable.
Article 12.
Inspection des transports
1. Il est créé l'Inspection des transports, qui relève du ministère compétent, afin de contrôler et de garantir le respect de la réglementation applicable aux services de transport et d'intermédiation.
2. Lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ont la qualité d'agents de l'autorité et peuvent recevoir l'aide de la Police andorrane et du Corps des douanes lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions.
3. Si la Police andorrane ou tout autre service constate une irrégularité lors d'un contrôle routier, il peut sanctionner conformément à la présente Loi et en informe l'Inspection des transports.
4. Les transporteurs, les intermédiaires et les usagers du transport ont l'obligation de fournir à l'Inspection des transports toutes les informations, la documentation et l'aide qu'elle leur demande, lors des contrôles routiers ou dans les locaux des transporteurs et des intermédiaires.
Article 13.
Procédure et planification
1. L'Inspection des transports peut agir d'office ou sur demande motivée des transporteurs, des intermédiaires et des usagers du transport ou de leurs associations.
2. Afin d'accroître l'efficacité de la fonction d'inspection des transports, des plans d'inspection peuvent être établis ou élaborés.
Chapitre deuxième. Usagers du transport
Article 14.
Droits et obligations des usagers
1. Le transport vise à satisfaire les besoins des usagers, conformément aux exigences du développement et aux caractéristiques propres et particulières du territoire, sans perdre de vue un coût d'exploitation durable.
2. Le transport régulier de voyageurs, tant national qu'international, doit favoriser la non-discrimination et l'assistance obligatoire aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
3. Dans le transport national régulier de voyageurs, tout mineur de moins de douze ans qui ne dispose pas d'un titre de transport reconnu par l'Administration générale doit être muni d'une autorisation du père, de la mère ou du tuteur pour acheter le billet.
4. Dans le transport international régulier de voyageurs, l'entreprise de transport doit présenter au ministère compétent la procédure qu'elle prévoit d'appliquer pour accepter les mineurs voyageant seuls. Cette procédure doit être validée par le ministère compétent. Dans tous les cas, tout mineur de moins de douze ans doit être muni d'une autorisation du père, de la mère ou du tuteur pour acheter le billet.
5. Il appartient au Gouvernement d'établir l'ensemble des droits et obligations des usagers du transport, dont la diffusion et le respect doivent être placés sous la tutelle du ministère compétent. En particulier, les dégradations causées par les usagers dans les véhicules doivent être à leur charge.
Chapitre troisième. Dispositions en matière sociale
Article 15.
Conditions sociales du transport routier
1. Les activités de transport doivent être exercées dans le respect strict et rigoureux des normes à caractère social établies pour leur exécution, conformément aux conventions et traités internationaux souscrits, en particulier à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1er juillet 1970.
2. Le ministère compétent doit établir les règlements à caractère social. Ces normes doivent réglementer le temps de conduite, les pauses et les périodes de repos des conducteurs se consacrant au transport public et privé de voyageurs et de marchandises, afin d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport et d'améliorer les conditions de travail et de sécurité routière.
3. Aux mêmes fins, les règlements doivent également réglementer le temps de travail, les pauses et les périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises, et doivent aussi établir des mesures de régulation de la circulation de certaines modalités de transport.
Article 16.
Moyens et instruments techniques de contrôle
1. Afin de garantir le respect effectif et l'observation des mesures prévues à l'article 15, les moyens et instruments techniques nécessaires doivent être adoptés et il convient de veiller à leur adaptation au progrès technique. Concrètement, les véhicules destinés à effectuer le transport doivent être équipés de l'appareil tachygraphe et le maintenir en fonctionnement, dès lors que cet appareil est obligatoire.
2. L'appareil tachygraphe doit être installé et contrôlé par des ateliers agréés par le ministère compétent, lesquels doivent respecter le Règlement régissant les ateliers de réparation du tachygraphe numérique en vigueur.
Article 17.
Conducteurs et personnel de l'entreprise
1. Le ministère compétent doit exiger par voie de règlement des conducteurs et du personnel de l'entreprise les formations initiales et continues qui, en matière de conduite et de transport ou dans d'autres domaines liés à la profession, sont obligatoires dans l'Union européenne à tout moment.
2. Les conducteurs et le personnel de l'entreprise qui disposent d'une formation sont responsables des obligations qui en découlent.
3. Le ministère compétent doit exiger des conducteurs des certificats médicaux spéciaux afin de vérifier leurs aptitudes à exercer l'activité, dans l'intérêt de la sécurité individuelle et collective. Le contenu des examens médicaux permettant d'obtenir les certificats est déterminé avec le ministère compétent en matière de santé.
4. Le conducteur doit être titulaire du permis de conduire des catégories requises pour chaque transport.
5. Le conducteur salarié d'une entreprise de location de véhicules de tourisme avec chauffeur doit être titulaire au minimum du permis de conduire de la catégorie B2 du Code de la route en vigueur.
Chapitre quatrième. Conditions d'exercice de l'activité de transporteur de transport public
Article 18.
Conditions requises de capacité générale
1. Seules les personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou résidant légalement qui remplissent les conditions requises de capacité professionnelle, de capacité financière et d'honorabilité peuvent exercer l'activité de transport public de voyageurs ou de marchandises et les activités auxiliaires d'intermédiation.
2. Les entreprises andorranes remplissant les conditions requises susmentionnées qui souhaitent effectuer un service de transport public routier de voyageurs ou de marchandises doivent obligatoirement s'inscrire au Registre général des transporteurs.
3. Il est également nécessaire que ces entreprises s'inscrivent au Registre du commerce. L'inscription au Registre du commerce constitue une condition indispensable pour exercer l'activité visée par la capacité générale ainsi que pour obtenir l'autorisation d'ouverture de l'entreprise.
4. L'inscription au Registre général des transporteurs et l'inscription subséquente au Registre du commerce sont subordonnées au respect par l'entreprise des conditions requises suivantes :
a) Remplir les conditions requises de capacité professionnelle, de capacité financière et d'honorabilité.
b) Remplir, le cas échéant, les conditions spécifiques établies par la législation en vigueur relatives aux différents types de transport ou d'activité.
c) S'agissant de personnes morales, être constituées conformément à la législation en vigueur en matière de sociétés commerciales.
5. Les entreprises inscrites au Registre du commerce sont tenues de communiquer au ministère compétent toute modification des données qui doivent y figurer.
Article 19.
Registre général des transporteurs
1. Le ministère compétent gère le Registre général des transporteurs.
2. Le Registre général des transporteurs comporte quatre sections :
a) Section des transports de voyageurs.
b) Section des transports de marchandises.
c) Section de la location de véhicules avec et sans conducteur.
d) Section des intermédiaires. L'inscription au Registre n'est valable que pour exercer l'activité correspondante dans la section désignée.
3. Le Registre général des transporteurs doit contenir les données suivantes :
a) Nom, adresse et adresse électronique de l'entreprise.
b) Nom commercial, s'il est différent du nom de l'entreprise.
c) Nom et fonctions des personnes qui assurent les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle de l'entreprise.
d) Type de transport effectué.
e) Liste des véhicules dont dispose l'organisation de l'entreprise.
f) Justification de la capacité financière de l'entreprise.
4. Les entreprises inscrites au Registre général des transporteurs doivent communiquer au ministère compétent toute modification de ces données dans un délai maximal de deux mois.
Article 20.
Modalités de justification
1. Si le demandeur de l'inscription au Registre général des transporteurs est une personne physique, le titulaire doit remplir la condition requise de capacité professionnelle. Toutefois, la condition requise de capacité professionnelle peut être remplie par une personne qui, exerçant ses fonctions de manière effective au sein de l'entreprise dont le demandeur est titulaire, est désignée par ce dernier pour diriger l'activité de transport de l'entreprise. Le titulaire doit remplir la condition requise d'honorabilité. Dans le cas d'une personne désignée, tant celle-ci que le titulaire doivent remplir la condition requise d'honorabilité.
2. Si le demandeur de l'inscription au Registre général des transporteurs est une personne morale, la ou les personnes qui dirigent de manière effective et permanente l'activité de transport de l'entreprise doivent toutes justifier de la condition requise d'honorabilité. En ce qui concerne la capacité professionnelle, il suffit que cette condition requise soit remplie par l'une de ces personnes.
3. La personne qui remplit la condition requise de capacité professionnelle de l'entreprise doit être de nationalité andorrane ou résider légalement en Andorre et avoir le droit d'exercer le commerce.
Article 21.
Capacité professionnelle
1. On entend par « capacité professionnelle » la possession des connaissances nécessaires pour exercer l'activité de transporteur dans les modalités de transport de voyageurs et de transport de marchandises.
2. Le Règlement en vigueur qui fixe les conditions requises pour obtenir la capacité professionnelle établit :
a) Les connaissances minimales exigibles dans les matières communes aux activités de transport de voyageurs et de transport de marchandises, les matières spécifiques au transport de voyageurs et les matières spécifiques au transport de marchandises.
b) L'organisation de la formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires.
c) La convocation aux épreuves écrites, le contenu de ces épreuves et leur correction.
d) La délivrance du document qui justifie la capacité professionnelle, que ce soit dans l'activité de transport de voyageurs ou de transport de marchandises.
3. La capacité professionnelle est justifiée par l'attestation délivrée à la personne intéressée une fois la formation achevée et les épreuves écrites réussies.
4. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le ministre titulaire du ministère compétent.
5. En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne qui remplissait jusqu'alors la condition requise de capacité professionnelle, le ministère compétent peut autoriser la poursuite des services ou des activités de transport public de l'entreprise pendant une période d'un an, prorogeable de six mois, dans des cas concrets dûment justifiés.
Article 22.
