Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers développement partiel
· art. 77.4
Ce que dit le préambule
El Reglament relatiu al transport transfronterer per carretera de fons en euros desenvolupa l’article 77.4 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera, pel que fa al transport transfronterer per carretera de fons en euros.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir le transport transfrontalier de fonds en euros tel que défini à l'article 77.3 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Autorité de délivrance : l'autorité de l'État d'origine chargée de la délivrance des licences de transport transfrontalier de fonds.
b) A1 et B1 : se réfèrent au niveau de connaissance des langues selon les niveaux de compétence linguistique tels que définis à l'annexe VII.
c) Banque centrale : l'Institut Nacional Andorrà de Finances, dans le cas de la Principauté d'Andorre, et les banques centrales nationales, dans le cas des États membres dont la monnaie est l'euro.
d) Commission européenne : institution de l'Union européenne, régie par l'article 17 du Traité sur l'Union européenne, qui promeut et représente l'intérêt général de l'Union européenne et prend les initiatives appropriées à cette fin.
e) État d'accueil : l'État ou les États participants dans lesquels une entreprise de transport de fonds fournit des services de livraison ou de collecte de fonds en euros et qui n'est pas son État d'origine.
f) État de transit : l'État ou les États participants, autres que l'État d'origine, que le véhicule de transport de fonds doit traverser pour atteindre l'État ou les États d'accueil ou pour revenir dans l'État d'origine.
g) État d'origine : l'État participant dans lequel l'entreprise de transport de fonds est établie. L'entreprise de transport de fonds est considérée comme établie dans cet État si elle exerce effectivement une activité économique pendant une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la prestation de services est effectivement réalisée.
h) État membre : l'État qui est partie aux traités de l'Union européenne et, par conséquent, soumis aux privilèges et aux obligations découlant de l'affiliation à l'Union européenne.
i) État participant : la Principauté d'Andorre et les États membres dont la monnaie est l'euro.
j) Heures diurnes : lorsqu'elles se réfèrent au transport, le transport effectué entre 6 heures et 22 heures.
k) IBNS de bout en bout : l'IBNS qui est équipé pour être utilisé de bout en bout, c'est-à-dire que les billets sont inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds à tout moment et sont protégés en permanence par l'IBNS depuis une zone de sécurité jusqu'à une autre, ou, dans le cas des conteneurs des distributeurs automatiques de billets ou d'autres dispositifs de distribution d'espèces, depuis une zone de sécurité jusqu'à l'intérieur du distributeur automatique de billets ou d'un autre type de dispositif de distribution d'espèces.
l) Licence de transport transfrontalier de fonds : la licence octroyée par l'autorité de délivrance de l'État d'origine qui autorise son titulaire à effectuer le transport transfrontalier par route de fonds en euros entre les États participants, conformément aux conditions prévues par le présent Règlement.
m) Lieu sûr : l'emplacement situé dans une zone de sécurité, qui est accessible aux véhicules de transport de fonds et dans lequel ces véhicules peuvent être chargés et déchargés en toute sécurité.
n) Neutraliser un billet : le détériorer au moyen de taches d'encre ou d'un autre des moyens établis à l'annexe II.
o) Personnel de sécurité chargé du transport de fonds : les salariés chargés de conduire le véhicule de transport de fonds dans lequel les fonds en euros sont transportés ou chargés d'en protéger le contenu.
p) Système intelligent de neutralisation de billets ou IBNS : le système qui remplit les conditions suivantes :
i) Le conteneur de billets protège en permanence les billets au moyen d'un système de neutralisation de fonds en euros depuis une zone de sécurité jusqu'au point de livraison des fonds en euros ou depuis le point de collecte des espèces jusqu'à la zone de sécurité ; ii) Une fois l'opération de transport de fonds en euros commencée, le personnel de sécurité n'est pas en mesure d'ouvrir le conteneur en dehors des périodes ou des lieux préprogrammés ni de modifier les périodes ou les lieux préprogrammés au cours desquels ou dans lesquels le conteneur peut être ouvert ; iii) Le conteneur est équipé d'un mécanisme de neutralisation permanente des billets en cas de tentative non autorisée d'ouverture du conteneur ; et iv) Les conditions requises exposées à l'annexe II sont remplies.
