Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Autobus : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destiné au transport collectif urbain et interurbain.
b) Autocar : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, qui peut être destiné tant au transport collectif urbain et interurbain qu'au transport d'un groupe nombreux de personnes sur de longues ou moyennes distances.
c) Autorisation de transport de marchandises : autorisation administrative délivrée par le ministère compétent pour effectuer des transports de marchandises, tant pour des véhicules étrangers à destination nationale que pour des véhicules nationaux à destination de l'étranger. La délivrance de ces autorisations peut être établie par les conventions et traités internationaux, ou par des accords bilatéraux.
d) Autorisation de transport de voyageurs : autorisation administrative délivrée par le ministère compétent ou par les comuns pour effectuer des transports publics nationaux réguliers. Dans le cas des transports publics internationaux réguliers ou de navette, l'autorisation est délivrée par le ministère compétent.
e) Concession de transport de voyageurs : la concession de transport de voyageurs est attribuée selon la procédure établie pour le contrat de gestion de services publics dans la Loi sur les marchés publics en vigueur. L'autorisation d'exploiter la concession se matérialise par le contrat signé entre ministère compétent et l'entreprise adjudicataire.
f) Cabotage ou transport intérieur : il a lieu lorsqu'un transporteur effectue un transport intérieur, de voyageurs ou de marchandises, à l'intérieur d'un État dans lequel il n'est pas établi.
g) Consignataire ou destinataire : personne physique ou morale à qui le transporteur doit livrer les marchandises faisant l'objet du transport.
h) Contrat de transport : accord verbal ou écrit par lequel une personne physique ou morale, titulaire d'une entreprise de transport public ou d'intermédiation dans la conclusion de contrats de transport, s'oblige, moyennant un prix, à transporter une marchandise déterminée, ou une personne, ou une personne et ses bagages, d'un lieu à un autre, tous deux définis, dans les conditions et selon les termes convenus et sous sa garde et sa responsabilité.
i) Expéditeur : personne physique ou morale qui envoie une marchandise vers une destination.
j) Donneur d'ordre : personne, physique ou morale, qui confie une opération de transport à un tiers ou qui l'effectue elle-même pour compte propre.
k) Service public : service fourni de manière régulière et continue par l'Administration directement ou au moyen d'une concession ou d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent, afin de satisfaire les besoins généraux publics.
l) Carte de transport : document par lequel un véhicule est habilité à effectuer un transport public ou privé de voyageurs ou de marchandises.
m) Taxi : véhicule destiné au service public de transport de voyageurs d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur.
n) Transporteur : personne physique ou morale qui exerce à titre professionnel l'activité de transport de voyageurs ou de marchandises par route.
o) Voiture particulière : automobile à usage privé d'une capacité égale ou inférieure à neuf places, conducteur compris.
p) Véhicule : engin, appareil, autopropulsé ou non, servant à transporter des personnes ou des marchandises d'un lieu à un autre, notamment par voie terrestre.
q) Véhicule singulier : véhicule présentant des caractéristiques particulières d'ancienneté, de prestations, de qualité, de capacité ou de représentation qui le différencient ou le singularisent par rapport aux véhicules ordinaires.
Art. 3 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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