Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90.
Opérateur terrestre
1. Un opérateur terrestre est une personne physique ou morale se consacrant à l'exercice d'activités d'intermédiation pour organiser des transports de marchandises, entre le transporteur et le donneur d'ordre, le destinataire ou l'expéditeur.
2. Un opérateur terrestre peut organiser des transports de marchandises tant au niveau national qu'au niveau international et doit contracter, en son nom propre ou pour le compte d'autrui, les transports correspondants auprès d'une entreprise de transport public autorisée.
3. Un opérateur terrestre ne peut pas effectuer de transport public de marchandises avec un véhicule lui appartenant.
4. Un opérateur terrestre doit disposer d'une capacité financière, constituée au moyen d'une caution bancaire d'un établissement de crédit légalement autorisé à opérer en Andorre, sans date de péremption, d'une valeur minimale de 20.000 euros.
Art. 90 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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