Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Registre général des transporteurs
1. Le ministère compétent gère le Registre général des transporteurs.
2. Le Registre général des transporteurs comporte quatre sections :
a) Section des transports de voyageurs.
b) Section des transports de marchandises.
c) Section de la location de véhicules avec et sans conducteur.
d) Section des intermédiaires. L'inscription au Registre n'est valable que pour exercer l'activité correspondante dans la section désignée.
3. Le Registre général des transporteurs doit contenir les données suivantes :
a) Nom, adresse et adresse électronique de l'entreprise.
b) Nom commercial, s'il est différent du nom de l'entreprise.
c) Nom et fonctions des personnes qui assurent les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle de l'entreprise.
d) Type de transport effectué.
e) Liste des véhicules dont dispose l'organisation de l'entreprise.
f) Justification de la capacité financière de l'entreprise.
4. Les entreprises inscrites au Registre général des transporteurs doivent communiquer au ministère compétent toute modification de ces données dans un délai maximal de deux mois.
Art. 19 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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