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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 102

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 102.

Aggravation des sanctions

1. Les aggravations prévues à l'article 98.a), à l'article 99.p) et à l'article 100.5 ne sont applicables que dans chacun des cas suivants :

a) Si les infractions ont été commises pendant la prestation de services ou l'exercice d'activités soumis à une même concession ou autorisation administrative.

b) Lorsque les infractions ont été commises à l'occasion de la réalisation matérielle, par le même responsable, de services de transport soumis à des autorisations différentes, et lorsqu'elles se rapportent à un même type de transport. À ces fins, sont réputés constituer un même type de transport :

  • Les transports privés.
  • Les transports de voyageurs réalisés par des entreprises de transport public ou par des entreprises de taxi.

c) Si les infractions ont été commises lors de l'exercice d'activités ne consistant pas en la prestation matérielle de services de transport, mais que la même entreprise exerce à titre complémentaire de cette prestation matérielle, même si les services sont soumis à des autorisations différentes et que celles-ci ne correspondent pas au même type de transport.

d) Si les infractions ont été commises pendant la réalisation de services ou d'activités fournis sans l'autorisation administrative correspondante, pour autant qu'elles se soient produites lors de la réalisation d'un même service ou d'une même activité devant être exercé sous le couvert d'une autorisation administrative unique, ou dans la prestation matérielle d'un même type de transport conformément aux dispositions de la lettre b).

e) Lorsque les infractions sont imputables à un même responsable parmi ceux visés à l'article 97.b).

2. L'aggravation établie au présent article n'est pas applicable à la personne physique ou morale sanctionnée pour une infraction antérieure à l'une quelconque des dispositions mentionnées au paragraphe 1, en tant que responsable administratif, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative, lorsque la responsabilité matérielle de cette infraction était imputable à une autre personne, conformément aux dispositions de l'article 97.a).

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 102 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-102

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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