Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers développement partiel
· art. 17
Ce que dit le préambule
L’article 17 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera estableix que els conductors i el personal de l’empresa han de disposar de formacions inicials i contínues.
Article 1. Objet et champ d'application du Règlement
1. Le Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules destinés au transport de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après, « le Règlement ») a pour objet de régir les conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (ci-après, CAP) attestant de la qualification initiale et de la formation continue. Ce certificat est nécessaire pour les conducteurs des entreprises établies en Andorre ou dans tout État membre de l'Union européenne pour lesquels il est obligatoire d'être titulaires de permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E définies dans le Règlement sur les permis et les autorisations administratives complémentaires de conduire et sur le Registre des permis de conduire en vigueur.
2. Le Règlement s'applique à l'activité de conduite des conducteurs qui exercent une activité de transport par route avec des véhicules sur les voies publiques :
a) Titulaires d'un permis de conduire andorran des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
b) Titulaires d'un permis de conduire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, engagés par une entreprise établie dans un État membre de l'Union européenne ou en Andorre.
Article 2. Exemptions
1. Le présent Règlement ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules :
a) Dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure.
b) Utilisés par les services de protection civile, les pompiers, les forces d'ordre public et les services d'ambulances d'urgence, ou sous le contrôle desdits corps et organismes, à condition que le transport soit la conséquence des fonctions attribuées à ces services.
c) Qui effectuent des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ni aux conducteurs des véhicules neufs ou transformés qui n'ont pas encore été mis en circulation.
d) Pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé et qui sont conduits, sans voyageurs, par du personnel d'entretien vers ou depuis un centre d'entretien situé à proximité de la base d'entretien la plus proche utilisée par l'opérateur de transport, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur.
e) Utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris ceux employés pour le transport non commercial d'aide humanitaire.
f) Utilisés lors des cours et des examens de conduite destinés à l'obtention d'un permis de conduire ou d'un CAP, à condition qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs.
g) Utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises. On entend par transport non commercial celui qui est effectué sans but lucratif, sans aucune contrepartie économique, directe ou indirecte, et en dehors de toute activité professionnelle ou entrepreneuriale.
2. Le présent Règlement ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les conducteurs des véhicules circulent dans les zones rurales pour l'approvisionnement de leur propre entreprise.
b) Les conducteurs n'offrent pas de services de transport.
c) Lorsque le transport est considéré comme occasionnel et n'affecte pas la sécurité routière. On entend par transport occasionnel celui qui est effectué de manière ponctuelle et non habituelle par des conducteurs qui ne se consacrent pas professionnellement au transport de voyageurs ou de marchandises.
3. Le présent Règlement ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés ou loués sans conducteur par des entreprises agricoles, horticoles, forestières, d'élevage ou pour le transport de marchandises dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale, sauf si la conduite fait partie de l'activité principale du conducteur.
Article 3. Qualification initiale et formation conti nue
L'activité de conduite est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, le Règlement établit :
1. Un système de qualification initiale qui comprend la réussite d'un examen théorique. La réussite de l'examen permet d'obtenir le CAP. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour obtenir le CAP par la réussite d'une épreuve pratique. La personne titulaire d'un permis de résidence peut exercer des activités de transport par route avec des véhicules sur les voies publiques, conformément aux catégories en vigueur de son permis de conduire, sans devoir avoir obtenu au préalable la qualification initiale du CAP. Toutefois, pour faire homologuer son permis de conduire, la personne dispose du délai maximal indiqué dans le Règlement sur les permis et les autorisations administratives complémentaires de conduire et sur le Registre des permis de conduire à compter de la date de début du permis de résidence et de travail. La personne qui obtient pour la première fois la catégorie de conduite C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E andorrane, et qui ne dispose pas du CAP, peut exercer l'activité professionnelle avec l'obligation de passer et de réussir le CAP dans une période d'un an au maximum à compter de l'obtention de la catégorie de conduite. Si elle ne réussit pas le CAP dans ce délai, elle perd automatiquement le droit d'exercer la conduite professionnelle jusqu'à ce qu'elle obtienne la qualification correspondante.
