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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 88

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 88.

Catégories d'intermédiaires

1. Un intermédiaire est une personne physique ou morale qui intervient dans la conclusion des contrats de transport de voyageurs ou de marchandises, en tant qu'organisation auxiliaire interposée entre les usagers et les transporteurs. L'intermédiaire organise le transport sur le plan administratif mais ne peut pas l'effectuer physiquement avec ses propres moyens matériels.

2. Les fonctions d'intermédiaire entre les usagers du transport et les transporteurs peuvent être exercées par les agences de voyages, dans le cas du transport de voyageurs, et par les opérateurs terrestres, dans le cas du transport de marchandises, et ceux-ci peuvent exercer leur activité d'intermédiation dans toutes les modalités de transport.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 88 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-88

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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