Règlement relatif à la publicité sur les véhicules de taxi, de location et de transport public et privé de voyageurs et de marchandises, ainsi que sur les infrastructures de transport public, du 19 mai 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers développement partiel
· art. 26.7
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera preveu en l’article 26.7 que correspongui al ministeri competent en matèria de transport fixar per reglament els requisits i les condicions segons els quals es pot fer publicitat
Article 1. Objet du Règlement
Le Règlement de la publicité sur les véhicules de taxi, de location et de transport public et privé de voyageurs et de marchandises, et dans les infrastructures du transport public (ci-après « le Règlement ») a pour objet de définir les contenus, l'emplacement, les dimensions, les types et le mémoire informatif de la publicité sur les véhicules immatriculés et dans les infrastructures du transport public.
Article 2. Champ d'application du Règlement
Les dispositions du Règlement sont applicables aux véhicules immatriculés des catégories et aux infrastructures suivantes :
- Service de taxi
- Location de véhicules avec chauffeur
- Location de véhicules sans chauffeur
- Transport public de voyageurs
- Transport privé de voyageurs
- Transport public de marchandises
- Transport privé de marchandises
- Abribus des arrêts d'autobus
- Gare nationale routière
Article 3. Affichage du nom commercial de l'entreprise
La publicité sur les véhicules est réglementée sans préjudice des dispositions de l'article 26.5 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, relatives à l'obligation d'afficher le nom commercial de l'entreprise sur les véhicules de transport public et privé, à l'exception des taxis à la demande ou occasionnels et des véhicules de location avec chauffeur.
Article 4. Dispositions générales que doit respecter le contenu de la publicité
1. La publicité ne peut être contraire à la morale et à l'ordre public.
2. La publicité doit respecter la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle, du 16 décembre 1999, et le Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics, du 16 février 2005.
3. La publicité relative aux jeux de hasard doit être autorisée par le Conseil régulateur andorran du jeu.
Article 5. Contenu de la publicité dans le service de taxi, dans la location de véhicules avec ou sans chauffeur, dans le transport public et privé de voyageurs, dans les abribus des arrêts d'autobus et à la Gare nationale routière
1. Le contenu de la publicité dans le service de taxi, dans la location de véhicules avec ou sans chauffeur, dans le transport public et privé de voyageurs, dans les abribus des arrêts d'autobus et à la Gare nationale routière doit être adapté à tous les publics.
2. Est interdite la publicité de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre substance qui les imite ou incite à leur consommation, et d'autres substances nocives pour la santé, dans les activités destinées aux enfants et aux adolescents, telle que définie dans la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents.
Article 6. Films sur le pare-brise et sur les vitres latérales avant
Sur aucun type de véhicule prévu par le Règlement, il n'est permis de poser des films adhésifs sur le pare-brise et sur les vitres latérales avant.
Article 7. Emplacement et dimensions de la publicité dans le service de taxi ou de location de véhicules avec chauffeur
1. La publicité sur le véhicule du service de taxi ou sur le véhicule de location avec chauffeur peut être intérieure et extérieure.
2. À l'intérieur du véhicule, la publicité peut être fixée à l'arrière du siège du conducteur et du passager avant. Les dimensions maximales sont de 30 centimètres de largeur et 55 centimètres de hauteur. Cette publicité ne doit pas gêner la visibilité du conducteur, ne doit pas causer de dommages aux usagers et ne doit pas présenter d'arêtes. Le matériau utilisé doit être facile à nettoyer et à désinfecter.
3. À l'extérieur du véhicule, la publicité peut être placée à partir des portes et des vitres latérales arrière et sur la lunette arrière. Sur les véhicules du service de taxi, la publicité doit respecter l'espace prévu pour l'identification de la licence et du jour de repos du taxi.
Article 8. Emplacement et dimensions de la publicité dans le transport public et privé de voyageurs
1. La publicité sur le véhicule de transport public et privé de voyageurs peut être intérieure et extérieure.
2. À l'intérieur du véhicule, la publicité peut être fixée à l'arrière des sièges, sur les parois intérieures ou sur les vitres intérieures. Cette publicité ne doit pas gêner la visibilité du conducteur. Le matériau utilisé doit être facile à nettoyer et à désinfecter.
3. À l'extérieur du véhicule, la publicité peut couvrir la partie arrière et les trois quarts des côtés à compter de la partie arrière. Sont inclus dans le présent paragraphe les accessoires du véhicule, tels que les bavettes, le porte-bagages, les rétroviseurs et autres. Le quart avant des côtés du véhicule doit être réservé au minimum pour afficher le nom commercial de l'entreprise.
4. À l'extérieur du véhicule de transport privé de voyageurs, la publicité peut couvrir la totalité du véhicule. Un espace doit être réservé pour afficher le nom commercial de l'entreprise.
