Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Compétences
1. Les compétences en matière de transport appartiennent au Gouvernement et sont exercées par le ministère compétent en matière de transport (ci-après, « le ministère compétent »).
2. En particulier, il appartient au ministère compétent d'exercer la compétence en matière d'ouverture et de décision des procédures administratives de sanction pour les infractions prévues par la présente Loi, ainsi que la fonction d'inspection destinée à rechercher, vérifier et exiger le respect de la présente Loi.
3. Le Département des transports est l'instrument du Gouvernement pour assurer la mise en œuvre progressive de la politique de transport du pays, en contribuant au lancement des initiatives et actions visant à atteindre les objectifs de l'Administration en matière de transport. Ce Département doit également assurer l'adéquation permanente aux besoins actuels et futurs du transport dans des conditions optimales.
Art. 9 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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