q) Transport transfrontalier de fonds en euros : le transport transfrontalier de fonds en euros tel que défini à l'article 77.3 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.
r) Transport de point à point : le transport depuis un lieu sûr jusqu'à un autre, sans arrêts intermédiaires.
s) Véhicule d'aspect banalisé : un véhicule de transport de fonds d'aspect normal qui ne porte pas de signes distinctifs indiquant son appartenance à une entreprise de transport de fonds ou qu'il est utilisé à des fins de transport de fonds en euros.
t) Véhicule de transport de fonds : un véhicule utilisé pour le transport professionnel de fonds en euros par route.
u) Zone de sécurité : un point de collecte ou de livraison de fonds en euros situé à l'intérieur d'un bâtiment et protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures (systèmes de détection d'intrusion) et de procédures d'accès pour les personnes.
Chapitre deuxième. Règles communes régissant toutes les opérations de transport transfrontalier par route de fonds en euros
Article 3. Lieu de départ, durée maximale et nombre de livraisons et de collectes de fonds en euros
1. Le service de transport transfrontalier de fonds en euros effectué conformément au présent Règlement doit être réalisé pendant les heures diurnes.
2. Le véhicule de transport de fonds qui effectue le transport transfrontalier de fonds en euros doit commencer son itinéraire dans son État d'origine et doit y revenir le même jour.
3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, des transports de point à point peuvent être effectués sur une période de vingt-quatre heures, à condition que la réglementation de l'État d'origine, de l'État ou des États de transit et de l'État ou des États d'accueil autorise le transport de fonds pendant les heures nocturnes.
4. Aucune limite n'est imposée au nombre de collectes et de livraisons de fonds en euros qu'un véhicule de transport de fonds peut effectuer au cours d'une même journée dans un ou plusieurs États d'accueil.
Article 4. Licence de transport transfrontalier de fonds
1. Les entreprises qui souhaitent effectuer du transport transfrontalier de fonds en euros par route doivent demander une licence spécifique à l'autorité de délivrance de leur État d'origine.
2. Dans la Principauté d'Andorre, l'autorité de délivrance est le ministère chargé des transports. Ce ministère octroie la licence de transport transfrontalier de fonds, pour une période de cinq ans, à condition que l'entreprise demandeur remplisse les conditions suivantes :
a) Être autorisée à effectuer des opérations de transport de fonds dans la Principauté d'Andorre.
b) Ses dirigeants et les membres du conseil d'administration n'ont pas d'antécédents judiciaires pour des infractions liées à l'activité de transport de fonds et remplissent la condition d'honorabilité définie dans la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports par route.
c) Disposer d'une assurance de responsabilité civile couvrant, au minimum, les dommages aux personnes et aux biens des tiers, indépendamment du fait que les fonds transportés soient ou non couverts par cette assurance.
d) L'entreprise elle-même, son personnel de sécurité chargé du transport de fonds, les véhicules et les procédures de sécurité utilisés ou appliqués au transport transfrontalier de fonds en euros respectent les normes établies par le présent Règlement ou, lorsque le présent Règlement l'indique expressément, respectent la législation nationale en vigueur relative au transport de fonds.
3. Cette licence de transport transfrontalier de fonds doit être conforme au modèle et aux caractéristiques physiques définis à l'annexe I. Le personnel de sécurité des véhicules de transport de fonds affectés au transport transfrontalier de fonds en euros doit pouvoir présenter à tout moment aux autorités de contrôle l'original ou une copie certifiée conforme de la licence de transport transfrontalier de fonds en cours de validité.
4. La licence de transport transfrontalier de fonds permet à l'entreprise d'effectuer le transport transfrontalier de fonds en euros conformément aux conditions prévues par le présent Règlement. Le titulaire de cette licence n'est pas tenu de disposer d'une licence communautaire pour le transport international de marchandises par route.
