MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 90

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 90.

Opérateur terrestre

1. Un opérateur terrestre est une personne physique ou morale se consacrant à l'exercice d'activités d'intermédiation pour organiser des transports de marchandises, entre le transporteur et le donneur d'ordre, le destinataire ou l'expéditeur.

2. Un opérateur terrestre peut organiser des transports de marchandises tant au niveau national qu'au niveau international et doit contracter, en son nom propre ou pour le compte d'autrui, les transports correspondants auprès d'une entreprise de transport public autorisée.

3. Un opérateur terrestre ne peut pas effectuer de transport public de marchandises avec un véhicule lui appartenant.

4. Un opérateur terrestre doit disposer d'une capacité financière, constituée au moyen d'une caution bancaire d'un établissement de crédit légalement autorisé à opérer en Andorre, sans date de péremption, d'une valeur minimale de 20.000 euros.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration