Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 94
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94.
Points d'arrêt et de stationnement
1. Les points d'arrêt et de stationnement (arrêt d'autobus, station de taxis et aire de chargement et de déchargement) pour l'ensemble des services définis dans la présente Loi sont fixés par les comuns de chaque paroisse.
2. Ces points doivent respecter les caractéristiques (dimensions et signalisation), les règles de sécurité, les conditions d'utilisation et les autres conditions établies dans le Code de la route en vigueur, ainsi que les conditions spécifiques qui peuvent être fixées dans les réglementations propres à chaque type de service.
3. La fourniture, la mise en place et l'entretien de la signalisation (verticale et horizontale), du mobilier urbain (abribus, banc, corbeille ou autres) et des installations (électricité) incombent aux comuns.
4. Dans le cas des transports réguliers nationaux, le Gouvernement peut fournir et mettre en place la signalisation, le mobilier et les installations des arrêts concernés.
5. La gestion de la publicité des arrêts d'autobus incombe au propriétaire des abribus.
6. En ce qui concerne les arrêts d'autobus, les comuns doivent informer le ministère compétent de la création des nouveaux arrêts afin que le ministère puisse en vérifier la sécurité et les inscrive au Registre des arrêts d'autobus, avec le numéro et le nom correspondants.
Art. 94 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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