Article 5. Personnel de sécurité chargé du transport de fonds
1. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour des infractions liées à l'activité de transport de fonds et remplir la condition d'honorabilité définie dans la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports par route.
b) Disposer d'un certificat médical attestant que son état physique et mental est adapté à sa mission.
c) Avoir suivi avec succès au moins 200 heures de formation initiale ad hoc, sans compter une éventuelle formation au maniement des armes à feu. Les conditions requises minimales de la formation initiale ad hoc mentionnée à la lettre
c) figurent à l'annexe VI. Le personnel de sécurité des transporteurs de fonds doit participer à des activités de formation complémentaire dans les domaines établis au point 3 de l'annexe VI, au moins une fois tous les trois ans.
2. Au moins un des membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds voyageant dans le véhicule doit avoir des connaissances de niveau A1, au minimum, des langues utilisées par les autorités locales et la population dans les zones concernées de l'État de transit et de l'État d'accueil. En outre, le véhicule doit être en contact radio permanent, par l'intermédiaire du centre de contrôle de l'entreprise de transport de fonds, avec une personne disposant de connaissances de niveau B1, au minimum, des langues en question, de manière à garantir une communication efficace avec les autorités nationales à tout moment.
Article 6. Port d'armes
1. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds doit respecter la législation de l'État d'origine, de l'État de transit et de l'État d'accueil, en ce qui concerne le port d'arme et le calibre maximal autorisé.
2. En entrant sur le territoire andorran, le personnel de sécurité chargé du transport de fonds doit s'arrêter dans les locaux du Département de police situés au point frontalier correspondant, et doit placer dans un coffre-fort situé à l'intérieur du véhicule, conforme à la norme européenne EN 1143-1, toutes les armes qui se trouvent en sa possession et qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'armes, ne sont pas susceptibles d'être portées par le personnel de sécurité chargé du transport de fonds sur le territoire andorran.
Ces armes doivent être maintenues inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds pendant le trajet à travers le territoire de la Principauté d'Andorre.
Elles peuvent être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation permet que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé et doivent être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation oblige ce personnel à être armé.
Lorsque, à l'entrée sur le territoire andorran, les armes dont il est constamment fait mention se trouvent déjà placées à l'intérieur dudit coffre-fort, et que le port de ces armes est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'armes, elles peuvent être retirées du coffre-fort.
En tout état de cause, l'ouverture du coffre-fort contenant les armes requiert l'intervention à distance du centre de contrôle du véhicule, avec la vérification préalable par ce centre et de la situation géographique exacte du véhicule de transport de fonds.
3. En entrant sur le territoire d'un État membre dont la législation ne permet pas que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé, toutes les armes qui se trouvent en possession du personnel de sécurité chargé du transport de fonds doivent être placées dans un coffre-fort situé à l'intérieur du véhicule, conforme à la norme européenne EN 1143-1. Ces armes doivent être maintenues inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds pendant le trajet à travers le territoire de l'État membre en question. Elles pourront être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation permet que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé et devront être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation oblige ce personnel à être armé. L'ouverture du coffre-fort contenant les armes requiert l'intervention à distance du centre de contrôle du véhicule, avec la vérification préalable par ce centre de la situation géographique exacte du véhicule de transport de fonds.
4. Les conditions requises établies aux points 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également lorsque le type ou le calibre de l'arme n'est pas autorisé conformément à la législation de l'État de transit ou de l'État d'accueil.
5. Lorsqu'un véhicule de transport de fonds dont l'État d'origine ne permet pas que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé entre sur le territoire d'un État qui oblige ce personnel à être armé, l'entreprise de transport de fonds doit s'assurer que les membres du personnel de sécurité chargé dudit transport et qui occupe le véhicule dispose des armes requises et satisfait aux conditions minimales requises de formation de l'État d'accueil.
6. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui est armé ou voyage dans un véhicule de transport de fonds contenant des armes doit être titulaire d'un permis d'armes professionnel ou d'une autorisation d'armes délivrée par les autorités nationales des États de transit ou de l'État d'accueil, si ces États permettent que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé, et doit satisfaire à toutes les conditions nationales requises pour pouvoir obtenir ce permis d'armes professionnel ou cette autorisation d'armes. À cette fin, le Département de police peut reconnaître ces permis ou autorisations conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en la matière.