2. Un système de formation continue qui implique la participation obligatoire à un cours. La participation au cours certifie l'obtention du CAP.
Article 4. Droits acquis
1. Est exonéré de l’obligation de qualification initiale le conducteur qui :
a) Justifie avoir été engagé en tant que personnel conducteur pendant au moins six mois au cours des cinq dernières années. Cette justification se matérialise au moyen du certificat d’une entreprise andorrane conforme au modèle de l’annexe I du Règlement.
b) Et qui, en outre :
i) Est titulaire d’un permis de conduire de l’une des catégories D, DE, D1 et D1E, obtenu jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement. ii) Obtient un permis de conduire de l’une des catégories D, DE, D1 et D1E au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du Règlement. iii) Est titulaire d’un permis de conduire de l’une des catégories C, CE, C1 et C1E obtenu jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement. iv) Obtient un permis de conduire de l’une des catégories C, CE, C1 et C1E au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du Règlement.
2. Le conducteur qui dispose des droits acquis et qui est exonéré de l’obligation de qualification initiale, conformément au paragraphe 1 du présent article, est d’office titulaire du CAP.
3. Pour demander l’attestation selon laquelle il est d’office titulaire du CAP, le conducteur doit présenter au Service des formalités la demande officielle adressée au département compétent en matière de transports, dûment remplie et signée, accompagnée des documents qui y sont indiqués et, en particulier, du certificat visé au paragraphe 1. a du présent article.
4. Par la suite, pour obtenir l’inscription sur le permis de conduire attestant que le conducteur est en possession du CAP, inscription des codes “62” et “95” selon la catégorie du permis de conduire, le conducteur doit présenter au Service des formalités la demande officielle de modification du permis de conduire comme indiqué à l’article 11 du Règlement.
5. Les conducteurs qui travaillent pour compte propre doivent justifier leur activité professionnelle au moyen de la documentation correspondante, telle que le numéro d’immatriculation au registre du commerce, l’autorisation de transport ou tout autre document officiel en justifiant.
6. S’il le juge opportun, le Gouvernement peut délivrer une carte de qualification du conducteur selon le modèle décrit à l’annexe III.
Article 5.
Q ualification initiale
1. L’accès à une qualification initiale ne requiert pas l’obtention préalable du permis de conduire correspondant, conformément aux dispositions du Code de la circulation, mais requiert la résidence effective dans le pays.
2. Le conducteur d’un véhicule destiné au transport de marchandises peut conduire, à partir de l’âge de 18 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire C et CE, à condition d’être titulaire du CAP.
3. Le conducteur d’un véhicule destiné au transport de voyageurs peut conduire :
a) À partir de l’âge de 21 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D, DE, D1 et D1E à condition d’être titulaire du CAP.
b) Sur le territoire national, à partir de l’âge de 18 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1E, dans le cadre de services réguliers nationaux dont le trajet ne dépasse pas cinquante (50) km, à condition d’être titulaire du CAP.
4. Sans préjudice de la limite d’âge établie au paragraphe 2 du présent article, le conducteur effectuant du transport de marchandises titulaire du CAP pour l’une des catégories de permis de conduire de véhicules visées au paragraphe 2 est dispensé d’obtenir le CAP pour toute autre catégorie de véhicules prévue à ce même paragraphe. Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant du transport de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.
5. Le conducteur effectuant du transport de marchandises qui étend ou modifie ses activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui est titulaire du CAP ne doit pas repasser les parties communes de l’examen de la qualification initiale, mais uniquement les parties spécifiques de la nouvelle qualification.
Article 6. CAP attestant la qualification initiale
1. Un CAP attestant une qualification initiale est délivré à la suite de la réussite d’un examen.
2. Le conducteur doit assister, en présentiel ou à distance, aux cours dispensés par l’association autorisée à assurer la formation conformément aux dispositions de l’annexe II, section 4 (“Association autorisée à assurer la formation”). Les cours portent sur l’ensemble des matières prévues à l’annexe II, section
1. Cette formation se termine par la réussite de l’examen prévu à l’annexe II, section 2, point 2.1. L’examen vise à vérifier si le candidat possède, dans les matières prévues, le niveau de connaissances qui y est exigé.