Honorabilité Aux fins prévues par la présente Loi, sont réputées remplir la condition requise d'honorabilité les personnes qui ne se trouvent dans aucune des situations suivantes :
a) Avoir été condamnées, par jugement définitif, pour des délits intentionnels, à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement, tant qu'elles n'ont pas obtenu l'effacement de la peine.
b) Avoir été condamnées, par jugement définitif, à des peines d'interdiction ou de suspension, sauf si la profession de transporteur n'a pas de rapport direct avec le délit commis.
c) Avoir été sanctionnées administrativement, à deux reprises en moins de douze mois, par décision définitive, pour des infractions graves ou très graves en matière de transport.
Article 23.
Capacité économique
1. La capacité économique implique de disposer des ressources financières, des infrastructures et des moyens matériels et auxiliaires nécessaires pour mettre en place et gérer de manière adéquate l'activité concernée et en assurer la viabilité.
2. Pour l'inscription au Registre général des transporteurs, la condition de capacité économique est remplie si :
a) L'entreprise de transports publics de voyageurs dispose d'au moins trois véhicules, avec une capacité totale minimale de soixante places assises.
b) L'entreprise de transports publics de marchandises dispose d'au moins un véhicule, avec une capacité de charge utile minimale de douze tonnes. Dans les deux cas, l'ancienneté des véhicules doit être au maximum de trois ans à compter de la date de fabrication. Les véhicules doivent avoir le contrôle technique des véhicules en cours de validité, doivent être en état de circuler et doivent être inscrits au Registre des véhicules au nom de l'entreprise, sans réserve de propriété et affectés à l'activité de l'entreprise.
3. L'entreprise de transports publics de voyageurs perd la capacité économique lorsqu'elle ne dispose pas d'au moins trois véhicules, avec une capacité totale minimale de soixante places assises, d'une ancienneté inférieure à six ans à compter de la date de fabrication. L'entreprise de transports publics de marchandises perd la capacité économique lorsqu'elle ne dispose pas d'au moins un véhicule, avec une capacité de charge utile minimale de douze tonnes, d'une ancienneté inférieure à six ans à compter de la date de fabrication.
4. Les entreprises de transports publics de voyageurs et de marchandises conservent ou recouvrent la capacité économique si elles présentent une garantie bancaire, constituée au moyen d'un cautionnement bancaire d'une entité de crédit légalement autorisée à opérer en Andorre, sans date de péremption, pour les montants suivants :
a) Dans le cas où l'entreprise dispose de trois véhicules ou moins d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, le cautionnement est fixé à 6.000 euros.
b) Dans le cas où l'entreprise dispose de plus de trois véhicules d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, le cautionnement est fixé au montant résultant de la multiplication de 6.000 euros par le nombre de véhicules d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, et par 1/3. Les véhicules pris en compte pour le calcul de la garantie sont ceux dont l'entreprise est propriétaire, ceux loués avec ou sans conducteur, ainsi que ceux faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou en vertu d'une autre forme juridique valable et autorisée à cet effet. La garantie est restituée à l'entreprise lorsqu'elle remplit les conditions établies au paragraphe 2.
5. La condition de capacité économique doit obligatoirement être justifiée auprès du ministère compétent avant l'obtention de la carte de transport des véhicules de l'entreprise.
6. Les entreprises de location de véhicules avec ou sans conducteur doivent justifier la capacité économique définie à l'article 84.
Article 24.
Variation dans la détermination de la capacité économique Le ministère compétent peut exonérer du respect de la capacité économique ou bien établir des procédures simplifiées pour justifier ce respect, en ce qui concerne :
a) Les transports de passagers réalisés par des personnes ou des entreprises dont l'activité principale n'est pas celle de transporteur ou qui n'ont pas de caractère commercial, et qui ont une faible incidence sur le marché du transport.
b) Les transports nationaux de marchandises qui, en raison de la nature de la charge, ont une faible incidence sur le marché du transport.
c) Les transports de passagers réalisés au moyen de véhicules d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur.
Article 25.
Révocation de la qualification générale de transporteur
1. La perte de l'une quelconque des conditions requises de capacité professionnelle, de capacité économique ou d'honorabilité, sans préjudice des dispositions de l'article 21, entraîne la révocation de l'inscription de l'entreprise au Registre général des transporteurs.
2. La révocation est effectuée après une demande (mise en demeure) préalable adressée à l'entreprise concernée, qui est invitée à régulariser sa situation dans un délai maximal d'un an, prorogeable de six mois, dans des cas concrets dûment justifiés selon l'appréciation du ministère compétent, à partir de la date à laquelle est constatée la perte de l'une quelconque des conditions requises susmentionnées.
Article 26.
Organisation de l'entreprise
1. La réalisation du transport public s'effectue sous la direction et la responsabilité de la personne qui l'a contracté en qualité de transporteur. Cette réalisation s'effectue au moyen de sa propre organisation d'entreprise, sauf dans les cas de collaboration entre transporteurs prévus au titre VII.
2. Les véhicules sont réputés intégrés dans l'organisation d'entreprise du transporteur lorsque celui-ci en dispose en propriété, en location, en crédit-bail ou en vertu d'une autre forme juridique valable et autorisée à cet effet.
3. Les véhicules affectés aux activités de transport doivent remplir les conditions techniques imposées par la réglementation en vigueur en la matière, de caractère général et spécial pour chaque type de transport.
4. Le ministère compétent établit par règlement les conditions requises que doivent remplir les véhicules en matière d'efficacité énergétique, d'utilisation de nouveaux carburants pour améliorer la durabilité, d'accessibilité, de caractéristiques techniques (dimensions et poids, entre autres), de chargement et d'arrimage de la marchandise, ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies (géolocalisation et gestion de flotte, entre autres), qui permettent que le transport soit plus efficace au bénéfice des usagers et des transporteurs.
5. Tous les véhicules de transport public et privé doivent porter le nom commercial de l'entreprise, à l'exception des taxis discrétionnaires ou occasionnels et des véhicules de location avec conducteur.
6. Le transporteur ou l'entreprise de location de véhicules doivent garantir que les véhicules intégrés dans leur organisation d'entreprise disposent d'un stationnement suffisant.
7. Il appartient au ministère compétent de fixer par règlement les conditions requises et les conditions selon lesquelles de la publicité extérieure et intérieure peut être réalisée sur les véhicules, compte tenu de la catégorie de transport à laquelle ils sont affectés.
Article 27.
Carte de transport
1. La carte de transport, selon la nature du transport, peut être :
a) Publique
b) Privée
2. Il est interdit d'effectuer un transport public avec un véhicule muni d'une carte de transport privée.
3. Les véhicules intégrés dans l'organisation d'entreprise doivent disposer d'une carte de transport, dès lors qu'il s'agit de véhicules de transport public. Dans le cas du transport privé, les véhicules doivent disposer d'une carte de transport, dès lors qu'il s'agit de véhicules lourds, de plus de neuf places ou de plus de trois tonnes et demie de poids total maximal.
Chapitre V. Régime économique et financier
Article 28.
Libre concurrence Les entreprises prestataires des services et des activités du transport public gèrent et assurent leur exploitation en régime de libre concurrence et en pleine autonomie économique.
Article 29.
Prix et tarifs
1. Le prix du transport est convenu librement entre les parties qui souscrivent le contrat de transport, sauf les tarifs du transport public régulier de voyageurs et du service de taxi, qui sont fixés par le ministère compétent.
2. Les transports publics nationaux de voyageurs seront soumis à l'intégration tarifaire, lorsque cela est déterminé dans les cahiers des charges pour l'appel d'offres des concessions ou des autorisations administratives. Le cahier des charges détermine également les modalités de la gestion administrative des produits des différents transporteurs.
Article 30.
Obligations de service public
1. À titre exceptionnel, pour des motifs d'intérêt public et lorsque surviennent des circonstances extraordinaires qui le justifient, le Gouvernement peut imposer des obligations de service public aux entreprises de transport public de voyageurs et de marchandises.
2. Le Gouvernement fixe et prend en charge le montant des indemnités découlant de ces obligations afin d'indemniser les entreprises.
Chapitre sixième. Dispositions applicables aux transporteurs étrangers
Article 31.
Interdiction du transport intérieur
1. Aux fins de la présente Loi, le cabotage ou transport intérieur de voyageurs et de marchandises est interdit, sauf exception expressément autorisée par le ministère compétent.
2. L'autorisation expresse d'effectuer du cabotage ou du transport intérieur pour les véhicules étrangers est délivrée par le ministère compétent à la demande d'une entreprise andorrane. Pour délivrer cette autorisation, le ministère compétent tient compte du co l·l ectif concerné au bénéfice de l'intérêt général.
Article 32.
Documents de contrôle Les véhicules étrangers de transport international de voyageurs et de marchandises doivent avoir à bord l'autorisation administrative de transport et la documentation de transport délivrée par l'État dans lequel l'entreprise est établie.
Titre II. Transport public de voyageurs
Chapitre premier. Dispositions communes au transport public national régulier et occasionnel de voyageurs
Article 33.
Caractéristiques du contrat de transport de voyageurs
1. L'objet principal du contrat de transport de voyageurs est le déplacement des voyageurs d'un lieu à un autre.
2. Dans le contrat de transport de voyageurs, les bagages ont un caractère accessoire.
3. L'exécution du contrat de transport doit être formalisée dans les documents de transport correspondants.
4. Le ministère compétent peut établir des conditions générales ou spécifiques relatives aux différents transports de voyageurs. Ces conditions s'appliquent à titre subsidiaire ou supplétif à ce que les parties ont convenu lors de la formalisation du contrat de transport correspondant.
Article 34.
