Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 98
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98.
Infractions graves Sont considérées comme des infractions graves :
a) Le non-respect des conditions essentielles de la concession ou de l'autorisation administrative, sauf si elle doit être classée comme infraction très grave.
b) La réalisation de transports privés complémentaires non conformes à la présente Loi.
c) L'activité des transporteurs en tant que loueurs ou collaborateurs qui ne respecte pas les conditions qui leur sont applicables.
d) La prestation de services publics de transport par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales non autorisées, sans préjudice de la sanction qui peut être applicable à l'intermédiaire, conformément aux dispositions de l'article 99.
e) Ne pas respecter le régime tarifaire. En tout état de cause, la responsabilité incombe au transporteur et à l'intermédiaire et, dans le transport de marchandises, également à l'autre partie contractante lorsque son intervention est déterminante dans le manquement et, en tout cas, lorsqu'il s'agit de la perception de tarifs inférieurs aux tarifs minimaux établis.
f) Le non-respect répété et injustifié des horaires dans les services où ceux-ci sont préfixés avec l'intervention du ministère compétent ou du ministère compétent en matière de transport scolaire.
g) Le refus ou l'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal lorsqu'ils ne doivent pas être considérés comme une faute très grave.
h) Le non-respect des conditions sociales du transport fixées par la réglementation en vigueur lorsqu'il ne doit pas être considéré comme une infraction très grave (utilisation de disques diagrammes non homologués ou incompatibles avec le tachygraphe utilisé, absence d'informations sur les disques diagrammes ou de conservation des données des cartes du tachygraphe, ou autres cas assimilables), ainsi que le dépassement de plus de 20% du temps maximal de conduite autorisé ou le non-respect de plus de 20% du temps de repos journalier et hebdomadaire.
i) L'excès de poids au-delà du maximum autorisé, qu'il soit total (jusqu'à 25%) ou par essieu (jusqu'à 50%), lorsque ce fait ne constitue pas une infraction très grave.
j) Les infractions légères lorsque, au cours des douze mois précédant leur commission, le responsable a été sanctionné en tant qu'auteur d'une infraction légère.
k) Dans le transport scolaire, les comportements qui mettent en danger la sécurité de l'élève ou des autres usagers du véhicule.
l) Charger un véhicule de manière à mettre en danger les personnes ou à pouvoir causer des dommages matériels, ou ne pas protéger dûment le chargement afin d'éviter qu'il puisse se détacher en tout ou en partie pendant le trajet, ou qu'il dépasse les dimensions autorisées.
m) Le non-respect de la réglementation ADR, sauf si ce fait doit être qualifié d'infraction très grave.
Art. 98 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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