7. Le Département de police est le point de contact auquel doivent s'adresser les entreprises de transport de fonds établies hors de la Principauté d'Andorre qui souhaitent présenter une demande de permis d'armes professionnel ou d'autorisation d'armes concernant leur personnel de sécurité chargé du transport de fonds. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit statuer sur ces demandes dans un délai maximal de trois mois à compter de la présentation du dossier de demande complet. Afin de faciliter que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds employé par une entreprise de transport de fonds établie hors de la Principauté d'Andorre satisfasse aux conditions nationales requises nécessaires à l'obtention d'un permis professionnel d'armes ou d'une autorisation, le Département de police valide les formations professionnelles équivalentes au maniement d'arme suivies dans l'État membre dans lequel est établie l'entreprise du demandeur.
8. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui a obtenu une autorisation ou un permis d'armes, à la suite de la demande visée au paragraphe précédent, est soumis à la réglementation en vigueur en la matière, et toute infraction à celle-ci peut entraîner la sanction correspondante, imposée par l'autorité compétente de la Police andorrane (Corps de police).
Article 7. Équipement des véhicules de transport de fonds
1. Les véhicules de transport de fonds doivent être équipés d'un dispositif de positionnement global par satellite (GPS). Le centre de contrôle de l'entreprise de transport de fonds doit pouvoir localiser ses véhicules avec précision à tout moment.
2. Les véhicules de transport de fonds doivent être équipés des instruments de communication appropriés pour pouvoir établir le contact à tout moment avec le centre de contrôle de l'entreprise de transport de fonds qui les utilise et avec les autorités nationales compétentes. Les numéros d'urgence permettant de contacter les autorités de police des États de transit ou de l'État d'accueil doivent être disponibles dans les véhicules.
3. Les véhicules de transport de fonds doivent être équipés de manière à permettre l'enregistrement de l'heure et du lieu de toutes les livraisons ou collectes de fonds en euros, afin de pouvoir contrôler à tout moment la proportion de livraisons ou de collectes de fonds en euros mentionnée à l'article 77.3 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers.
4. Lorsque les véhicules de transport de fonds sont équipés d'IBNS, ces systèmes doivent être conformes à l'annexe II et avoir été homologués dans un État participant. En réponse à toute demande de vérification formulée par les autorités de l'État d'origine, de l'État d'accueil ou de l'État de transit, les entreprises qui effectuent le transport transfrontalier de fonds en euros dans des véhicules de transport de fonds utilisant des IBNS doivent présenter dans un délai de quarante-huit heures une preuve écrite de l'homologation du modèle d'IBNS utilisé.
Article 8. Retrait de la circulation des billets de banque neutralisés
Les entreprises de transport de fonds opérant conformément au présent Règlement doivent retirer de la circulation tous les billets qu'elles trouvent dans l'exercice de leurs activités et qui sont susceptibles d'avoir été neutralisés. Ces entreprises doivent remettre lesdits billets à la banque centrale de leur État d'origine, accompagnés d'une déclaration écrite précisant la cause et le mode de neutralisation. Lorsque ces billets sont collectés dans un État d'accueil, la banque centrale de l'État d'accueil doit être informée par la banque centrale de l'État d'origine.
Article 9. Information mutuelle
1. Le ministère chargé de l'intérieur communique à la Commission européenne les règles visées au paragraphe 2 de l'article 1, ainsi que de toute modification les concernant.
2. Le ministère chargé des transports communique à la Commission européenne les informations relatives aux IBNS qu'il a homologués, ainsi que toute modification concernant lesdites homologations.
3. Le ministère chargé des transports tient un registre de toutes les entreprises auxquelles il a délivré une licence de transport transfrontalier de fonds et en informe la Commission européenne. Ce registre doit être mis à jour lorsqu'une décision de suspension ou de retrait d'une licence est adoptée conformément à l'article 101 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, et la Commission européenne doit être immédiatement informée de cette mise à jour.