Article 9. Emplacement et dimensions de la publicité dans le transport public et privé de marchandises
1. La publicité dans le transport public et privé de marchandises est uniquement extérieure.
2. À l'extérieur du véhicule, la publicité peut être placée sur la cabine ou sur la caisse du véhicule. Sont inclus dans le présent paragraphe les accessoires du véhicule, tels que les bavettes, le porte-bagages, les rétroviseurs et autres. Un espace doit être réservé pour afficher le nom commercial de l'entreprise.
Article 10. Location de véhicules sans chauffeur
1. Le véhicule de location sans chauffeur peut porter de la publicité privée de l'entreprise elle-même.
2. Le véhicule de location sans chauffeur loué pour effectuer un transport particulier tel que défini à l'article 4.c de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers ne peut porter que la publicité privée de l'entreprise de location.
3. Le véhicule de location sans chauffeur loué par une entreprise pour effectuer du transport public ou privé peut porter la publicité prévue par le Règlement conformément à l'activité autorisée au Registre du commerce de cette entreprise.
4. L'entreprise de location de véhicules sans chauffeur doit autoriser l'entreprise locataire à utiliser le véhicule de location sans chauffeur comme support publicitaire. Une fois qu'elle dispose de cette autorisation écrite, l'entreprise locataire peut présenter le mémoire technique de publicité auprès de l'Administration.
Article 11. Homologation ou validation des matériaux
1. Tous les matériaux et supports utilisés pour la publicité doivent être dûment homologués ou validés par le département compétent en matière de transport afin de prévenir d'éventuels incidents ou accidents affectant les conducteurs des véhicules et les usagers du transport ou de la voie publique.
2. La validation des matériaux et des supports de la publicité doit être notifiée par le département compétent en matière de transport aux services du Contrôle technique des véhicules.
3. Le port de publicité sur le véhicule n'implique pas la modification de la couleur du véhicule inscrite sur la carte grise.
Article 12. Support publicitaire à l'intérieur des véhicules
1. La publicité intérieure peut être sur support imprimé (papier, plastique, textile ou autres) ou sur support numérique (écran ou autres). Le support publicitaire peut être adhésif, magnétique ou fixé par divers moyens (élastiques, vis ou autres).
2. Lorsqu'il s'agit de publicité au moyen de films apposés sur les vitres, le film doit être microperforé afin de permettre la vision des voyageurs à travers la vitre et doit respecter une bordure d'un centimètre sans adhésif sur tout le périmètre de la vitre.
3. Lorsque la publicité est apposée sur les fenêtres signalées comme « sortie de secours », « fenêtre de secours » ou comportant des pictogrammes informatifs, ces inscriptions ne peuvent pas être masquées.
4. Dans les véhicules destinés au transport scolaire, le film apposé sur les sorties de secours ne peut pas couvrir plus d'un tiers de la vitre.
5. Dans le cas d'un support numérique, celui-ci peut être doté de son à condition de ne gêner ni le conducteur ni l'usager. Le conducteur doit disposer de la commande de réglage du volume.
Article 13. Support publicitaire à l'extérieur des véhicules
1. La publicité extérieure peut être imprimée sur le véhicule ou sur support imprimé (plastique, textile ou autres). Le support publicitaire peut être adhésif, magnétique ou fixé par divers moyens (élastiques, vis ou autres).
2. Lorsqu'il s'agit de publicité au moyen de films apposés sur les vitres, le film doit être microperforé afin de permettre la vision des voyageurs à travers la vitre et doit respecter une bordure d'un centimètre sans adhésif sur tout le périmètre de la vitre.
3. Lorsque la publicité est apposée sur les fenêtres signalées comme « sortie de secours », « fenêtre de secours » ou comportant des pictogrammes informatifs, ces inscriptions ne peuvent pas être masquées.
4. La publicité ne peut masquer aucun panneau de signalisation ni aucun appareil du véhicule (bouton-poussoir, dispositif d'éclairage, etc.).
5. Dans les véhicules destinés au transport scolaire, le film apposé sur les sorties de secours ne peut pas couvrir plus d'un tiers de la vitre.
6. Dans les véhicules destinés au transport de marchandises dotés de vitres situées dans la zone de chargement, il est permis d'apposer des films non microperforés.
7. La publicité extérieure apposée sur les véhicules ne peut pas éblouir les conducteurs ou les autres usagers des voies de circulation, et ne doit pas se détacher du véhicule pendant qu'il circule.
8. Toute forme de publicité acoustique extérieure est interdite.
Article 14. Publicité sur les abribus des arrêts d'autobus
1. Le contenu de la publicité sur les abribus des arrêts d'autobus doit être conforme à l'article 5 du Règlement.
2. La luminosité utilisée pour éclairer les panneaux publicitaires sur les abribus des arrêts d'autobus doit respecter la réglementation en vigueur en matière environnementale afin d'éviter la pollution lumineuse.
