Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Transports officiels
1. Constituent des transports officiels ceux qu'effectuent les administrations, les entreprises parapubliques et les entreprises à participation du Gouvernement pour satisfaire les besoins de déplacement de personnes ou de marchandises découlant de leur activité.
2. Les transports officiels sont considérés comme des transports privés et ne sont pas soumis à autorisation administrative.
Art. 67 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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