Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Objectifs et finalités de la planification
1. Au moyen de programmes et de plans d'action, le Gouvernement peut établir des mesures visant à favoriser et à garantir l'interopérabilité et l'intermodalité des différents types de transport afin d'atteindre un équilibre modal adapté aux besoins et aux caractéristiques propres du pays.
2. De même, en particulier pour le transport de voyageurs, l'activité de planification favorise le développement des types et des moyens de transport qui sont adaptés à la préservation de l'environnement, en promouvant les économies et l'efficacité énergétiques et, partant, le développement durable, mais qui permettent en même temps d'atteindre les objectifs d'un coût d'exploitation durable.
Art. 11 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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