Droits et obligations des parties
1. La prestation de transport est réalisée sous la direction et le contrôle du transporteur.
2. En vertu du contrat de transport, le transporteur s'oblige à transporter les voyageurs indemnes jusqu'au point de destination. De même, le transporteur s'oblige à accepter et à transporter les bagages du voyageur, dans les limites et conditions qui sont établies, et à effectuer le transport conformément aux conditions convenues.
3. Le voyageur, pour sa part, est tenu de payer le prix convenu, ainsi que d'adopter les mesures de sécurité contre les accidents, de respecter les instructions du transporteur et d'observer les conditions et les conditions requises établies pour le bon fonctionnement du service. Outre ces obligations, l'usager doit respecter l'ensemble des droits et obligations que le ministère compétent établit par voie réglementaire.
Article 35.
Assurance accidents
1. Outre les assurances accidents non obligatoires qu'elles peuvent proposer à leurs clients, les entreprises de transport public de voyageurs doivent obligatoirement avoir souscrit et maintenir en vigueur autant de polices que de véhicules afin de couvrir la responsabilité civile pouvant découler de tout sinistre survenu pendant la réalisation du transport, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des voyageurs et occupants eux-mêmes, depuis leur prise en charge jusqu'à ce que ceux-ci aient quitté indemnes le véhicule à leur point de destination.
2. Les polices d'assurance doivent contenir la mention expresse que les voyageurs et les occupants sont considérés comme des tiers et que la garantie s'étend à la responsabilité civile que peut encourir toute personne qui, avec l'autorisation ou en vertu d'un contrat du titulaire ou du propriétaire du véhicule, le conduit et effectue effectivement le transport.
Article 36.
Montant de la responsabilité
1. Le ministère compétent peut limiter le montant correspondant à la responsabilité civile découlant de lésion, de décès ou d'incapacité.
2. La responsabilité pour perte, vol ou avarie des bagages pendant le transport peut être limitée par sinistre et par personne transportée, à condition que la limitation à ce titre soit affichée dans un endroit bien visible pour les voyageurs, avant la conclusion du contrat de voyage.
Chapitre deuxième. Transport public national régulier et occasionnel de voyageurs
Article 37.
Transport public national régulier de voyageurs
1. Les transports publics nationaux réguliers interurbains et paroissiaux de voyageurs ont le caractère de service public. Ces transports relèvent de la titularité des administrations correspondantes, qu'il s'agisse de l'Administration générale ou communale.
2. Les transports publics nationaux réguliers interurbains et paroissiaux sont soumis à une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
3. N'ont pas le caractère de service public les transports publics réguliers destinés à desservir des trafics de caractère exceptionnel ou conjoncturel et d'une durée temporairement limitée, tels que des événements culturels, sportifs, de loisirs ou similaires, ni ceux destinés à desservir exclusivement un groupe déterminé d'usagers. La prestation de ces transports est soumise à une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
4. La délivrance de l'autorisation administrative visée au paragraphe 3 est toujours subordonnée à la condition qu'il n'y ait pas de superposition de services de transport réguliers sur les itinéraires empruntés par ces transports.
Article 38.
Établissement des services de transport réguliers
1. L'établissement ou la création des services réguliers de transport de voyageurs relève de la compétence du Gouvernement, qui doit apprécier à cet effet les circonstances concurrentes dans chaque cas. En particulier, doivent être prises en compte les demandes actuelles et potentielles de transport, les moyens existants pour les satisfaire et les possibilités d'accroître l'efficacité des services établis afin d'éviter les doubles emplois inutiles et les superpositions de services, ainsi que les répercussions de leur inclusion sur l'équilibre économique et financier du service.
2. Ces services sont soumis à concession ou à autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
Article 39.
Modes de gestion et de passation des contrats
1. Les services réguliers de transport de voyageurs peuvent être assurés au moyen d'une gestion publique directe par l'Administration elle-même, ou au moyen d'une concession ou d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent, ou selon une autre procédure de gestion prévue par la Loi sur les marchés publics en vigueur.
2. Les concessions des transports publics nationaux réguliers de voyageurs sont attribuées selon la procédure établie pour le contrat de gestion de services dans la Loi sur les marchés publics en vigueur.
Article 40.
Exclusivité des concessions et des autorisations administratives délivrées par le ministère compétent
1. Les concessions et autorisations administratives sont réputées octroyées à titre exclusif et, tant qu'elles sont en vigueur, il ne peut être établi d'autres concessions ou autorisations couvrant des services de transport faisant double emploi, sauf dans des cas exceptionnels pour des raisons d'intérêt général.
2. Lorsqu'il est décidé, à titre exceptionnel, d'établir ou de créer un service public régulier de transport de voyageurs dont l'itinéraire coïncide totalement ou partiellement avec un autre déjà existant et faisant lui-même l'objet d'une concession ou d'une autorisation, sa gestion doit être organisée comme un ajout ou une extension de la concession ou de l'autorisation préexistante, dans le respect de l'équilibre économique et financier du service.
Article 41.
Durée des concessions et des autorisations administratives délivrées par le ministère compétent
1. Les concessions administratives sont octroyées pour une durée minimale de quinze ans et peuvent être prorogées par périodes de cinq ans jusqu'au maximum établi par la Loi sur les marchés publics en vigueur.
2. Les autorisations administratives sont octroyées pour une durée maximale de quinze ans et peuvent être prorogées une seule fois pour cinq ans.
Article 42.
Conditions de la prestation du service
1. Le service régulier de transport de voyageurs doit être assuré dans les conditions fixées dans le contrat de concession ou d'autorisation administrative délivrée par le ministère compétent et pendant le délai qui y est établi.
2. Le ministère compétent peut modifier les conditions prévues dans le contrat de concession ou d'autorisation administrative. Dans ce cas, il est tenu de respecter l'équilibre économique et financier de la concession ou de l'autorisation.
3. Les concessions ou autorisations administratives sont incessibles, sauf dans les cas déterminés par le ministère compétent.
4. Le ministère compétent établit conjointement avec l'entreprise attributaire de la concession ou de l'autorisation administrative la procédure visant à lutter contre la fraude et les incidents avec les usagers, pour le transport d'animaux de compagnie, ainsi que les éventuelles sanctions et le contrôle des inspecteurs.
Article 43.
Transport public national occasionnel de voyageurs Le transport public national occasionnel de voyageurs n'est pas soumis à autorisation administrative. Toutefois, le ministère compétent peut demander une feuille de route, comme celle du transport international occasionnel.
Chapitre III. Transport public international de voyageurs
Article 44.
Transport public international régulier
1. Le transport public international régulier de voyageurs doit disposer d'une autorisation de transport de voyageurs délivrée par le ministère compétent.
2. Pour pouvoir disposer de cette autorisation, l'entreprise de transport andorrane doit conclure un accord avec une entreprise de transport de l'État étranger sur le territoire duquel s'effectue le transport. Les entreprises doivent formaliser la demande d'autorisation, avec toutes les données nécessaires relatives au transport, auprès des autorités compétentes de chaque État.
3. L'autorisation est convenue et délivrée par les autorités compétentes des États sur le territoire desquels s'effectue le transport. Les États peuvent déterminer le nombre maximal de services réguliers pouvant être effectués par itinéraire, dans l'intérêt des usagers et des transporteurs.
4. Les entreprises sont tenues d'effectuer le transport dans les termes et avec les exceptions qui peuvent être établis dans les dispositions des autorisations.
5. Cette autorisation a une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Article 45.
Transport public international occasionnel Le transport public international occasionnel de voyageurs n'est pas soumis à autorisation administrative.
Article 46.
Transport de navette
1. Le transport de navette doit disposer d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
2. Pour pouvoir disposer de cette autorisation, l'entreprise de transport andorrane doit conclure un accord avec une entreprise de transport de l'État étranger sur le territoire duquel s'effectue le transport et avec un opérateur touristique.
3. Les entreprises doivent formaliser la demande d'autorisation, avec toutes les données nécessaires relatives au transport, auprès des autorités compétentes de chaque État.
4. L'autorisation est convenue et délivrée par les autorités compétentes des États sur le territoire desquels s'effectue le transport.
5. Les entreprises sont tenues d'effectuer le transport dans les termes et avec les exceptions qui peuvent être établis dans les dispositions des autorisations.
Titre III. Service de taxi
Article 47.
Types de services de taxi Les services de taxi peuvent être :
a) Ordinaires, lorsqu'ils sont toujours loués pour la capacité totale du véhicule, même si celui-ci n'occupe pas la totalité des places, et lorsque le prix est déterminé à la fin de la course au moyen d'un taximètre ayant pour objet de mesurer le kilométrage parcouru et la durée du service.
b) Occasionnels, lorsqu'ils sont loués pour chaque place individuelle, indépendamment de l'occupation des autres places disponibles, et lorsque le prix du service est fixé à l'avance d'un commun accord entre le chauffeur de taxi et les voyageurs. Si l'usager le juge opportun, il peut également louer la totalité des places.
Article 48.
Taxis
1. Les caractéristiques et les dimensions des taxis, ainsi que leur signalétique officielle, doivent satisfaire aux conditions requises par le Règlement du taxi en vigueur.
2. Les véhicules doivent respecter les anciennetés maximales pour leur mise en service et pour leur retrait du service établies dans le Règlement du taxi en vigueur.
3. La publicité dans les taxis est régie par le Règlement régissant la publicité dans le service de taxi en vigueur.
Article 49.
Chauffeurs de taxi
1. Les services de taxi ne peuvent être fournis que par les personnes physiques qui remplissent la condition d'honorabilité définie à l'article 22 et qui ont obtenu la licence de taxi les habilitant à les exercer.
2. Toute personne physique qui devient titulaire d'une licence de taxi a l'obligation de fournir le service personnellement. À la demande du titulaire de la licence, le ministère compétent peut affecter un autre conducteur pour autant que les conditions requises du Règlement du taxi en vigueur soient remplies.
Article 50.