4. Pour l'application de l'article 5.1.a), l'État d'origine doit tenir compte des informations relatives aux antécédents judiciaires et à l'honorabilité du personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui lui ont été communiquées par l'État d'accueil.
5. Le ministère chargé de l'intérieur informe la Commission européenne des conditions requises spécifiques de formation applicables dans la Principauté d'Andorre au personnel de sécurité chargé du transport de fonds aux fins de la formation initiale ad hoc décrite à l'article 5.1.c).
6. Le ministère chargé de l'intérieur notifie à la Commission européenne l'adresse et les autres coordonnées du point de contact mentionné à l'article 6.7 et de la législation nationale pertinente.
7. En cas de retrait d'une licence professionnelle d'armes ou de l'autorisation d'armes délivrée à un membre du personnel de sécurité chargé du transport de fonds d'une entreprise établie dans un autre État, le ministère chargé de l'intérieur doit en informer l'autorité de délivrance de l'État d'origine.
8. Le ministère chargé des transports communique à la Commission européenne l'adresse et les autres coordonnées des autorités compétentes visées à l'article 10.2.
Article 10. Information préalable au début du transport transfrontalier
1. Une entreprise titulaire d'une licence de transport transfrontalier de fonds ou ayant présenté une demande en Andorre en vue de l'obtenir doit communiquer au ministère chargé des transports, au moins deux mois avant le début de son activité transfrontalière, les noms des États participants dans lesquels le transport de fonds sera effectué. Le ministère chargé des transports notifie ensuite immédiatement aux États participants concernés le début de l'activité transfrontalière.
2. L'entreprise qui envisage d'effectuer le transport transfrontalier de fonds en euros doit communiquer à l'avance aux autorités désignées par l'État d'accueil les informations relatives au type ou aux types de transport qu'elle utilisera, les noms des personnes susceptibles d'effectuer ce transport et le type d'armes qu'elles peuvent porter.
Chapitre III. Règles spécifiques applicables à chaque type de transport
Article 11. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds non blindé, d'apparence banalisée, équipé d'IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds non blindé équipé d'IBNS, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Le véhicule a une apparence banalisée ;
b) Au moins deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds se trouvent à bord de chaque véhicule ;
c) Aucun des membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds à bord du véhicule ne porte d'uniforme.
Article 12. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds non blindé portant des signes distinctifs clairement visibles indiquant qu'il est équipé d'IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds non blindé équipé d'IBNS, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Le véhicule et les conteneurs de billets portent des signes distinctifs clairement visibles indiquant qu'ils sont équipés d'IBNS et ces signes distinctifs correspondent aux pictogrammes représentés à l'annexe III ;
b) Au moins deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds se trouvent à bord de chaque véhicule.
Article 13. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds à cabine blindée équipé d'un IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds à cabine blindée équipé d'un IBNS, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que la cabine du véhicule soit blindée pour résister, au minimum, aux tirs d'armes à feu conformément aux dispositions de l'annexe V ;
b) Que le véhicule et les conteneurs de billets portent des signes distinctifs clairement visibles indiquant qu'ils sont équipés d'un IBNS et que ces signes distinctifs correspondent aux pictogrammes représentés à l'annexe III ;
c) Que la cabine du véhicule est équipée d'un gilet pare-balles pour chaque membre du personnel de sécurité chargé du transport de fonds à bord du véhicule qui soit conforme, au minimum, à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente ;
d) Qu'il y ait au minimum deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds peut porter le gilet pare-balles mentionné à la lettre
c) pendant le transport, et doit le faire chaque fois que la législation nationale de l'État participant dans lequel il se trouve l'exige.
Article 14. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d'un IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds entièrement blindé et non équipé d'un IBNS, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que les parties du véhicule dans lesquelles se trouve le personnel de sécurité chargé du transport de fonds sont, au minimum, blindées pour résister aux tirs d'armes à feu conformément aux dispositions de l'annexe V ;
b) Que la cabine du véhicule est équipée d'un gilet pare-balles pour chaque membre du personnel à bord du véhicule, qui est conforme, au minimum, à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente ;
c) Qu'il y a au minimum trois membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds peut porter le gilet pare-balles mentionné à la lettre
b) pendant le transport, et doit le faire chaque fois que la législation nationale de l'État participant dans lequel il se trouve l'exige.
