Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Transport scolaire
1. Le transport scolaire est celui qui est organisé par le Gouvernement et il est considéré comme un transport public.
2. Les conditions d'exécution et d'exploitation, ainsi que les droits et obligations des parties concernées par les services de transport scolaire d'élèves entre les points de prise en charge et les établissements scolaires et entre les établissements scolaires et les insta l·l ations de ski, sportives, culturelles, pédagogiques et de loisirs, doivent être régis, pour tout ce que la présente Loi ne prévoit pas, par le Règlement régissant le transport scolaire en vigueur et par d'autres que peuvent adopter le ministère chargé de son organisation et de sa gestion, ainsi que le ministère compétent en matière de transport.
3. L'attribution du transport scolaire est faite conformément à la procédure établie par la Loi sur les marchés publics en vigueur. L'autorisation d'effectuer le transport scolaire se matérialise par le contrat signé entre le ministère chargé du transport scolaire et l'entreprise attributaire.
Art. 68 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2015/art-68
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.