Licences : octroi, durée, prorogation, péremption, extinction et succession
1. Une personne ne peut être titulaire que d'une seule licence de taxi.
2. Le service de taxi est exploité au moyen de la carte de transport. Une licence dispose d'une ou de deux cartes de transport. Sur la carte de transport figurent, entre autres, les données du véhicule affecté au service et l'identification du conducteur, qui en est également le titulaire.
3. La licence de taxi est octroyée pour une période de dix ans, prorogeable par périodes de dix ans, et devient automatiquement caduque lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.
4. L'octroi, la durée, la prorogation, la péremption, l'extinction et la succession de la licence de taxi doivent satisfaire aux conditions requises établies dans le Règlement du taxi en vigueur.
Article 51.
Tarifs et prix du taxi
1. Les services de taxi ordinaire sont soumis à des tarifs que le ministère compétent révise et approuve périodiquement.
2. Dans les services de taxi discrétionnaire ou occasionnel, les parties contractantes conviennent librement du prix.
Article 52.
Obligations, responsabilités et exploitation du service de taxi
1. Les titulaires des licences de taxi doivent respecter les obligations et les responsabilités, et doivent exploiter le service de taxi, en garantissant la prestation du service, conformément aux conditions requises établies dans le Règlement du taxi en vigueur.
2. De même, les obligations et les droits des usagers, avec ou sans bagages, du service de taxi, ainsi que les obligations et le fonctionnement des centrales de réservation du service de taxi, sont établis respectivement dans les Règlements du taxi et des centrales de réservation du service de taxi, en vigueur.
Titre IV. Transport public de marchandises
Article 53.
Caractéristiques du contrat de transport de marchandises
1. L'objet principal du contrat de transport de marchandises est le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre.
2. Le contrat de transport de marchandises doit mentionner sa nature et la spécificité de son objet et de son régime juridique, ses modalités d'exécution, le prix ainsi que les obligations respectives de l'expéditeur, de l'intermédiaire, du transporteur et du destinataire ou consignataire.
3. Le ministère compétent peut établir des contrats types en matière de transports de marchandises et leurs conditions s'appliquent à titre subsidiaire ou supplétif à ce que les parties ont convenu lors de la formalisation du contrat de transport correspondant.
Article 54.
Caractéristiques de la lettre de voiture
1. La lettre de voiture est le document qui fait foi de l'existence d'un contrat de transport de marchandises, de ses termes exacts, des conditions et de la réception des marchandises par le transporteur.
2. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport de marchandises.
Article 55.
Obligations du transporteur
1. Au moment où il prend en charge la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a) L'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis ainsi qu'à leurs marques et numéros.
b) L'état apparent de la marchandise et de son emballage.
2. Le donneur d'ordre a le droit d'exiger que le transporteur vérifie le poids brut ou la quantité de la marchandise exprimée par un autre paramètre. Il peut également exiger la vérification du contenu des colis, le transporteur pouvant toutefois, à son tour, réclamer le paiement des dépenses de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
Article 56.
Responsabilité du transporteur
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle des marchandises ou des avaries survenues entre le moment de la réception des marchandises et le moment de la livraison, ainsi que du retard de cette livraison. Le transporteur cesse d'être responsable des marchandises une fois celles-ci livrées et reçues de conformité par le destinataire.
2. Le transporteur est exonéré de responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard résultent d'une faute du donneur d'ordre ou de l'ayant droit sur la marchandise, ou d'une instruction de celui-ci ne résultant pas d'un comportement fautif du transporteur, de vices propres ou cachés des marchandises ou de circonstances que le transporteur ne pouvait pas prévoir et dont il ne pouvait pas éviter les conséquences.
3. Le transporteur doit démontrer que la perte, l'avarie ou le retard sont dus à l'un des faits prévus au paragraphe 2.
Article 57.
Responsabilité du donneur d'ordre Le donneur d'ordre est responsable envers le transporteur des dommages causés par le défaut des marchandises aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des dépenses causées par un défaut de l'emballage, sauf si ces défauts étaient manifestes ou connus du transporteur au moment où il a pris en charge la marchandise et qu'il n'a pas porté les annotations correspondantes sur les documents de transport.
Article 58.
Nullité des clauses d'exonération de responsabilité Toute clause du contrat de transport qui, de manière directe ou indirecte, est contraire au régime de responsabilité décrit aux articles 56 et 57 est nulle de plein droit et reste sans effet. Toutefois, la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité des autres clauses du contrat.
Article 59.
Limites à la responsabilité du transporteur et assurance
1. Le Gouvernement peut établir des limites quantitatives maximales à la responsabilité des transporteurs découlant du contrat de transport de marchandises, qui, à défaut de clause expresse entre les parties sur la valeur des marchandises, s'appliquent aux fins de déterminer la responsabilité du transporteur.
2. De même, le ministère compétent peut rendre obligatoire la souscription par les entreprises d'une assurance couvrant leur responsabilité découlant du contrat de transport de marchandises, dans les termes et avec les limites qu'il détermine.
Article 60.
Responsabilité en cas de transports successifs Si un transport de marchandises soumis à un contrat unique est exécuté par des transporteurs successifs, chacun d'eux assume la responsabilité de l'exécution du transport total. Le deuxième transporteur et chacun des suivants ne sont obligés que par l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture.
Article 61.
Exercice de l'action en responsabilité en cas de transports successifs
1. L'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard dans les transports successifs ne peut être dirigée que contre le premier transporteur ou contre le dernier, ou bien contre celui qui a exécuté la partie du transport au cours de laquelle la perte, l'avarie ou le retard s'est produit. Lorsqu'un transporteur formule une annotation dans les documents de transport, la responsabilité du transport demeure chez le premier et le dernier devient le transporteur antérieur à celui qui a fait l'observation.
2. L'action prévue au paragraphe 1 peut également être dirigée contre tous les transporteurs à la fois.
Article 62.
Autorisations de transport
1. Le transport public national de marchandises n'est pas soumis à autorisation administrative.
2. Le transport public international de marchandises est soumis à autorisation administrative de l'État sur le territoire duquel se déroule le transport. Cette autorisation est délivrée par l'autorité de l'État étranger au ministère compétent, qui la délivre à l'entreprise andorrane.
3. Le transporteur andorran doit disposer préalablement de l'autorisation de transport de l'État sur le territoire duquel se déroule le transport. En application de la réciprocité, le transporteur étranger doit disposer d'une autorisation de transport andorrane pour circuler sur le territoire andorran.
Titre V. Transport privé
Article 63.
Catégories Les transports privés peuvent relever de trois catégories :
a) Transport privé commercial.
b) Transport privé complémentaire.
c) Transport particulier.
Article 64.
Transport privé commercial Constitue un transport privé commercial celui qui est réalisé par une entreprise ou un établissement et qui remplit cumulativement les deux conditions requises suivantes :
a) Être destiné à satisfaire les besoins de déplacement, de marchandises et de personnel propres à l'entreprise ou à l'établissement.
b) Être effectué avec les véhicules intégrés dans l'organisation de l'entreprise.
Article 65.
Transport privé complémentaire
1. Constitue un transport privé complémentaire celui qu'effectue une entreprise ou un établissement en complément de son activité principale.
2. Dans le transport privé complémentaire de voyageurs, les usagers doivent être les clients de l'entreprise ou de l'établissement. Le véhicule utilisé doit être de type voiture particulière. L'origine ou la destination du trajet doit être celle de l'entreprise ou de l'établissement.
3. Le véhicule qui réalise un transport privé complémentaire doit être la propriété de l'entreprise ou de l'établissement et doit être immatriculé à son nom. Toutefois, l'utilisation de véhicules en renting (loyer à moyen terme) ou en leasing (loyer avec option d'achat) est admise à condition que le titulaire de l'entreprise ou de l'établissement figure sur la carte jaune. Au moment où l'entreprise acquiert un véhicule à cette fin, ce véhicule doit avoir une ancienneté maximale de quatre ans à compter de sa fabrication et doit porter l'inscription du nom de l'entreprise. Le véhicule ne peut pas continuer à assurer ce service lorsqu'il atteint dix ans d'ancienneté à compter de sa fabrication.
4. Lorsqu'une entreprise ou un établissement utilise un véhicule singulier pour effectuer un transport privé complémentaire, l'ancienneté du véhicule établie au paragraphe 3 n'est pas prise en compte.
5. Le véhicule doit disposer d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile susceptible de découler de tout sinistre survenu pendant la réalisation du transport, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des voyageurs et occupants eux-mêmes, depuis leur prise en charge jusqu'à ce que ces voyageurs et occupants aient quitté indemnes le véhicule à leur point de destination.
6. Le véhicule doit être conduit par le personnel salarié de l'entreprise ou de l'établissement, qui doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B2 du Code de la route en vigueur, dans le cas du transport privé complémentaire de voyageurs, et remplir toutes les conditions requises établies à l'article 17.
7. Le transport privé complémentaire doit être gratuit et ne peut pas être facturé.
8. En aucun cas le transport international de voyageurs ne peut être considéré comme un transport privé complémentaire. Le transport international de voyageurs doit être effectué par des entreprises de transport public de voyageurs ou par des entreprises de taxi.
Article 66.
Transport particulier Constitue un transport privé particulier celui qui est destiné à satisfaire les besoins de déplacement à caractère personnel ou domestique du titulaire ou propriétaire du véhicule ou des personnes de son entourage.
Titre VI. Transports spécifiques
Article 67.
Transports officiels
1. Constituent des transports officiels ceux qu'effectuent les administrations, les entreprises parapubliques et les entreprises à participation du Gouvernement pour satisfaire les besoins de déplacement de personnes ou de marchandises découlant de leur activité.
2. Les transports officiels sont considérés comme des transports privés et ne sont pas soumis à autorisation administrative.
