Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 77
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77.
Transport de fonds
1. Le transport de fonds peut être considéré comme un transport public ou privé.
2. Le transport de fonds national doit respecter le cadre légal en vigueur relatif au transport professionnel de fonds et les normes que peuvent établir le ministère compétent en matière d'intérieur et le ministère compétent en matière de transport.
3. Le transport transfrontalier de fonds en euros est le transport professionnel, à titre onéreux pour le compte de tiers ou réalisé par une entreprise de transport de fonds, dans un véhicule de transport de fonds et par route, de billets ou de pièces en euros depuis un État participant afin de livrer ou de collecter des billets ou des pièces en euros en un ou plusieurs emplacements d'un ou plusieurs États participants, et dans l'État d'origine. Le même véhicule peut transporter un maximum de 20% de la valeur totale des espèces transportées en monnaies autres que l'euro, lorsque la majorité des livraisons ou des collectes de fonds en euros réalisées par un véhicule de transport de fonds au cours de la même journée a lieu sur le territoire de l'État d'accueil ou, dans le cas des transports de point à point, lorsque le transport a lieu entre deux États participants différents.
4. Le transport transfrontalier de fonds en euros doit respecter les dispositions déterminées par voie réglementaire relatives aux normes communes régissant les opérations de transport transfrontalier de fonds en euros et aux normes spécifiques applicables à chaque type de transport transfrontalier de fonds en euros.
5. Les entreprises qui souhaitent effectuer du transport transfrontalier de fonds doivent solliciter la licence spécifique auprès du Gouvernement.
Art. 77 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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