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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Inspection des transports

1. Il est créé l'Inspection des transports, qui relève du ministère compétent, afin de contrôler et de garantir le respect de la réglementation applicable aux services de transport et d'intermédiation.

2. Lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ont la qualité d'agents de l'autorité et peuvent recevoir l'aide de la Police andorrane et du Corps des douanes lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions.

3. Si la Police andorrane ou tout autre service constate une irrégularité lors d'un contrôle routier, il peut sanctionner conformément à la présente Loi et en informe l'Inspection des transports.

4. Les transporteurs, les intermédiaires et les usagers du transport ont l'obligation de fournir à l'Inspection des transports toutes les informations, la documentation et l'aide qu'elle leur demande, lors des contrôles routiers ou dans les locaux des transporteurs et des intermédiaires.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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