Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 82
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82.
Collaboration entre transporteurs
1. Pour faire face à des situations exceptionnelles d'affluence de voyageurs ou de demandes de transport de marchandises qui dépassent la capacité opérationnelle propre de l'entreprise et qui ne peuvent être satisfaites par les véhicules affectés à l'organisation d'entreprise du transporteur, celui-ci peut les satisfaire en recourant à la collaboration d'autres transporteurs disposant des moyens nécessaires. Les véhicules peuvent être avec ou sans conducteur et mis à disposition au moyen de toute formule juridique valable de collaboration. Les véhicules doivent disposer des caractéristiques et des autorisations nécessaires pour réaliser le transport concerné.
2. En tout état de cause et à tous les effets des obligations et responsabilités de nature juridique, le service est réputé fourni par l'entreprise titulaire, les véhicules cédés par les autres transporteurs étant considérés comme intégrés dans son organisation d'entreprise.
3. Dans le cas d'une concession ou d'une autorisation administrative, l'entreprise concernée doit respecter les dispositions du contrat ou de l'autorisation, ou demander l'autorisation du ministère compétent.
Art. 82 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.