Article 68.
Transport scolaire
1. Le transport scolaire est celui qui est organisé par le Gouvernement et il est considéré comme un transport public.
2. Les conditions d'exécution et d'exploitation, ainsi que les droits et obligations des parties concernées par les services de transport scolaire d'élèves entre les points de prise en charge et les établissements scolaires et entre les établissements scolaires et les insta l·l ations de ski, sportives, culturelles, pédagogiques et de loisirs, doivent être régis, pour tout ce que la présente Loi ne prévoit pas, par le Règlement régissant le transport scolaire en vigueur et par d'autres que peuvent adopter le ministère chargé de son organisation et de sa gestion, ainsi que le ministère compétent en matière de transport.
3. L'attribution du transport scolaire est faite conformément à la procédure établie par la Loi sur les marchés publics en vigueur. L'autorisation d'effectuer le transport scolaire se matérialise par le contrat signé entre le ministère chargé du transport scolaire et l'entreprise attributaire.
Article 69.
Transport organisé par l'établissement d'enseignement ou par des organismes sans but lucratif
1. Le transport organisé par l'établissement d'enseignement ou par des organismes sans but lucratif peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Chaque fois que des voyageurs mineurs sont transportés, les règles de sécurité établies dans le Règlement régissant le transport scolaire en vigueur et dans d'autres que peuvent adopter le ministère chargé de son organisation et de sa gestion, ainsi que le ministère compétent en matière de transport, doivent être respectées.
Article 70.
Transport de travailleurs jusqu'à leur poste de travail
1. Le transport de travailleurs jusqu'à leur poste de travail est considéré comme un transport privé.
2. Ce transport est soumis à une autorisation administrative de transport de voyageurs délivrée par le ministère compétent, à condition que ce transport soit régulier et réalisé par une entreprise de transport public.
Article 71.
Transport sanitaire
1. Le transport sanitaire peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Le transport sanitaire doit remplir les conditions requises établies dans le Règlement régissant le transport sanitaire en vigueur et dans les autres textes que peuvent élaborer le ministère compétent en matière de santé ainsi que le ministère compétent en matière de transport.
Article 72.
Transport funéraire Le transport funéraire est considéré comme un transport privé.
Article 73.
Transport de marchandises dangereuses
1. Le transport de marchandises dangereuses peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Sont des marchandises dangereuses les marchandises qui, en raison de leurs propriétés, doivent être transportées en maintenant intacts leurs caractéristiques physiques et leur emballage, et avec des niveaux optimaux de sécurité pendant le transport, du producteur jusqu'au consommateur.
3. Le transport de marchandises dangereuses doit respecter les conventions et traités internationaux souscrits, en particulier l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957.
Article 74.
Transport de denrées périssables
1. Le transport de denrées périssables peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Sont des denrées périssables les marchandises propres à la consommation humaine, qui ne doivent par conséquent subir aucune perte de qualité pendant le transport, du producteur jusqu'au consommateur.
3. Le transport de denrées périssables doit respecter les conventions et traités internationaux souscrits, en particulier l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1er septembre 1970.
Article 75.
Transport exceptionnel
1. Le transport exceptionnel peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Le transport exceptionnel est celui d'une marchandise qui augmente les dimensions ou les poids du véhicule au moyen duquel il est effectué.
3. Le transport exceptionnel doit respecter le Règlement de la circulation du transport de marchandises et des transports exceptionnels en vigueur et les autres textes que peuvent élaborer le ministère compétent en matière de mobilité ainsi que le ministère compétent en matière de transport.
Article 76.
Assistance routière
1. Le transport de véhicules en panne ou accidentés effectué par les entreprises d'assistance routière est considéré comme un transport privé.
2. Lorsqu'il s'agit de transporter des véhicules neufs ou d'occasion, il peut être considéré comme un transport public ou privé.
3. Les entreprises étrangères doivent disposer d'un document de commande du transport du véhicule en panne ou accidenté à destination de l'étranger.
4. Les entreprises d'assistance routière, tant nationales qu'étrangères, doivent respecter le Règlement de réparation des véhicules automobiles en vigueur.
Article 77.
Transport de fonds
1. Le transport de fonds peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Le transport de fonds national doit respecter le cadre légal en vigueur relatif au transport professionnel de fonds et les normes que peuvent établir le ministère compétent en matière d'intérieur et le ministère compétent en matière de transport.
3. Le transport transfrontalier de fonds en euros est le transport professionnel, à titre onéreux pour le compte de tiers ou réalisé par une entreprise de transport de fonds, dans un véhicule de transport de fonds et par route, de billets ou de pièces en euros depuis un État participant afin de livrer ou de collecter des billets ou des pièces en euros en un ou plusieurs emplacements d'un ou plusieurs États participants, et dans l'État d'origine. Le même véhicule peut transporter un maximum de 20% de la valeur totale des espèces transportées en monnaies autres que l'euro, lorsque la majorité des livraisons ou des collectes de fonds en euros réalisées par un véhicule de transport de fonds au cours de la même journée a lieu sur le territoire de l'État d'accueil ou, dans le cas des transports de point à point, lorsque le transport a lieu entre deux États participants différents.
4. Le transport transfrontalier de fonds en euros doit respecter les dispositions déterminées par voie réglementaire relatives aux normes communes régissant les opérations de transport transfrontalier de fonds en euros et aux normes spécifiques applicables à chaque type de transport transfrontalier de fonds en euros.
5. Les entreprises qui souhaitent effectuer du transport transfrontalier de fonds doivent solliciter la licence spécifique auprès du Gouvernement.
Article 78.
Transport de déchets
1. Le transport de déchets peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Selon le type de déchet, le transport peut être soumis aux normes applicables au transport de marchandises dangereuses (ADR).
3. Le transport de déchets doit respecter le Règlement régissant le transport de déchets en vigueur et les autres textes que peuvent élaborer le ministère compétent en matière d'environnement ainsi que le ministère compétent en matière de transport.
Article 79.
Transport d'animaux vivants
1. Le transport d'animaux vivants peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Le transport d'animaux vivants doit remplir les conditions requises établies par le ministère compétent en matière d'agriculture et le ministère compétent en matière de transport.
Article 80.
Autres types de transport Le ministère compétent peut réglementer les divers types de transports futurs qui sont considérés comme spécifiques.
Titre VII. Coopération entre transporteurs et administrations
Article 81.
Coopération entre transporteurs Le Gouvernement, dans le cadre du respect de la libre concurrence, doit promouvoir le regroupement et la coopération entre les transporteurs et encourager la mise en place de formules de collaboration.
Article 82.
Collaboration entre transporteurs
1. Pour faire face à des situations exceptionnelles d'affluence de voyageurs ou de demandes de transport de marchandises qui dépassent la capacité opérationnelle propre de l'entreprise et qui ne peuvent être satisfaites par les véhicules affectés à l'organisation d'entreprise du transporteur, celui-ci peut les satisfaire en recourant à la collaboration d'autres transporteurs disposant des moyens nécessaires. Les véhicules peuvent être avec ou sans conducteur et mis à disposition au moyen de toute formule juridique valable de collaboration. Les véhicules doivent disposer des caractéristiques et des autorisations nécessaires pour réaliser le transport concerné.
2. En tout état de cause et à tous les effets des obligations et responsabilités de nature juridique, le service est réputé fourni par l'entreprise titulaire, les véhicules cédés par les autres transporteurs étant considérés comme intégrés dans son organisation d'entreprise.
3. Dans le cas d'une concession ou d'une autorisation administrative, l'entreprise concernée doit respecter les dispositions du contrat ou de l'autorisation, ou demander l'autorisation du ministère compétent.
Article 83.
Coopération entre administrations Le Gouvernement peut conclure des accords de coopération avec les comuns afin d'organiser des transports intraparoissiaux. Dans ces cas, doivent être établis la coordination des horaires nécessaire ainsi que les trajets entre les différents services publics de portée nationale et intraparoissiale.
Titre VIII. Location de véhicules avec et sans chauffeur
Article 84.
Dispositions communes
1. Pour obtenir l'inscription au Registre du commerce correspondante, les entreprises de location de véhicules doivent réunir :
a) La condition d'honorabilité définie à l'article 22.
b) La capacité financière suivante :
- L'entreprise de location de véhicules avec chauffeur doit disposer d'un minimum de cinq voitures de tourisme, qualifiées de haut de gamme par le constructeur, inscrites au Registre des véhicules au nom du titulaire de l'entreprise, et d'un minimum de trois chauffeurs salariés de l'entreprise.
- L'entreprise de location de véhicules sans chauffeur doit disposer d'un minimum de dix véhicules, inscrits au Registre des véhicules au nom du titulaire de l'entreprise.
- Les véhicules des entreprises de location avec ou sans chauffeur doivent avoir une ancienneté maximale de quatre ans à partir de la date de fabrication pour être inscrits au nom du titulaire de l'entreprise.
2. Les entreprises de location de véhicules avec ou sans chauffeur perdent la capacité financière lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions requises mentionnées au paragraphe 1. Elles peuvent maintenir ou recouvrer la capacité financière si elles présentent une garantie bancaire, constituée au moyen d'une caution bancaire d'un établissement de crédit légalement autorisé à opérer en Andorre, sans date de péremption, pour le montant résultant de la multiplication de 6.000 euros par le nombre de véhicules ayant une ancienneté supérieure à quatre ans à compter de la date de fabrication, et par 0'5.
3. Les véhicules des entreprises de location avec ou sans chauffeur doivent être retirés du service lorsqu'ils atteignent dix ans d'ancienneté depuis la date à laquelle ils ont été fabriqués.
