Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Établissement des services de transport réguliers
1. L'établissement ou la création des services réguliers de transport de voyageurs relève de la compétence du Gouvernement, qui doit apprécier à cet effet les circonstances concurrentes dans chaque cas. En particulier, doivent être prises en compte les demandes actuelles et potentielles de transport, les moyens existants pour les satisfaire et les possibilités d'accroître l'efficacité des services établis afin d'éviter les doubles emplois inutiles et les superpositions de services, ainsi que les répercussions de leur inclusion sur l'équilibre économique et financier du service.
2. Ces services sont soumis à concession ou à autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
Art. 38 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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