Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Transport public national régulier de voyageurs
1. Les transports publics nationaux réguliers interurbains et paroissiaux de voyageurs ont le caractère de service public. Ces transports relèvent de la titularité des administrations correspondantes, qu'il s'agisse de l'Administration générale ou communale.
2. Les transports publics nationaux réguliers interurbains et paroissiaux sont soumis à une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
3. N'ont pas le caractère de service public les transports publics réguliers destinés à desservir des trafics de caractère exceptionnel ou conjoncturel et d'une durée temporairement limitée, tels que des événements culturels, sportifs, de loisirs ou similaires, ni ceux destinés à desservir exclusivement un groupe déterminé d'usagers. La prestation de ces transports est soumise à une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent.
4. La délivrance de l'autorisation administrative visée au paragraphe 3 est toujours subordonnée à la condition qu'il n'y ait pas de superposition de services de transport réguliers sur les itinéraires empruntés par ces transports.
Art. 37 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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