3. L’examen est organisé par le département compétent en matière de transports. Le département, avec l’aide de l’association autorisée à assurer la formation et ayant dispensé le cours, veille à la transparence et à l’intégrité du processus.
4. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour l’obtention du CAP par la réussite d’une épreuve pratique.
5. Si le candidat réussit l’examen, le Gouvernement délivre au conducteur le CAP attestant une qualification initiale.
6. L’attestation est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la réduction de l’âge minimum pour l’obtention des permis de certaines catégories. Cette attestation sert également de justificatif provisoire avant l’inscription du code sur le permis de conduire ou pour faciliter les contrôles administratifs.
Article 7. Formation continue
1. La formation continue consiste en une formation qui permet au titulaire du CAP d’une qualification initiale de mettre à jour les connaissances essentielles à l’exercice de sa fonction, en mettant particulièrement l’accent sur la sécurité routière, la santé et la sécurité au travail et la réduction de l’impact environnemental de la conduite.
2. Cette formation est organisée par l’association autorisée à assurer la formation, conformément aux dispositions de l’annexe II, section
4. Elle consiste en des cours en présentiel ou à distance et en une formation au moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication ou de l’utilisation de simulateurs de haut niveau, s’ils sont disponibles. Si un conducteur passe au service d’une autre entreprise, la formation continue qu’il a suivie est prise en compte.
3. La formation continue a pour finalité d’approfondir et de réviser certains des objectifs mentionnés à l’annexe II, section
1. Elle doit couvrir une série de thèmes divers et inclure toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de formation tiennent compte de l’évolution législative et technologique pertinente et, dans la mesure du possible, des besoins spécifiques de formation du conducteur.
Article 8. CAP justifiant de la formation continue
1. Lorsqu'un candidat a achevé la formation continue prévue à l'article 7, le Gouvernement délivre au nom du conducteur un CAP justifiant de la formation continue.
2. Le titulaire du CAP justifiant de la qualification initiale prévu à l'article 6 suit un premier cours de formation continue au cours des cinq (5) années suivant la date de délivrance du CAP. Dans le cas contraire, le CAP cesse d'être valable.
3. Le conducteur qui a achevé le premier cours de formation continue visé au paragraphe 2 doit suivre une formation continue tous les cinq (5) ans avant la fin de la période de validité du CAP qui justifie que la formation continue a été achevée.
4. Le titulaire du CAP justifiant de la qualification initiale prévu à l'article 6 ou du CAP justifiant de la formation continue prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que le conducteur visé à l'article 4, qui a cessé d'exercer sa profession et ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, doit suivre un cours de formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.
5. Le conducteur qui effectue du transport de marchandises ou de voyageurs par route et a achevé des cours de formation continue pour l'une des catégories de permis de conduire prévues aux articles 5.2 et 5.3 est dispensé de suivre une formation continue pour toute autre catégorie de permis de conduire de véhicules prévue auxdits paragraphes.
Article 9. Lieu où la formation sera dispensée
1. Le conducteur visé à l'article 1.2. a obtient la qualification initiale visée à l'article 5 dans l'État membre où il a sa résidence habituelle.
2. Le conducteur visé à l'article 1.2.b obtient la qualification initiale dans l'État membre dans lequel l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui lui a délivré un permis de travail.
3. Les conducteurs visés aux articles 1.2. a et 1.2. b doivent suivre la formation continue prévue à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l'État membre où il travaille.
Article 10. Code harmonisé « 95 » de l'Union européenne
1. Pour le CAP justifiant de la qualification initiale et pour le CAP justifiant de la formation continue, le Gouvernement inscrit sur le permis de conduire le code harmonisé « 95 », « Conducteur titulaire du CAP satisfaisant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la Directive 2003/59/CE, valable jusqu'au (par exemple, 95 (01-01-2025)) », prévu à l'annexe I du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires de conduire et du Registre des permis de conduire en vigueur, conjointement avec les catégories de permis de conduire correspondantes. Ce code demeure inscrit sur le permis de conduire à condition que le conducteur accomplisse les formations continues du CAP dans les délais établis. Lors du renouvellement du permis de conduire, le conducteur doit justifier de la réussite de la formation continue par la présentation du CAP justificatif correspondant. La période de validité indiquée au premier alinéa du présent paragraphe peut être réduite afin d'ajuster les délais de péremption des catégories du permis de conduire au CAP, en vue d'établir que le renouvellement du CAP soit ajusté aux catégories du groupe 2 du permis de conduire, que ce soit lors d'un renouvellement du permis de conduire ou lors de l'obtention d'une nouvelle catégorie. Lorsque les délais de validité sont inférieurs à cinq ans, la validité doit être ajustée de manière que le nombre de renouvellements des différents groupes soit le plus faible possible.
