Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 62
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62.
Autorisations de transport
1. Le transport public national de marchandises n'est pas soumis à autorisation administrative.
2. Le transport public international de marchandises est soumis à autorisation administrative de l'État sur le territoire duquel se déroule le transport. Cette autorisation est délivrée par l'autorité de l'État étranger au ministère compétent, qui la délivre à l'entreprise andorrane.
3. Le transporteur andorran doit disposer préalablement de l'autorisation de transport de l'État sur le territoire duquel se déroule le transport. En application de la réciprocité, le transporteur étranger doit disposer d'une autorisation de transport andorrane pour circuler sur le territoire andorran.
Art. 62 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-62
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.