4. Le véhicule de location avec chauffeur doit obligatoirement être couvert par une police d'assurance souscrite et en vigueur couvrant la responsabilité civile pouvant découler de tout sinistre survenu pendant l'exécution du contrat de location, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des voyageurs et occupants eux-mêmes, depuis leur prise en charge jusqu'à ce que ces voyageurs et occupants aient quitté le véhicule indemnes à leur point de destination.
5. Le véhicule de location sans chauffeur doit obligatoirement être couvert par une police d'assurance souscrite et en vigueur couvrant la responsabilité civile pouvant découler de tout sinistre survenu pendant l'exécution du contrat de location, à l'égard des tiers.
6. Les véhicules des entreprises de location avec ou sans chauffeur doivent disposer d'une carte de transport.
7. La location d'un véhicule avec ou sans chauffeur doit être formalisée par écrit entre l'entreprise et la personne physique ou morale qui le loue.
8. Les véhicules des entreprises de location avec ou sans chauffeur ne peuvent pas stationner à une station de taxis.
9. Le ministère compétent peut établir les caractéristiques des véhicules pouvant faire l'objet d'une location.
Article 85.
Location de véhicules avec chauffeur
1. Seules les entreprises disposant de l'inscription au Registre du commerce correspondante peuvent exercer l'activité de location de véhicules avec chauffeur.
2. Le chauffeur de l'entreprise doit remplir les conditions requises établies à l'article 17.
Article 86.
Location de véhicules sans chauffeur
1. Seules les entreprises disposant de l'inscription au Registre du commerce correspondante peuvent exercer l'activité de location de véhicules sans chauffeur.
2. Le transporteur qui loue un véhicule sans chauffeur doit disposer de l'inscription au Registre du commerce correspondante. Le véhicule loué peut être affecté au transport privé ou au transport public, à condition que, dans ce second cas, le locataire soit un transporteur de transport public.
3. Un véhicule de type voiture de tourisme inscrit dans une entreprise de location de véhicules sans chauffeur ne peut pas être conduit par un chauffeur professionnel indépendant.
Article 87.
L ocation de véhicules spéciaux
1. Seules les entreprises disposant de l'inscription au Registre du commerce correspondante peuvent exercer l'activité de location de véhicules spéciaux.
2. Ces véhicules peuvent faire l'objet d'une location avec ou sans chauffeur.
3. Le chauffeur de l'entreprise doit remplir les conditions requises établies à l'article 17.
4. Le ministère compétent peut établir les caractéristiques des véhicules spéciaux pouvant faire l'objet d'une location.
Titre IX. Activités auxiliaires d'intermédiation
Article 88.
Catégories d'intermédiaires
1. Un intermédiaire est une personne physique ou morale qui intervient dans la conclusion des contrats de transport de voyageurs ou de marchandises, en tant qu'organisation auxiliaire interposée entre les usagers et les transporteurs. L'intermédiaire organise le transport sur le plan administratif mais ne peut pas l'effectuer physiquement avec ses propres moyens matériels.
2. Les fonctions d'intermédiaire entre les usagers du transport et les transporteurs peuvent être exercées par les agences de voyages, dans le cas du transport de voyageurs, et par les opérateurs terrestres, dans le cas du transport de marchandises, et ceux-ci peuvent exercer leur activité d'intermédiation dans toutes les modalités de transport.
Article 89.
Agence de voyages
1. Une agence de voyages est une personne physique ou morale se consacrant à l'exercice d'activités d'intermédiation, d'organisation ou de gestion entre des voyageurs, d'une part, et des hôtels, des services de transport, des guides touristiques ou autres, d'autre part.
2. Une agence de voyages peut organiser des transports de voyageurs tant au niveau national qu'au niveau international et doit contracter, en son nom propre ou pour le compte des usagers, les déplacements correspondants auprès d'entreprises de transport public ou d'entreprises de taxi.
3. Une agence de voyages ne peut pas effectuer de transport public de voyageurs ou de transport privé complémentaire avec un véhicule lui appartenant.
Article 90.
Opérateur terrestre
1. Un opérateur terrestre est une personne physique ou morale se consacrant à l'exercice d'activités d'intermédiation pour organiser des transports de marchandises, entre le transporteur et le donneur d'ordre, le destinataire ou l'expéditeur.
2. Un opérateur terrestre peut organiser des transports de marchandises tant au niveau national qu'au niveau international et doit contracter, en son nom propre ou pour le compte d'autrui, les transports correspondants auprès d'une entreprise de transport public autorisée.
3. Un opérateur terrestre ne peut pas effectuer de transport public de marchandises avec un véhicule lui appartenant.
4. Un opérateur terrestre doit disposer d'une capacité financière, constituée au moyen d'une caution bancaire d'un établissement de crédit légalement autorisé à opérer en Andorre, sans date de péremption, d'une valeur minimale de 20.000 euros.
Titre X. Gares de transport et arrêts
Article 91.
Généralités
1. Les gares de transport sont les emplacements destinés à concentrer les départs et les arrivées des véhicules de transport public dans une localité déterminée. Elles peuvent également être utilisées par les véhicules de transport privé.
2. Les gares de transport peuvent être de voyageurs ou de marchandises.
3. L'utilisation des gares de transport peut être obligatoire ou facultative pour les services de transport de voyageurs, conformément aux conditions fixées par le ministère compétent. En tout état de cause, leur utilisation est obligatoire pour les transports internationaux réguliers de voyageurs.
4. Les installations et les terrains destinés uniquement au garage ou au stationnement de véhicules n'ont pas la qualité de gares de transport.
Article 92.
Emplacement L'emplacement des gares de transport doit répondre non seulement à des motifs visant à faciliter l'exploitation des services qui doivent les utiliser, mais aussi à leur coordination avec les autres modes de transport et à leur accessibilité. De même, pour en déterminer l'emplacement, il doit être tenu compte de leur incidence sur les aspects d'urbanisme, d'intensité du trafic, de mobilité, de sécurité routière et d'environnement.
Article 93.
Titularité et exploitation
1. La création des gares de transport peut avoir lieu d'office ou à la demande des particuliers intéressés ; elles peuvent donc être de titularité publique ou privée.
2. Lorsqu'il existe plusieurs gares de transport, le ministère compétent détermine par quelle gare doivent transiter les transports internationaux réguliers de voyageurs.
3. L'activité d'exploitation des gares de transport de titularité privée est subordonnée à l'inscription correspondante au Registre du commerce.
Article 94.
Points d'arrêt et de stationnement
1. Les points d'arrêt et de stationnement (arrêt d'autobus, station de taxis et aire de chargement et de déchargement) pour l'ensemble des services définis dans la présente Loi sont fixés par les comuns de chaque paroisse.
2. Ces points doivent respecter les caractéristiques (dimensions et signalisation), les règles de sécurité, les conditions d'utilisation et les autres conditions établies dans le Code de la route en vigueur, ainsi que les conditions spécifiques qui peuvent être fixées dans les réglementations propres à chaque type de service.
3. La fourniture, la mise en place et l'entretien de la signalisation (verticale et horizontale), du mobilier urbain (abribus, banc, corbeille ou autres) et des installations (électricité) incombent aux comuns.
4. Dans le cas des transports réguliers nationaux, le Gouvernement peut fournir et mettre en place la signalisation, le mobilier et les installations des arrêts concernés.
5. La gestion de la publicité des arrêts d'autobus incombe au propriétaire des abribus.
6. En ce qui concerne les arrêts d'autobus, les comuns doivent informer le ministère compétent de la création des nouveaux arrêts afin que le ministère puisse en vérifier la sécurité et les inscrive au Registre des arrêts d'autobus, avec le numéro et le nom correspondants.
Titre XI. Infractions et sanctions
Article 95.
Personnes responsables
1. La responsabilité administrative pour les infractions aux règles régissant les transports et leurs activités auxiliaires régies par la présente Loi incombe :
a) Pour les infractions commises lors de la réalisation de transports ou d'activités soumis à concession ou à autorisation administrative, à la personne physique ou morale titulaire de la concession ou de l'autorisation administrative.
b) Pour les infractions commises lors de la réalisation de transports ou d'activités auxiliaires sans l'autorisation correspondante, à la personne physique ou morale titulaire de l'activité ou propriétaire du véhicule.
c) Pour les infractions commises par les donneurs d'ordre, les usagers et, en général, par des tiers qui exercent des activités concernées par la législation régissant les transports terrestres, sans être visés aux paragraphes précédents, à la personne physique ou morale à laquelle s'adresse la disposition enfreinte ou à laquelle les règles correspondantes attribuent spécifiquement la responsabilité.
2. La responsabilité administrative est exigée des personnes visées au paragraphe 1, sans préjudice de la faculté de ces personnes d'exercer les actions appropriées contre les personnes auxquelles les infractions sont matériellement imputables.
Article 96.
Catégories d'infractions Les infractions aux règles régissant le transport routier sont classées en légères, graves et très graves.
Article 97.