2. En outre, pour le CAP indiqué à l'article 5.3. b , le Gouvernement inscrit sur le permis de conduire le code « 62 », « Limitation de conduite sur le territoire national », en plus du code « 95 », conjointement avec les catégories de permis de conduire correspondantes. La date de validité indiquée est la date à laquelle le titulaire atteint l'âge de vingt et un ans.
Article 11. D emande d'inscription des codes harmonisés « 62 » et « 95 » sur le permis de conduire
Pour obtenir l'inscription des codes « 62 » et « 95 » sur le permis le conduire, le conducteur qui dispose du CAP de qualification initiale ou du CAP de formation continue doit présenter au Service des formalités la demande officielle de modification du permis de conduire, dûment remplie et signée, accompagnée des documents qui y sont indiqués, et, en particulier, de l'attestation du département compétent en matière de transports, conformément dispose du CAP.
Article 12. Procédure de sanction et manquements
1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports par route.
2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports par route.
Disposition transitoire première.
Les formations initiale et continue entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur du Règlement.
Disposition transitoire deuxième.
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire des catégories D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C et CE exemptés de la qualification initiale conformément à l'article 4 du Règlement doivent obtenir le premier CAP justifiant de la réussite d'un cours complet de formation continue au plus tard dans les délais suivants : • Pour les titulaires de permis de conduire arrivant à expiration en 2025, avant le 31 décembre 2026. • Pour les titulaires de permis de conduire arrivant à expiration en 2026, avant le 31 décembre 2027. • Pour les titulaires de permis de conduire arrivant à expiration en 2027, avant le 31 décembre 2028. • Pour les titulaires de permis de conduire arrivant à expiration en 2028, avant le 31 décembre 2029. • Pour les titulaires de permis de conduire arrivant à expiration en 2029 et 2030, avant le 31 décembre 2030. Dans le cas contraire, le CAP cesse d'être valable.
Annexe I. Modèle de certificat pour l'entreprise
Annexe II.
Conditions requises minimales de qualification et de formation Section
1. Objectifs des matières Les connaissances qui doivent être prises en compte pour vérifier la qualification initiale et la formation continue du conducteur doivent porter au moins sur les objectifs énumérés dans la présente liste. Le candidat conducteur doit atteindre le niveau de connaissances nécessaire pour conduire en toute sécurité la catégorie de véhicules concernée. A. Objectifs du bloc commun à toutes les catégories du permis de conduire :
1. Conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité : • Connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation et les caractéristiques techniques. • Connaître le fonctionnement des dispositifs de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements. • Optimiser la consommation de carburant • Anticiper et évaluer les risques de la circulation et s'y adapter
2. Application de la réglementation : • Connaître l'environnement social du transport routier et la réglementation
3. Santé, sécurité routière et environnementale, service, logistique • Être conscient des risques de la route et des accidents du travail • Être capable de prévenir la criminalité et le trafic des immigrants clandestins • Être capable de prévenir les risques physiques et être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale • Avoir la capacité d'évaluer des situations d'urgence • Comportements contribuant à valoriser l'image de marque d'une entreprise B. Objectifs du bloc marchandises (permis de conduire des catégories C, CE, C1 et C1E) : • Être capable d'effectuer une opération de chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule • Connaître la réglementation en matière de transport de marchandises C. Objectifs du bloc voyageurs (permis de conduire des catégories D, DE, D1 et D1E) : • Garantir la sécurité et le confort des voyageurs • Être capable d'effectuer une opération de chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule • Connaître la réglementation relative au transport de voyageurs Section
