Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
Transport privé complémentaire
1. Constitue un transport privé complémentaire celui qu'effectue une entreprise ou un établissement en complément de son activité principale.
2. Dans le transport privé complémentaire de voyageurs, les usagers doivent être les clients de l'entreprise ou de l'établissement. Le véhicule utilisé doit être de type voiture particulière. L'origine ou la destination du trajet doit être celle de l'entreprise ou de l'établissement.
3. Le véhicule qui réalise un transport privé complémentaire doit être la propriété de l'entreprise ou de l'établissement et doit être immatriculé à son nom. Toutefois, l'utilisation de véhicules en renting (loyer à moyen terme) ou en leasing (loyer avec option d'achat) est admise à condition que le titulaire de l'entreprise ou de l'établissement figure sur la carte jaune. Au moment où l'entreprise acquiert un véhicule à cette fin, ce véhicule doit avoir une ancienneté maximale de quatre ans à compter de sa fabrication et doit porter l'inscription du nom de l'entreprise. Le véhicule ne peut pas continuer à assurer ce service lorsqu'il atteint dix ans d'ancienneté à compter de sa fabrication.
4. Lorsqu'une entreprise ou un établissement utilise un véhicule singulier pour effectuer un transport privé complémentaire, l'ancienneté du véhicule établie au paragraphe 3 n'est pas prise en compte.
5. Le véhicule doit disposer d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile susceptible de découler de tout sinistre survenu pendant la réalisation du transport, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des voyageurs et occupants eux-mêmes, depuis leur prise en charge jusqu'à ce que ces voyageurs et occupants aient quitté indemnes le véhicule à leur point de destination.
6. Le véhicule doit être conduit par le personnel salarié de l'entreprise ou de l'établissement, qui doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B2 du Code de la route en vigueur, dans le cas du transport privé complémentaire de voyageurs, et remplir toutes les conditions requises établies à l'article 17.
7. Le transport privé complémentaire doit être gratuit et ne peut pas être facturé.
8. En aucun cas le transport international de voyageurs ne peut être considéré comme un transport privé complémentaire. Le transport international de voyageurs doit être effectué par des entreprises de transport public de voyageurs ou par des entreprises de taxi.
Art. 65 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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