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← Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers

Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 89.

Agence de voyages

1. Une agence de voyages est une personne physique ou morale se consacrant à l'exercice d'activités d'intermédiation, d'organisation ou de gestion entre des voyageurs, d'une part, et des hôtels, des services de transport, des guides touristiques ou autres, d'autre part.

2. Une agence de voyages peut organiser des transports de voyageurs tant au niveau national qu'au niveau international et doit contracter, en son nom propre ou pour le compte des usagers, les déplacements correspondants auprès d'entreprises de transport public ou d'entreprises de taxi.

3. Une agence de voyages ne peut pas effectuer de transport public de voyageurs ou de transport privé complémentaire avec un véhicule lui appartenant.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · texte original · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 89 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-89

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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