Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 97
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97.
Infractions légères Sont considérées comme des infractions légères :
a) Ne pas porter, à un endroit visible du véhicule, les signes distinctifs exigés par la réglementation en vigueur relatifs au type de transport correspondant, modifier ou utiliser de manière inappropriée ces signes distinctifs, ou porter de la publicité dans des conditions différentes de celles autorisées, lorsque cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Transporter des voyageurs en un nombre supérieur au nombre légal ou autorisé par voie réglementaire pour le véhicule concerné, sauf si cette infraction doit être qualifiée de grave ou de très grave.
c) L'absence des tableaux de tarifs obligatoires, des calendriers, horaires, avis et autres éléments dont l'affichage est obligatoire pour l'information du public.
d) Ne pas respecter les réglementations relatives aux installations fixes et aux véhicules, sauf si ce manquement doit être qualifié d'infraction grave ou très grave.
e) Le traitement irrespectueux des usagers dans le transport de voyageurs.
f) Le manquement, de la part de l'entreprise de transport de voyageurs, des usagers ou de leurs représentants légaux dans le transport scolaire de mineurs, aux obligations qui leur incombent conformément aux règles d'utilisation du service établies par voie réglementaire, sauf si la réglementation qui établit ces règles considère l'infraction comme grave ou très grave.
g) Le non-respect des conditions sociales du transport fixées par la réglementation en vigueur lorsqu'il ne doit pas être considéré comme une infraction grave ou très grave (mauvaise utilisation des disques diagrammes, manque de papier pour imprimer les données du tachygraphe, ou autres cas assimilables), ainsi que le dépassement jusqu'à 20% du temps maximal de conduite autorisé ou le non-respect jusqu'à 20% du temps de repos journalier et hebdomadaire.
h) L'excès de poids au-delà du maximum autorisé, qu'il soit total (jusqu'à 15%) ou par essieu (jusqu'à 30%), lorsque ce fait ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
i) Le non-respect injustifié des horaires dans les services où ceux-ci sont préfixés avec l'intervention du ministère compétent ou du ministère compétent en matière de transport scolaire.
j) Réduire la visibilité du conducteur du fait du chargement, provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables. Ne pas signaler le chargement.
k) Le non-respect de la réglementation ADR, sauf si ce fait doit être qualifié d'infraction grave ou très grave.
l) Toute autre infraction, action ou omission non prévue aux alinéas précédents qui enfreint les dispositions de la présente Loi ou les règlements en vigueur et qui n'est pas qualifiée d'infraction grave ou très grave.
Art. 97 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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