Infractions légères Sont considérées comme des infractions légères :
a) Ne pas porter, à un endroit visible du véhicule, les signes distinctifs exigés par la réglementation en vigueur relatifs au type de transport correspondant, modifier ou utiliser de manière inappropriée ces signes distinctifs, ou porter de la publicité dans des conditions différentes de celles autorisées, lorsque cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Transporter des voyageurs en un nombre supérieur au nombre légal ou autorisé par voie réglementaire pour le véhicule concerné, sauf si cette infraction doit être qualifiée de grave ou de très grave.
c) L'absence des tableaux de tarifs obligatoires, des calendriers, horaires, avis et autres éléments dont l'affichage est obligatoire pour l'information du public.
d) Ne pas respecter les réglementations relatives aux installations fixes et aux véhicules, sauf si ce manquement doit être qualifié d'infraction grave ou très grave.
e) Le traitement irrespectueux des usagers dans le transport de voyageurs.
f) Le manquement, de la part de l'entreprise de transport de voyageurs, des usagers ou de leurs représentants légaux dans le transport scolaire de mineurs, aux obligations qui leur incombent conformément aux règles d'utilisation du service établies par voie réglementaire, sauf si la réglementation qui établit ces règles considère l'infraction comme grave ou très grave.
g) Le non-respect des conditions sociales du transport fixées par la réglementation en vigueur lorsqu'il ne doit pas être considéré comme une infraction grave ou très grave (mauvaise utilisation des disques diagrammes, manque de papier pour imprimer les données du tachygraphe, ou autres cas assimilables), ainsi que le dépassement jusqu'à 20% du temps maximal de conduite autorisé ou le non-respect jusqu'à 20% du temps de repos journalier et hebdomadaire.
h) L'excès de poids au-delà du maximum autorisé, qu'il soit total (jusqu'à 15%) ou par essieu (jusqu'à 30%), lorsque ce fait ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
i) Le non-respect injustifié des horaires dans les services où ceux-ci sont préfixés avec l'intervention du ministère compétent ou du ministère compétent en matière de transport scolaire.
j) Réduire la visibilité du conducteur du fait du chargement, provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables. Ne pas signaler le chargement.
k) Le non-respect de la réglementation ADR, sauf si ce fait doit être qualifié d'infraction grave ou très grave.
l) Toute autre infraction, action ou omission non prévue aux alinéas précédents qui enfreint les dispositions de la présente Loi ou les règlements en vigueur et qui n'est pas qualifiée d'infraction grave ou très grave.
Article 98.
Infractions graves Sont considérées comme des infractions graves :
a) Le non-respect des conditions essentielles de la concession ou de l'autorisation administrative, sauf si elle doit être classée comme infraction très grave.
b) La réalisation de transports privés complémentaires non conformes à la présente Loi.
c) L'activité des transporteurs en tant que loueurs ou collaborateurs qui ne respecte pas les conditions qui leur sont applicables.
d) La prestation de services publics de transport par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales non autorisées, sans préjudice de la sanction qui peut être applicable à l'intermédiaire, conformément aux dispositions de l'article 99.
e) Ne pas respecter le régime tarifaire. En tout état de cause, la responsabilité incombe au transporteur et à l'intermédiaire et, dans le transport de marchandises, également à l'autre partie contractante lorsque son intervention est déterminante dans le manquement et, en tout cas, lorsqu'il s'agit de la perception de tarifs inférieurs aux tarifs minimaux établis.
f) Le non-respect répété et injustifié des horaires dans les services où ceux-ci sont préfixés avec l'intervention du ministère compétent ou du ministère compétent en matière de transport scolaire.
g) Le refus ou l'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal lorsqu'ils ne doivent pas être considérés comme une faute très grave.
h) Le non-respect des conditions sociales du transport fixées par la réglementation en vigueur lorsqu'il ne doit pas être considéré comme une infraction très grave (utilisation de disques diagrammes non homologués ou incompatibles avec le tachygraphe utilisé, absence d'informations sur les disques diagrammes ou de conservation des données des cartes du tachygraphe, ou autres cas assimilables), ainsi que le dépassement de plus de 20% du temps maximal de conduite autorisé ou le non-respect de plus de 20% du temps de repos journalier et hebdomadaire.
i) L'excès de poids au-delà du maximum autorisé, qu'il soit total (jusqu'à 25%) ou par essieu (jusqu'à 50%), lorsque ce fait ne constitue pas une infraction très grave.
j) Les infractions légères lorsque, au cours des douze mois précédant leur commission, le responsable a été sanctionné en tant qu'auteur d'une infraction légère.
k) Dans le transport scolaire, les comportements qui mettent en danger la sécurité de l'élève ou des autres usagers du véhicule.
l) Charger un véhicule de manière à mettre en danger les personnes ou à pouvoir causer des dommages matériels, ou ne pas protéger dûment le chargement afin d'éviter qu'il puisse se détacher en tout ou en partie pendant le trajet, ou qu'il dépasse les dimensions autorisées.
m) Le non-respect de la réglementation ADR, sauf si ce fait doit être qualifié d'infraction très grave.
Article 99.
Infractions très graves Sont considérées comme des infractions très graves :
a) Exercer des activités régies par la présente Loi sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative correspondante, ou sans être inscrit au Registre du commerce ou sans être inscrit au Registre général des transporteurs.
b) Effectuer des transports dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes du fait qu'ils comportent pour elles un danger grave et direct.
c) Utiliser un véhicule identifié pour une catégorie de transport pour l'exercice de laquelle on ne dispose pas de l'autorisation administrative correspondante.
d) L'absence du tachygraphe, du taximètre et des éléments de ces appareils ou d'autres instruments de contrôle (limiteur de vitesse ou autres) dont la présence à bord du véhicule est obligatoire.
e) Manipuler ou falsifier intentionnellement le tachygraphe, le taximètre ou d'autres instruments de contrôle dont l'installation est obligatoire dans le véhicule, de sorte que les données correspondantes ne soient pas obtenues ou que celles obtenues soient fausses, avec une répercussion sur la sécurité ou l'organisation du transport. Avoir installé un dispositif mécanique, électronique ou d'une autre nature ayant la même finalité, même s'il n'est pas en fonctionnement au moment du contrôle fiscal.
f) Le refus ou l'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal qui empêche l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par voie légale ou réglementaire.
g) La non-souscription des assurances obligatoires.
h) Exercer l'activité de transport public avec des véhicules qui ne sont pas la propriété de l'entreprise de transport ou dont celle-ci ne dispose pas en bail dans les conditions établies par la loi ou par voie réglementaire.
i) Permettre l'utilisation de véhicules pour exercer l'activité de transport public à d'autres personnes physiques ou morales qui ne sont pas inscrites au Registre général des transporteurs ou qui n'en disposent pas en bail dans les conditions établies par la loi ou par voie réglementaire.
j) Falsifier tout document obligatoire pour effectuer ou utiliser le transport en général et, en particulier, le transport scolaire.
k) Ne pas respecter ou falsifier les conditions requises de capacité financière exigées par la loi pour exercer les activités régies par la présente Loi.
l) Rémunérer les conducteurs de véhicules de transport public selon des critères ou des paramètres susceptibles de compromettre gravement la sécurité.
m) Exiger une rémunération pour effectuer un transport privé.
n) Falsifier tout document nécessaire à l'octroi d'une concession ou d'une autorisation administrative.
o) Abandonner la concession ou interrompre les services de transport avant l'expiration du délai de la concession ou de l'autorisation administrative, sans le consentement de l'Administration, lorsque cela porte gravement atteinte à l'intérêt général.
p) Ne pas disposer de l'autorisation de transport pour les entreprises étrangères.
q) Le non-respect de la réglementation ADR.
r) Le non-respect de la réglementation relative au transport de fonds national.
s) Les infractions graves lorsque, au cours des douze mois précédant leur commission, le responsable a été sanctionné en tant qu'auteur d'une infraction grave.
Article 100.
Sanctions
1. Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende d'un maximum de 600 euros ; les infractions graves, d'une amende de 601 euros jusqu'à un maximum de 4.000 euros, et les infractions très graves, d'une amende de 4.001 euros jusqu'à un maximum de 12.000 euros.
2. En ce qui concerne le transport scolaire, le ministère chargé de son organisation et de sa gestion peut appliquer des sanctions disciplinaires et/ou financières aux usagers du service ou à leurs représentants légaux, pour des comportements inciviques ou contraires à l'ordre public, pouvant entraîner la suspension temporaire de la carte de transport scolaire jusqu'à 20 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de légère ; jusqu'à 80 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de grave, et jusqu'à 180 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de très grave.
3. La sanction est infligée, dans les limites établies aux paragraphes précédents, conformément aux critères suivants :
a) Intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) Répercussion sociale de l'infraction.
c) Dommage causé.
d) Nombre d'infractions commises.
e) Effets exemplaires de la sanction.
f) Dangerosité du comportement. Pour déterminer la graduation des sanctions, il doit être tenu compte du principe de proportionnalité entre l'infraction commise et le montant, ainsi que des effets de la sanction.
4. La commission des infractions très graves prévues aux lettres
a) et
c) de l'article 99, indépendamment de la sanction pécuniaire applicable, peut entraîner la mise sous scellés du véhicule avec lequel le transport est effectué et le retrait conjoint de l'autorisation correspondante, ainsi que la fermeture, le cas échéant, du local où les activités sont exercées pendant un délai maximal d'un an, sans préjudice du paiement du salaire ou des indemnités applicables et des mesures qui peuvent être fixées pour le garantir.
5. Lorsque les responsables des infractions visées à l'article 99 ont été sanctionnés par décision administrative définitive pour le même type d'infraction très grave au cours des douze mois précédents, la deuxième infraction entraîne le retrait temporaire de l'autorisation administrative correspondante, sous le couvert de laquelle l'activité était exercée ou le service était fourni, pour un délai maximal d'un an. La troisième infraction et les suivantes commises dans ledit délai de douze mois entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'autorisation, ainsi que des attestations professionnelles. Dans le calcul dudit délai, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles il n'a pas été possible d'exercer l'activité ou de fournir le service du fait que l'autorisation a été temporairement retirée.
6. Les sanctions régies par la présente Loi sont compatibles avec la possibilité pour le ministère compétent de prononcer la péremption (caducité) de la concession ou la révocation de l'autorisation pour les motifs et selon la procédure déterminés par voie réglementaire.
Article 101.
