Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Modalités de justification
1. Si le demandeur de l'inscription au Registre général des transporteurs est une personne physique, le titulaire doit remplir la condition requise de capacité professionnelle. Toutefois, la condition requise de capacité professionnelle peut être remplie par une personne qui, exerçant ses fonctions de manière effective au sein de l'entreprise dont le demandeur est titulaire, est désignée par ce dernier pour diriger l'activité de transport de l'entreprise. Le titulaire doit remplir la condition requise d'honorabilité. Dans le cas d'une personne désignée, tant celle-ci que le titulaire doivent remplir la condition requise d'honorabilité.
2. Si le demandeur de l'inscription au Registre général des transporteurs est une personne morale, la ou les personnes qui dirigent de manière effective et permanente l'activité de transport de l'entreprise doivent toutes justifier de la condition requise d'honorabilité. En ce qui concerne la capacité professionnelle, il suffit que cette condition requise soit remplie par l'une de ces personnes.
3. La personne qui remplit la condition requise de capacité professionnelle de l'entreprise doit être de nationalité andorrane ou résider légalement en Andorre et avoir le droit d'exercer le commerce.
Art. 20 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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