Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Capacité professionnelle
1. On entend par « capacité professionnelle » la possession des connaissances nécessaires pour exercer l'activité de transporteur dans les modalités de transport de voyageurs et de transport de marchandises.
2. Le Règlement en vigueur qui fixe les conditions requises pour obtenir la capacité professionnelle établit :
a) Les connaissances minimales exigibles dans les matières communes aux activités de transport de voyageurs et de transport de marchandises, les matières spécifiques au transport de voyageurs et les matières spécifiques au transport de marchandises.
b) L'organisation de la formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires.
c) La convocation aux épreuves écrites, le contenu de ces épreuves et leur correction.
d) La délivrance du document qui justifie la capacité professionnelle, que ce soit dans l'activité de transport de voyageurs ou de transport de marchandises.
3. La capacité professionnelle est justifiée par l'attestation délivrée à la personne intéressée une fois la formation achevée et les épreuves écrites réussies.
4. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le ministre titulaire du ministère compétent.
5. En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne qui remplissait jusqu'alors la condition requise de capacité professionnelle, le ministère compétent peut autoriser la poursuite des services ou des activités de transport public de l'entreprise pendant une période d'un an, prorogeable de six mois, dans des cas concrets dûment justifiés.
Art. 21 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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