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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23.

Capacité économique

1. La capacité économique implique de disposer des ressources financières, des infrastructures et des moyens matériels et auxiliaires nécessaires pour mettre en place et gérer de manière adéquate l'activité concernée et en assurer la viabilité.

2. Pour l'inscription au Registre général des transporteurs, la condition de capacité économique est remplie si :

a) L'entreprise de transports publics de voyageurs dispose d'au moins trois véhicules, avec une capacité totale minimale de soixante places assises.

b) L'entreprise de transports publics de marchandises dispose d'au moins un véhicule, avec une capacité de charge utile minimale de douze tonnes. Dans les deux cas, l'ancienneté des véhicules doit être au maximum de trois ans à compter de la date de fabrication. Les véhicules doivent avoir le contrôle technique des véhicules en cours de validité, doivent être en état de circuler et doivent être inscrits au Registre des véhicules au nom de l'entreprise, sans réserve de propriété et affectés à l'activité de l'entreprise.

3. L'entreprise de transports publics de voyageurs perd la capacité économique lorsqu'elle ne dispose pas d'au moins trois véhicules, avec une capacité totale minimale de soixante places assises, d'une ancienneté inférieure à six ans à compter de la date de fabrication. L'entreprise de transports publics de marchandises perd la capacité économique lorsqu'elle ne dispose pas d'au moins un véhicule, avec une capacité de charge utile minimale de douze tonnes, d'une ancienneté inférieure à six ans à compter de la date de fabrication.

4. Les entreprises de transports publics de voyageurs et de marchandises conservent ou recouvrent la capacité économique si elles présentent une garantie bancaire, constituée au moyen d'un cautionnement bancaire d'une entité de crédit légalement autorisée à opérer en Andorre, sans date de péremption, pour les montants suivants :

a) Dans le cas où l'entreprise dispose de trois véhicules ou moins d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, le cautionnement est fixé à 6.000 euros.

b) Dans le cas où l'entreprise dispose de plus de trois véhicules d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, le cautionnement est fixé au montant résultant de la multiplication de 6.000 euros par le nombre de véhicules d'une ancienneté supérieure à six ans à compter de la date de fabrication, et par 1/3. Les véhicules pris en compte pour le calcul de la garantie sont ceux dont l'entreprise est propriétaire, ceux loués avec ou sans conducteur, ainsi que ceux faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou en vertu d'une autre forme juridique valable et autorisée à cet effet. La garantie est restituée à l'entreprise lorsqu'elle remplit les conditions établies au paragraphe 2.

5. La condition de capacité économique doit obligatoirement être justifiée auprès du ministère compétent avant l'obtention de la carte de transport des véhicules de l'entreprise.

6. Les entreprises de location de véhicules avec ou sans conducteur doivent justifier la capacité économique définie à l'article 84.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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