2. Obligation de qualification initiale prévue à l'article 3.1 2.1. Formation et examen La qualification initiale doit comprendre l'enseignement des objectifs figurant dans la liste des matières de la section 1 de la présente annexe. La qualification initiale est structurée en deux blocs (voyageurs et marchandises) et est organisée en complément de la formation de base, l'une des spécialités ou les deux pouvant être suivies. La formation de base initiale (bloc commun) sont complétées par les blocs spécifiques voyageurs et marchandises. Il est possible d'obtenir une spécialité ou les deux. Pour obtenir la qualification initiale, il faut réussir un examen écrit. Cet examen comprend au moins une question relative à chacun des objectifs mentionnés dans la liste de la section 1 de la présente annexe. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour obtenir le CAP par la réussite d'une épreuve pratique. Pour les conducteurs visés à l'article 5.5, seul l'examen du bloc spécifique figurant à la section 1 nécessaire pour la nouvelle qualification est inclus. L'examen visé à l'article 3.1 sert à vérifier que le candidat possède le niveau de connaissances exigé à la section 1 de la présente annexe pour l'ensemble des objectifs qui y sont indiqués. a. L'examen théorique organisé par le département compétent en matière de transports peut comporter deux épreuves :
i) Des questions pouvant comprendre des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes ; ii) Des études de cas.
Le contenu et le type de l'épreuve d'évaluation doivent correspondre au programme de formation remis par l'association autorisée à dispenser la formation et approuvé par l'Administration. b. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour obtenir le CAP par la réussite d'une épreuve pratique, qui consisterait en : I. Une épreuve de conduite destinée à évaluer la formation à la conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité.
II.
Une épreuve pratique adaptée au programme de qualification et de formation présenté par l'association autorisée à dispenser la formation.
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères des catégories de permis de conduire pour lesquelles le CAP est demandé.
Le département compétent en matière de transports peut compléter cet examen pratique par une troisième épreuve qui se déroule sur un terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme afin d'évaluer la formation à la conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule en fonction des états de la chaussée, ainsi que les variations de ces états de la chaussée dans diverses conditions atmosphériques et selon l'heure du jour.
Pour les conducteurs visés à l'article 5.5, l'examen pratique est limité aux matières de la section 1 de la présente annexe relatives aux véhicules visés par la nouvelle qualification initiale.
Section
3. Obligation de formation continue prévue à l'article 3.2 L'association autorisée à dispenser la formation est chargée d'organiser les cours de formation continue obligatoire. La durée de ces cours est déterminée conformément à la proposition de formation présentée par l'association. La formation continue peut être commune aux voyageurs et aux marchandises. Lorsqu'il est recouru à l'apprentissage en ligne, l'association autorisée à dispenser la formation garantit le maintien d'une qualité adéquate de la formation, y compris la sélection des matières dans lesquelles les outils des technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisés le plus efficacement. En particulier, l'association autorisée à dispenser la formation exige une identification fiable de l'utilisateur et des moyens de contrôle adéquats. Le contenu de la formation doit tenir compte des besoins spécifiques de formation en fonction des opérations de transport effectuées par le conducteur et de l'évolution normative et technologique, et doit tenir compte autant que possible des besoins spécifiques de formation du conducteur. Il doit également comprendre la répétition de la formation lorsqu'il est démontré que le conducteur a des besoins spécifiques de réadaptation. Section
4. Association autorisée à dispenser la formation 4.1. L'association qui participe à la qualification initiale et à la formation continue doit être autorisée par le département compétent en matière de transports.
Cette autorisation n'est accordée que sur demande écrite préalable aux associations liées à l'objet du présent règlement.
