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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

Transport de navette

1. Le transport de navette doit disposer d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.

2. Pour pouvoir disposer de cette autorisation, l'entreprise de transport andorrane doit conclure un accord avec une entreprise de transport de l'État étranger sur le territoire duquel s'effectue le transport et avec un opérateur touristique.

3. Les entreprises doivent formaliser la demande d'autorisation, avec toutes les données nécessaires relatives au transport, auprès des autorités compétentes de chaque État.

4. L'autorisation est convenue et délivrée par les autorités compétentes des États sur le territoire desquels s'effectue le transport.

5. Les entreprises sont tenues d'effectuer le transport dans les termes et avec les exceptions qui peuvent être établis dans les dispositions des autorisations.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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