Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 100
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100.
Sanctions
1. Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende d'un maximum de 600 euros ; les infractions graves, d'une amende de 601 euros jusqu'à un maximum de 4.000 euros, et les infractions très graves, d'une amende de 4.001 euros jusqu'à un maximum de 12.000 euros.
2. En ce qui concerne le transport scolaire, le ministère chargé de son organisation et de sa gestion peut appliquer des sanctions disciplinaires et/ou financières aux usagers du service ou à leurs représentants légaux, pour des comportements inciviques ou contraires à l'ordre public, pouvant entraîner la suspension temporaire de la carte de transport scolaire jusqu'à 20 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de légère ; jusqu'à 80 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de grave, et jusqu'à 180 jours de classe, lorsque la faute est qualifiée de très grave.
3. La sanction est infligée, dans les limites établies aux paragraphes précédents, conformément aux critères suivants :
a) Intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) Répercussion sociale de l'infraction.
c) Dommage causé.
d) Nombre d'infractions commises.
e) Effets exemplaires de la sanction.
f) Dangerosité du comportement. Pour déterminer la graduation des sanctions, il doit être tenu compte du principe de proportionnalité entre l'infraction commise et le montant, ainsi que des effets de la sanction.
4. La commission des infractions très graves prévues aux lettres
a) et
c) de l'article 99, indépendamment de la sanction pécuniaire applicable, peut entraîner la mise sous scellés du véhicule avec lequel le transport est effectué et le retrait conjoint de l'autorisation correspondante, ainsi que la fermeture, le cas échéant, du local où les activités sont exercées pendant un délai maximal d'un an, sans préjudice du paiement du salaire ou des indemnités applicables et des mesures qui peuvent être fixées pour le garantir.
5. Lorsque les responsables des infractions visées à l'article 99 ont été sanctionnés par décision administrative définitive pour le même type d'infraction très grave au cours des douze mois précédents, la deuxième infraction entraîne le retrait temporaire de l'autorisation administrative correspondante, sous le couvert de laquelle l'activité était exercée ou le service était fourni, pour un délai maximal d'un an. La troisième infraction et les suivantes commises dans ledit délai de douze mois entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'autorisation, ainsi que des attestations professionnelles. Dans le calcul dudit délai, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles il n'a pas été possible d'exercer l'activité ou de fournir le service du fait que l'autorisation a été temporairement retirée.
6. Les sanctions régies par la présente Loi sont compatibles avec la possibilité pour le ministère compétent de prononcer la péremption (caducité) de la concession ou la révocation de l'autorisation pour les motifs et selon la procédure déterminés par voie réglementaire.
Art. 100 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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