Article 15. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds entièrement blindé, équipé d'un IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds entièrement blindé équipé d'un IBNS, conformément aux dispositions de l'article 13.
b) et de l'article 14.
a) et b). Il doit y avoir au minimum deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule.
Article 16. Transport de pièces dans un véhicule de transport de fonds non blindé
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de pièces en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds non blindé transportant uniquement des pièces, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que le véhicule ait un aspect ordinaire ;
b) Qu'il y ait au minimum deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule ;
c) Qu'aucun des membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds à bord du véhicule ne porte d'uniforme.
Article 17. Transport de pièces dans un véhicule de transport de fonds à cabine blindée
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de pièces en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds à cabine blindée transportant uniquement des pièces, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que la cabine du véhicule est blindée pour résister, au minimum, aux tirs d'armes à feu conformément aux dispositions de l'annexe V ;
b) Que le véhicule porte des signes distinctifs clairement visibles indiquant qu'il transporte uniquement des pièces en euros et que ces signes distinctifs correspondent au pictogramme représenté à l'annexe IV ;
c) Que la cabine du véhicule soit équipée d'un gilet pare-balles pour chaque membre du personnel de sécurité chargé du transport de fonds à bord du véhicule, qui est conforme au minimum à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente ;
d) Qu'il y ait au minimum deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds peut porter le gilet pare-balles pendant le transport, et doit le faire chaque fois que la législation nationale de l'État participant dans lequel il se trouve l'exige.
Chapitre quatrième. Dispositions finales
Article 18. Respect des règles
1. Pendant la période de validité d'une licence de transport transfrontalier de fonds, le ministère chargé des transports doit veiller au respect des règles établies dans le présent Règlement, notamment en effectuant des inspections aléatoires sans notification préalable à l'entreprise. L'État d'accueil pourra également effectuer ce type d'inspections.
2. Tout manquement aux conditions requises et aux obligations établies dans le présent Règlement sera sanctionné conformément aux dispositions du Titre XI de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.
Article 19. Mesures de sécurité d'urgence
1. Lorsque survient un problème urgent affectant, de manière significative, la sécurité des opérations de transport de fonds, des mesures de sécurité temporaires plus strictes que celles prévues dans le présent Règlement peuvent être introduites.
2. Ces mesures temporaires concernent tous les transports de fonds sur la totalité du territoire andorran ou sur une partie de ce même territoire, sont applicables pendant une période maximale de quatre semaines et doivent être notifiées, de manière immédiate, à la Commission européenne.
3. La prolongation des mesures temporaires visées ci-dessus pour une période supérieure à quatre semaines requiert l'autorisation préalable de la Commission européenne.
Article 20. Champ d'application
1. Sans préjudice des dispositions du présent Règlement, est applicable la réglementation en vigueur qui prévoit et/ou régit :
a) L'obligation de notifier, de manière préalable, au Département de police, les opérations de transport de fonds.
b) Que les véhicules de transport de fonds soient équipés d'un dispositif permettant leur suivi à distance par le Département de police.
c) Que les opérations de transport de point à point de fonds de valeur élevée soient escortées par des membres de la Police andorrane (Corps de police).
d) Le comportement du personnel de sécurité chargé du transport de fonds en dehors du véhicule de transport de fonds.
e) La sécurité des lieux de livraison et de collecte de fonds.
2. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement :
a) Les opérations de transport de billets et de pièces en euros effectuées entre banques centrales ou entre fabriques de monnaie d'États participants et les banques centrales correspondantes, et pour le compte de ces dernières, et qui sont escortés par des membres de la Police andorrane (Corps de police).
b) Les opérations de transport exclusivement de pièces en euros effectuées entre banques centrales ou fabriques de monnaie d'États participants et les banques centrales correspondantes, et pour le compte de ces dernières, et qui sont escortés par des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou par du personnel d'entreprises privées de sécurité dans des véhicules indépendants.
Article 21. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.