Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 101
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101.
Infractions et sanctions du transport transfrontalier de fonds en euros
1. Pour les entreprises nationales titulaires d'une licence transfrontalière, si le ministère compétent en matière de transport a connaissance d'une infraction à l'une des conditions auxquelles la licence a été accordée, le ministère peut adresser un avertissement, infliger une sanction, suspendre la licence pour une période comprise entre deux semaines et deux mois ou retirer définitivement la licence à l'entreprise, en fonction de la nature ou de la gravité de l'infraction. De même, il peut refuser à l'entreprise sanctionnée la demande d'une nouvelle licence pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans. Lorsque cette infraction est portée à sa connaissance par les autorités compétentes de l'État de transit ou d'accueil, les sanctions sont infligées dans un délai maximal de deux mois.
2. Pour les entreprises étrangères titulaires d'une licence transfrontalière, si le ministère compétent en matière d'intérieur ou le ministère compétent en matière de transport découvre qu'une infraction a été commise, ces ministères en informent l'autorité ayant délivré la licence de l'entreprise, qui décide de la sanction appropriée. De même, le ministère compétent en matière d'intérieur communique à l'autorité de délivrance toute infraction relative à :
a) La notification préalable au Service de police des opérations de transport de fonds.
b) L'obligation pour les véhicules d'être équipés d'un dispositif permettant leur suivi.
c) Les obligations d'escorte des opérations de transport de point à point de valeur élevée par le Service de police.
3. Outre les communications visées au paragraphe 2, le ministère compétent en matière de transport, sur rapport préalable remis par le ministère compétent en matière d'intérieur, peut infliger une sanction en cas d'infraction aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de transport prévues par voie réglementaire, et peut également interdire au personnel de sécurité chargé du transport d'effectuer du transport transfrontalier sur le territoire andorran.
4. Le ministère compétent en matière de transport, sur rapport préalable remis par le ministère compétent en matière d'intérieur, peut suspendre le droit d'utilisation de la licence sur le territoire andorran pendant une période maximale de deux mois, jusqu'à ce que l'autorité ayant délivré la licence de l'entreprise se prononce, laquelle doit adopter sa décision dans ce délai, si l'entreprise de transport de fonds :
a) N'a pas respecté les règles relatives au nombre minimal de membres du personnel de sécurité chargés du transport de fonds dans chaque véhicule ou relatives aux armes.
b) Exerce son activité d'une manière qui représente un danger pour l'ordre public.
c) A commis des infractions réitérées à la réglementation applicable.
Art. 101 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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