Infractions et sanctions du transport transfrontalier de fonds en euros
1. Pour les entreprises nationales titulaires d'une licence transfrontalière, si le ministère compétent en matière de transport a connaissance d'une infraction à l'une des conditions auxquelles la licence a été accordée, le ministère peut adresser un avertissement, infliger une sanction, suspendre la licence pour une période comprise entre deux semaines et deux mois ou retirer définitivement la licence à l'entreprise, en fonction de la nature ou de la gravité de l'infraction. De même, il peut refuser à l'entreprise sanctionnée la demande d'une nouvelle licence pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans. Lorsque cette infraction est portée à sa connaissance par les autorités compétentes de l'État de transit ou d'accueil, les sanctions sont infligées dans un délai maximal de deux mois.
2. Pour les entreprises étrangères titulaires d'une licence transfrontalière, si le ministère compétent en matière d'intérieur ou le ministère compétent en matière de transport découvre qu'une infraction a été commise, ces ministères en informent l'autorité ayant délivré la licence de l'entreprise, qui décide de la sanction appropriée. De même, le ministère compétent en matière d'intérieur communique à l'autorité de délivrance toute infraction relative à :
a) La notification préalable au Service de police des opérations de transport de fonds.
b) L'obligation pour les véhicules d'être équipés d'un dispositif permettant leur suivi.
c) Les obligations d'escorte des opérations de transport de point à point de valeur élevée par le Service de police.
3. Outre les communications visées au paragraphe 2, le ministère compétent en matière de transport, sur rapport préalable remis par le ministère compétent en matière d'intérieur, peut infliger une sanction en cas d'infraction aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de transport prévues par voie réglementaire, et peut également interdire au personnel de sécurité chargé du transport d'effectuer du transport transfrontalier sur le territoire andorran.
4. Le ministère compétent en matière de transport, sur rapport préalable remis par le ministère compétent en matière d'intérieur, peut suspendre le droit d'utilisation de la licence sur le territoire andorran pendant une période maximale de deux mois, jusqu'à ce que l'autorité ayant délivré la licence de l'entreprise se prononce, laquelle doit adopter sa décision dans ce délai, si l'entreprise de transport de fonds :
a) N'a pas respecté les règles relatives au nombre minimal de membres du personnel de sécurité chargés du transport de fonds dans chaque véhicule ou relatives aux armes.
b) Exerce son activité d'une manière qui représente un danger pour l'ordre public.
c) A commis des infractions réitérées à la réglementation applicable.
Article 102.
Aggravation des sanctions
1. Les aggravations prévues à l'article 98.a), à l'article 99.p) et à l'article 100.5 ne sont applicables que dans chacun des cas suivants :
a) Si les infractions ont été commises pendant la prestation de services ou l'exercice d'activités soumis à une même concession ou autorisation administrative.
b) Lorsque les infractions ont été commises à l'occasion de la réalisation matérielle, par le même responsable, de services de transport soumis à des autorisations différentes, et lorsqu'elles se rapportent à un même type de transport. À ces fins, sont réputés constituer un même type de transport :
- Les transports privés.
- Les transports de voyageurs réalisés par des entreprises de transport public ou par des entreprises de taxi.
c) Si les infractions ont été commises lors de l'exercice d'activités ne consistant pas en la prestation matérielle de services de transport, mais que la même entreprise exerce à titre complémentaire de cette prestation matérielle, même si les services sont soumis à des autorisations différentes et que celles-ci ne correspondent pas au même type de transport.
d) Si les infractions ont été commises pendant la réalisation de services ou d'activités fournis sans l'autorisation administrative correspondante, pour autant qu'elles se soient produites lors de la réalisation d'un même service ou d'une même activité devant être exercé sous le couvert d'une autorisation administrative unique, ou dans la prestation matérielle d'un même type de transport conformément aux dispositions de la lettre b).
e) Lorsque les infractions sont imputables à un même responsable parmi ceux visés à l'article 97.b).
2. L'aggravation établie au présent article n'est pas applicable à la personne physique ou morale sanctionnée pour une infraction antérieure à l'une quelconque des dispositions mentionnées au paragraphe 1, en tant que responsable administratif, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative, lorsque la responsabilité matérielle de cette infraction était imputable à une autre personne, conformément aux dispositions de l'article 97.a).
Article 103.
Prescription des infractions
1. Les infractions qualifiées de légères par la présente Loi se prescrivent par six mois ; les graves, par deux ans, et les très graves, par cinq ans.
2. Le délai de prescription des infractions est interrompu, en tout état de cause, lorsque sont accomplis des actes visant à établir l'identité ou le domicile de l'auteur de l'infraction ou toute autre circonstance nécessaire pour constater et qualifier l'infraction.
Article 104.
Compétences en matière de sanction Sans préjudice des compétences légalement attribuées au Gouvernement, il incombe au ministère compétent en matière de transport et aux ministères mentionnés au titre VII d'engager, d'instruire et de statuer sur les dossiers administratifs de sanction relatifs aux infractions prévues par la présente Loi.
Article 105.
Procédure de sanction
1. Aucune des sanctions établies par la présente Loi ne peut être infligée sans que les formalités de la procédure administrative de sanction correspondante aient été suivies.
2. La procédure de sanction est régie par les formes impératives du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction, avec les particularités établies au paragraphe 3.
3. Au moment de la notification de l'infraction éventuelle par l'agent de l'autorité, les personnes non résidentes doivent acquitter immédiatement le montant de la sanction éventuelle à titre de caution, laquelle est retenue jusqu'à la clôture du dossier de sanction correspondant. À défaut, il est procédé à l'immobilisation du véhicule.
4. Une fois le dossier de sanction clos et la décision correspondante rendue, ladite caution est intégralement restituée ou, si le montant de la sanction est inférieur au montant de la caution, la différence est restituée.
Disposition additionnelle première. Application supplétive des règles de procédure administrative
Dans toutes les procédures régies par la présente Loi pour lesquelles cela n'est pas expressément prévu, les règles de procédure administrative sont applicables à titre supplétif.
Disposition additionnelle deuxième. Actualisation des montants des sanctions
La Loi du budget général peut actualiser les montants des sanctions fixés dans la présente Loi.
Disposition additionnelle troisième. Transports exclus
Sont exclus du champ d'application de la présente Loi les transports effectués intégralement dans des enceintes fermées à usage privé avec des véhicules appartenant à l'entreprise et affectés à des activités autres que le transport routier.
Disposition additionnelle quatrième. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2014 , du 23 janvier, portant modification du Code de la circulation, du 10-06-1999
L'article 3 de la Loi 2/2014 , du 23 janvier, portant modification du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3 L'article 141 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : Article 141 À titre général, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre les véhicules à moteur, tant de transport de personnes que de marchandises en général, qui ont une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours.
En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures particulières, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure.
Peuvent être immatriculés les remorques et semi-remorques ayant au maximum trois ans d'ancienneté à compter de leur date de fabrication.
À titre exceptionnel, peuvent être immatriculés des véhicules ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'ils aient passé avec succès le contrôle technique des véhicules et qu'ils remplissent les conditions requises indiquées à l'article 165, relatif aux automobiles anciennes et de musée.
L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie la nécessité d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage (tracteur agricole ou similaire) pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculation d'un véhicule ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, pour autant qu'il ait passé avec succès le contrôle technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent.
En aucun cas cette exception ne peut être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camions ou similaires.
En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée devant le département compétent.
En tout état de cause, la mention « Usage exclusif agricole ou d'élevage » doit figurer sur la carte grise du véhicule. »
Disposition transitoire première. Capacité professionnelle des entreprises de location de véhicules et des intermédiaires
1. La capacité professionnelle pour exercer l'activité de location de véhicules et l'activité d'intermédiation est reconnue aux personnes qui en bénéficiaient légalement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les entreprises de location de véhicules et les entreprises d'intermédiation disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour communiquer au ministère compétent la personne qui dirige effectivement l'entreprise et qui remplit la condition de capacité professionnelle. Cette personne doit être andorrane ou résidente légale et avoir le droit d'exercer le commerce.
3. Aux entreprises qui n'effectuent pas la communication prévue au paragraphe précédent s'appliquera l'article 25, aux fins de la révocation de leur inscription au Registre général des transporteurs.
Disposition transitoire deuxième. Capacité financière
Les entreprises inscrites au Registre général des transporteurs disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour remettre au ministère compétent la garantie prévue à l'article 23, pour les entreprises de transport public ; la garantie prévue à l'article 84, pour les entreprises de location de véhicules, et la garantie prévue à l'article 90, pour les opérateurs terrestres.
Disposition transitoire troisième. Instruction des procédures en cours
Les procédures administratives en cours d'instruction au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent continuer à être instruites conformément à la législation antérieure, mais la décision attribuant la concession ou l'autorisation doit être conforme aux dispositions de la présente Loi et de ses dispositions d'application.
Disposition transitoire quatrième. Normes réglementaires, concessions et autorisations administratives existantes
1. Jusqu'à l'adoption des normes d'application de la présente Loi, demeurent en vigueur, dans toute la mesure compatible avec son contenu, les dispositions réglementaires en matière de transport en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi, ainsi que les concessions et les autorisations administratives accordées par le ministère compétent conformément auxdites dispositions.
2. Les entreprises qui exploitent actuellement des concessions ou des autorisations administratives doivent continuer à assurer le service avec la même qualité jusqu'à la mise en service, une fois attribuées, des nouvelles concessions ou autorisations administratives.
Disposition transitoire cinquième. Stationnement des véhicules lourds
Toute entreprise de transport public et privé existante et de création nouvelle doit disposer, dans un délai maximal de trois ans, de places de stationnement pour tous ses véhicules.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées la Loi régissant le transport public de voyageurs par route, du 11 octobre 1985, et la Loi relative aux conditions d'exercice de l'activité de transport et portant dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du 4 novembre 1993. Sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à la présente Loi ou la contredisent.
Disposition finale première.
Le Gouvernement doit adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter du lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entrera en vigueur deux mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.