Article 15. Publicité dans la Gare routière nationale
1. Le contenu de la publicité dans la Gare routière nationale doit être conforme à l'article 5 du Règlement.
2. La publicité est limitée aux espaces approuvés par le Gouvernement.
3. La luminosité utilisée pour éclairer les panneaux publicitaires dans la Gare routière nationale doit respecter la réglementation en vigueur en matière environnementale afin d'éviter la pollution lumineuse.
Article 16. Mémoire informatif dans le service de taxi, la location de véhicules avec ou sans chauffeur, le transport public de voyageurs et de marchandises, sur les abribus des arrêts d'autobus et dans la Gare routière nationale
1. Sept jours ouvrables avant d'apposer une publicité, les titulaires des entreprises de taxi ou de location de véhicules avec et sans chauffeur ou de transport public, ou le représentant de la Centrale de réservations des taxis préalablement habilité par les titulaires des licences de taxi, ou les associations respectives préalablement habilitées par les titulaires des inscriptions au registre du commerce, ou les entreprises concessionnaires doivent présenter un mémoire informatif au département compétent en matière de transport.
2. Le département compétent en matière de transport dispose de deux jours ouvrables pour vérifier que le mémoire présenté est conforme aux dispositions du Règlement et émettre, le cas échéant, son avis défavorable. À l'expiration des deux jours ouvrables, la publication de la publicité conformément au mémoire présenté est considérée comme favorable.
Article 17. Contenu du mémoire
1. Le mémoire informatif doit contenir la liste des titulaires (nom et prénoms) et le nom des entreprises de transport intéressées par la publicité ; la liste des immatriculations des véhicules portant la publicité ; le contenu, l'emplacement, les dimensions et le support de la publicité, ainsi que le délai pendant lequel la publicité est affichée.
2. Lorsque la publicité est liée aux jeux de hasard, une copie de l'autorisation du Conseil régulateur andorran du jeu doit être jointe.
Article 18. Traitement du mémoire
Le mémoire est présenté au Service des formalités avec la demande officielle adressée au département compétent en matière de transport dûment remplie et signée par les personnes intéressées, accompagnée des documents qui y sont indiqués et après paiement du prix public correspondant.
Article 19. Publicité dans le transport privé de voyageurs et de marchandises
1. La publicité sur le véhicule de transport privé de voyageurs et de marchandises doit être liée à l'activité commerciale indiquée au Registre du commerce de l'entreprise titulaire du véhicule. En cas de publicité pour des marques commerciales de produits, l'entreprise doit disposer d'un accord commercial ou de l'accord du propriétaire de la marque commerciale du produit.
2. La publicité sur le véhicule de transport privé ne nécessite pas de mémoire informatif.
Article 20. Publicité privée dans le service de taxi, la location de véhicules avec ou sans chauffeur et le transport public de voyageurs et de marchandises
1. La publicité privée sur le véhicule du service de taxi, de la location de véhicules avec ou sans chauffeur et du transport public de voyageurs et de marchandises doit être liée à l'activité commerciale indiquée au Registre du commerce de l'entreprise titulaire du véhicule.
2. La publicité privée sur le véhicule de ces transports ne nécessite pas de mémoire informatif.
3. Est considérée comme publicité privée sur un taxi la publicité de la Centrale de réservations des taxis à laquelle le chauffeur de taxi est inscrit.
Article 21. Retrait de la publicité
Toute publicité non conforme au Règlement ou au mémoire présenté doit être retirée immédiatement du véhicule.
Article 22. Responsabilités
L'acceptation par le département compétent en matière de transport de l'apposition de publicité sur les véhicules n'implique pas l'acceptation ou l'autorisation des autorités étrangères pour porter cette publicité hors du territoire andorran. Il incombe au titulaire de l'inscription au Registre du commerce de s'informer auprès des autorités des pays voisins de cette acceptation ou autorisation.
Article 23. Régime de sanctions et manquements
1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en vigueur.
2. Le manquement aux obligations établies au Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.
Disposition transitoire. Mise en conformité de la publicité existante
Les entreprises qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, ont de la publicité à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules doivent la mettre en conformité avec les dispositions du Règlement. Le délai prévu doit s'étendre au plus tard jusqu'à la date à laquelle prend fin le contrat de publicité signé. L'entreprise doit fournir une copie du contrat signé au département compétent en matière de transport.
Disposition abrogatoire. Révocation du Décret réglementant la publicité dans le service de taxi ordinaire interurbain
Est abrogé le Décret réglementant la publicité dans le service de taxi ordinaire interurbain, du 18 mars 2009.