Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 91
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 91.
Généralités
1. Les gares de transport sont les emplacements destinés à concentrer les départs et les arrivées des véhicules de transport public dans une localité déterminée. Elles peuvent également être utilisées par les véhicules de transport privé.
2. Les gares de transport peuvent être de voyageurs ou de marchandises.
3. L'utilisation des gares de transport peut être obligatoire ou facultative pour les services de transport de voyageurs, conformément aux conditions fixées par le ministère compétent. En tout état de cause, leur utilisation est obligatoire pour les transports internationaux réguliers de voyageurs.
4. Les installations et les terrains destinés uniquement au garage ou au stationnement de véhicules n'ont pas la qualité de gares de transport.
Art. 91 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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