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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle quatrième. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2014 , du 23 janvier, portant modification du Code de la circulation, du 10-06-1999

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle quatrième. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2014 , du 23 janvier, portant modification du Code de la circulation, du 10-06-1999

L'article 3 de la Loi 2/2014 , du 23 janvier, portant modification du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3 L'article 141 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : Article 141 À titre général, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre les véhicules à moteur, tant de transport de personnes que de marchandises en général, qui ont une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours.

En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures particulières, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure.

Peuvent être immatriculés les remorques et semi-remorques ayant au maximum trois ans d'ancienneté à compter de leur date de fabrication.

À titre exceptionnel, peuvent être immatriculés des véhicules ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'ils aient passé avec succès le contrôle technique des véhicules et qu'ils remplissent les conditions requises indiquées à l'article 165, relatif aux automobiles anciennes et de musée.

L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie la nécessité d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage (tracteur agricole ou similaire) pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculation d'un véhicule ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, pour autant qu'il ait passé avec succès le contrôle technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent.

En aucun cas cette exception ne peut être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camions ou similaires.

En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée devant le département compétent.

En tout état de cause, la mention « Usage exclusif agricole ou d'élevage » doit figurer sur la carte grise du véhicule. »

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle quatrième de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/da-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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