Règlement relatif aux contrôles effectués sur route et dans les locaux des entreprises employant des travailleurs mobiles, du 7 décembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers développement partiel
· art. 15
Ce que dit le préambule
Els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la Llei dels transports per carretera estableixen que el ministeri competent en matèria de transport ha de regular els temps de conducció, les pauses i els períodes de descans
Article 1. Objet du Règlement
Le Règlement relatif aux contrôle effectués sur route et dans les locaux des entreprises qui emploient des travailleurs mobiles (ci-après, « le Règlement »), fixe les conditions minimales de réalisation des contrôles sur route et dans les locaux des entreprises consacrées au transport de voyageurs et de marchandises, qui doivent permettre de vérifier le respect du Règlement sur les dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier et du Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles qui participent à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises.
Article 2. Champ d'application du Règlement
1. Pour les contrôles sur route, le Règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre, indépendamment du pays d'immatriculation du véhicule contrôlé.
2. Pour les contrôles dans les locaux des entreprises, le Règlement s'applique à toutes les entreprises qui emploient des personnes exerçant des activités mobiles du transport routier.
3. Le Règlement s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises.
4. Le Règlement s'applique également aux conducteurs professionnels indépendants.
Article 3. Systèmes de contrôle
1. Le département compétent en matière de transport organise un système de contrôles adéquats, tant sur route que dans les locaux des entreprises, de tous les types de transport. Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, des conducteurs, des entreprises et des véhicules auxquels sont applicables le Règlement sur les dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier et le Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles qui participent à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises. Les contrôles sur route sont limités aux aspects qui peuvent être contrôlés efficacement à l'aide du tachygraphe. Un contrôle exhaustif du respect du Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles qui participent à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises ne peut être effectué que dans les locaux des entreprises.
2. Le département compétent en matière de transport prévoit en début d'année un calendrier de contrôles sur route. Au cours du contrôle sur route, le conducteur peut contacter l'entreprise afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, les preuves qui ne se trouvent pas à bord du véhicule, sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.
3. Le département compétent en matière de transport prévoit en début d'année un calendrier de contrôles dans les locaux des entreprises et peut organiser ces contrôles en tenant compte du système de classification des entreprises par niveau de risque prévu à l'article 7.
4. Les informations sur les contrôles doivent permettre au département compétent en matière de transport de connaître le nombre de conducteurs contrôlés sur route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés, le nombre et la nature des infractions relevées, et s'il s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises.
5. Par ailleurs, le département compétent en matière de transport peut organiser des contrôles d'office ou à la demande motivée des transporteurs, des intermédiaires et des usagers du transport ou de leurs associations.
Article 4. Principes d'action
Statistiques Le département compétent en matière de transport veille à ce que les principes d'action soient équitables, objectifs et proportionnés, de sorte que les statistiques obtenues lors des contrôles organisés soient réparties selon les catégories suivantes :
1. Pour les contrôles effectués sur route :
a) Type de route (route générale ou secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé, afin d'éviter toute discrimination éventuelle.
b) Type de tachygraphe : analogique ou numérique.
2. Pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises :
a) Type d'activité de transport, international ou national, de voyageurs ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui.
b) Taille du parc de véhicules de l'entreprise.
c) Type de tachygraphe : analogique ou numérique.
Article 5. Obligations documentaires
Les entreprises responsables des conducteurs conservent pendant une période d'un an les documents, les résultats et autres données pertinentes que leur communique le département compétent en matière de transport, relatifs aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou sur leurs conducteurs sur route.
Article 6. Contrôles sur route
1. Les contrôles sur route sont organisés en des lieux divers et à toute heure ; ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu'il soit difficile de les éviter.
2. Le département compétent en matière de transport effectue les contrôles selon un système de rotation aléatoire approprié.
3. Les éléments contrôlés sur route sont ceux énumérés à la partie A de l'annexe I. Si la situation l'exige, les contrôles peuvent être concentrés sur un élément spécifique.
4. Les contrôles sur route sont effectués sans distinction. En particulier, les agents de contrôle ne peuvent faire aucune distinction fondée sur l'un des motifs suivants :
- Le pays d'immatriculation du véhicule
- Le pays de résidence du conducteur
- Le pays dans lequel l'entreprise est établie
- Le point de départ et d'arrivée du trajet
- Le type de tachygraphe : analogique ou numérique
5. Le département compétent en matière de transport organise au moins deux contrôles par an sur route.
Article 7. Contrôles dans les locaux des entreprises
1. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en fonction des divers types de transport et d'entreprises. Des contrôles doivent également être effectués dans les locaux des entreprises lorsqu'un manquement de leurs travailleurs a été constaté lors d'un contrôle sur route.
2. Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments énumérés à la partie B de l'annexe I.
3. Aux fins du présent article, les contrôles effectués dans les locaux des entreprises par les agents de l'autorité, sur la base des documents ou des données pertinentes fournis par les entreprises à la demande de ces agents, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises par le département compétent en matière de transport.
4. Le département compétent en matière de transport organise au moins un contrôle par an dans les locaux des entreprises.
5. Si une infraction est constatée, le département compétent en matière de transport peut contrôler la coresponsabilité d'autres acteurs de la chaîne du transport, tels que les chargeurs ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de services de transport sont conformes au Règlement sur les dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier.
Article 8. Système de classification des entreprises par niveau de risque
1. Le département compétent en matière de transport met en œuvre un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité des sanctions infligées, au cours de l'année précédente, aux entreprises ou à leurs travailleurs sur la base des dispositions du Règlement sur les dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises et de la réglementation relative au tachygraphe en vigueur.
2. Les entreprises classées « à haut risque » font l'objet de contrôles plus fréquents.
Article 9. Procédure de sanction et manquements
1. La procédure de sanction applicable est celle que déterminent le Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en vigueur et le Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur qui le développe.
2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers en vigueur.
Annexe I. Contrôles sur route et dans les locaux des entreprises
A. Contrôles sur route De manière générale, les contrôles sur route portent sur :
1. Les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les pauses ou interruptions et les périodes de repos journaliers et hebdomadaires ; les feuilles d'enregistrement des jours précédents qui doivent se trouver à bord du véhicule ou les données mémorisées pour la même période sur la carte de conducteur, dans la mémoire du tachygraphe ou sur les sorties imprimées.
2. Les dépassements de la vitesse autorisée du véhicule pendant plus d'une minute, pour la période de la semaine en cours ou pour le dernier jour de conduite de la semaine précédente.
3. Les vitesses instantanées du véhicule enregistrées par le tachygraphe pendant au moins les dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule, le cas échéant.
4. Le bon fonctionnement du tachygraphe. B. Contrôles dans les locaux des entreprises De manière générale, les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur :
1. Les périodes de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos.
2. Le respect de la limitation des temps de conduite sur la période de deux semaines.
3. Les feuilles d'enregistrement, les données et les impressions papier du tachygraphe et de la carte de conducteur.
Annexe II. Équipements standard dont doivent disposer les inspecteurs des transports ou les agents de l'autorité
Pour effectuer les contrôles indiqués à l'annexe I, les agents de contrôle doivent disposer des équipements standard suivants :
1. Un équipement (matériel et logiciel) permettant de télécharger les données à partir du tachygraphe embarqué à bord du véhicule et de la carte de conducteur, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale.
2. Un équipement (matériel et logiciel) permettant de vérifier les feuilles d'enregistrement du tachygraphe.