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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Conducteurs et personnel de l'entreprise

1. Le ministère compétent doit exiger par voie de règlement des conducteurs et du personnel de l'entreprise les formations initiales et continues qui, en matière de conduite et de transport ou dans d'autres domaines liés à la profession, sont obligatoires dans l'Union européenne à tout moment.

2. Les conducteurs et le personnel de l'entreprise qui disposent d'une formation sont responsables des obligations qui en découlent.

3. Le ministère compétent doit exiger des conducteurs des certificats médicaux spéciaux afin de vérifier leurs aptitudes à exercer l'activité, dans l'intérêt de la sécurité individuelle et collective. Le contenu des examens médicaux permettant d'obtenir les certificats est déterminé avec le ministère compétent en matière de santé.

4. Le conducteur doit être titulaire du permis de conduire des catégories requises pour chaque transport.

5. Le conducteur salarié d'une entreprise de location de véhicules de tourisme avec chauffeur doit être titulaire au minimum du permis de conduire de la catégorie B2 du Code de la route en vigueur.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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