La demande d'autorisation doit être accompagnée de documents comprenant : 4.1.1. Un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement prévues. 4.1.2. Les qualifications et les domaines d'activité des enseignants. 4.1.3. Les informations sur les locaux où les cours seront dispensés, le matériel pédagogique, les moyens disponibles pour les travaux pratiques et le parc de véhicules utilisé. 4.1.4. Les conditions de participation aux cours (nombre de participants). 4.2. Le département compétent en matière de transports doit accorder l'autorisation par écrit et sous réserve des conditions suivantes : 4.2.1. La formation doit être dispensée conformément aux documents joints à la demande. 4.2.2. Le département compétent en matière de transports peut envoyer des personnes autorisées afin qu'elles apportent leur coopération aux cours de formation de l'association autorisée à dispenser la formation, et ces personnes disposeront d'un droit de contrôle en ce qui concerne les moyens utilisés et le bon déroulement des cours de formation et des examens. 4.2.3. L'autorisation peut être retirée ou suspendue lorsque les conditions sur lesquelles elle a été fondée ne sont pas remplies.
L'association autorisée à dispenser la formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien la réglementation la plus récente et les conditions requises en matière de formation.
Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent démontrer qu'ils possèdent des connaissances tant de la matière que des méthodes d'enseignement.
En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent justifier d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'instructeur de conduite de véhicules lourds.
Le programme d'enseignement doit être élaboré conformément à l'autorisation et est fondé sur les matières indiquées à la section 1 de la présente annexe.
Annexe III.
Carte de qualification du conducteur S'il le juge opportun, le Gouvernement peut délivrer une carte de qualification du conducteur, selon le modèle décrit dans la présente annexe.
1. Caractéristiques physiques de la carte de qualification du conducteur Les caractéristiques physiques de la carte de qualification doivent être conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes de qualification destinées à garantir leur conformité aux normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.
2. Informations figurant sur la carte de qualification du conducteur La carte de qualification du conducteur comporte un recto et un verso. Au recto figurent :
a) La mention « Carte de qualification du conducteur » imprimée en gros caractères dans la ou les langues d'Andorre qui délivre la carte de qualification.
b) La mention du nom d'Andorre qui délivre la carte de qualification du conducteur (mention facultative) ;
c) Le signe distinctif d'Andorre, « AND », imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;
d) Les informations spécifiques à la carte de qualification du conducteur délivrée, numérotées de la manière suivante :
1. Noms de famille du titulaire
2. Prénom du titulaire
3. Date et lieu de naissance du titulaire 4.
a) Date de délivrance de la carte
b) Date de péremption (caducité) de la carte
c) Désignation de l'autorité qui délivre la carte (peut être imprimée au verso)
d) Un numéro différent du numéro du congé de conduire, à usage administratif (mention facultative) 5.
a) Numéro du congé de conduire
b) Numéro de série de la carte
6. Photographie du titulaire
7. Signature du titulaire
8. Résidence, domicile ou adresse postale du titulaire (mention facultative)
9. Catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur remplit les obligations de qualification initiale et de formation continue
e) La mention « Carte de qualification du conducteur » dans les autres langues officielles de l'Union, imprimée en bleu pour former la trame de la carte de qualification : tarjeta de cualificación del conductor карта за квалификация на водача osvědčení profesní způsobilosti řidiče chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis juhi pädevustunnistus δελτίο επιμόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur cárta cáilíochta tiománaí kvalifikacijska kartica vozača carta di qualificazione del conducente vadītāja kvalifikācijas apliecība vairuotojo kvalifikacinė kortelė gépjárművezetői képesítési igazolvány karta ta'kwalifika tas-sewwieq kwalificatiekaart bestuurder karta kwalifikacji kierowcy carta de qualificação de motorista cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto kvalifikačná karta vodiča kartica o usposobljenosti voznika kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare ;
f) Les couleurs de référence :
- Bleu : Pantone Reflex blue
- Jaune : Pantone yellow Au verso figurent : a)
9. Catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur remplit les obligations de qualification initiale et de formation continue.
10. Code harmonisé de l'Union européenne, « 95 ».
11. Un espace réservé pour qu'Andorre, qui délivre la carte de qualification, puisse inscrire des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Si cette mention relève d'une rubrique définie dans la présente annexe, elle doit être précédée du numéro de la rubrique correspondante.
b) Une explication des rubriques numérotées figurant au recto et au verso de la carte de qualification (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4. a , 4. b , 4. c , 5. a , 5. b et 10). Les inscriptions sont rédigées dans la langue nationale. ANNEXE I Carte de qualification