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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

Conditions de la prestation du service

1. Le service régulier de transport de voyageurs doit être assuré dans les conditions fixées dans le contrat de concession ou d'autorisation administrative délivrée par le ministère compétent et pendant le délai qui y est établi.

2. Le ministère compétent peut modifier les conditions prévues dans le contrat de concession ou d'autorisation administrative. Dans ce cas, il est tenu de respecter l'équilibre économique et financier de la concession ou de l'autorisation.

3. Les concessions ou autorisations administratives sont incessibles, sauf dans les cas déterminés par le ministère compétent.

4. Le ministère compétent établit conjointement avec l'entreprise attributaire de la concession ou de l'autorisation administrative la procédure visant à lutter contre la fraude et les incidents avec les usagers, pour le transport d'animaux de compagnie, ainsi que les éventuelles sanctions et le contrôle des inspecteurs.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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