MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La implementació dels estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat nacional que ha comportat l’adopció d’iniciatives legislatives en els darrers anys i la revisió del sistema de prevenció i repressió amb la finalitat d’assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives.

En aquest context, el Principat d’Andorra es sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les noves recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI).

Addicionalment, en virtut de l’Acord monetari signat entre el Principat i la Unió Europea, Andorra s’ha compromès a implementar, entre altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, així com el Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig del 2015, relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons.

Tant les disposicions comunitàries com les recomanacions del GAFI estableixen com eix vertebrador del sistema de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme una adequada gestió dels riscos, lo qual implica que aquests hagin d’estar adequadament detectats, avaluats i compresos, amb la finalitat d’aplicar les mesures de mitigació oportunes i proporcionades als riscos.

Aquesta Llei està estructurada en 12 capítols que regulen de manera sistemàtica les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.

El capítol primer conté una sèrie de disposicions generals, recollint l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, així com n’estableix les definicions.

Igualment, aquest capítol primer regula totes les mesures orientades a una adequada detecció, avaluació, comprensió i mitigació del risc, tant per l’Estat com pels diferents operadors econòmics del país.

El capítol segon regula les mesures de diligència deguda, tant les ordinàries com les simplificades i les reforçades.

En aquest sentit, s’ha de destacar que els comptes o llibretes d’estalvi anònims continuen estant prohibits.

També aquest capítol fa referència a les mesures aplicables en relació amb les persones políticament exposades (PEPs), amb la novetat que, amb aquesta Llei, també s’han d’aplicar mesures reforçades en relació amb els PEPs de caràcter nacional.

El capítol tercer regula la informació sobre els beneficiaris efectius d’entitats jurídiques andorranes, que és una qüestió fonamental de la nova regulació i que obliga les societats i altres persones jurídiques constituïdes al Principat d’Andorra a obtenir i conservar informació adequada, precisa i actual sobre els seus beneficiaris efectius.

El capítol quart regula les obligacions de declaració i la prohibició de revelació.

En aquest sentit, s’estableix que els subjectes obligats estan obligats a declarar davant la UIFAND, per iniciativa pròpia, qualsevol operació o projecte d’operació relatiu a fons respecte dels quals hi hagi sospites o motius raonables per sospitar que són producte d’una activitat delictiva o que estan relacionades amb el finançament del terrorisme.

Addicionalment, s’afegeix que s’han de declarar totes les operacions sospitoses, incloses les que hagin quedat en fase de temptativa, qüestió que ja s’entenia contemplada en la legislació anterior (que requeria declarar “projectes d’operacions”) i que s’ha volgut reflectir de manera expressa en aquesta normativa per a major claredat, en especial a la vista de les avaluacions de la legislació andorrana.

El capítol cinquè regula la informació que ha d’acompanyar les transferències de fons, implementant de manera fidel el Reglament (UE) 2015/847. Entre les novetats més destacades en relació amb la normativa anterior cal ressenyar que també s’ha d’identificar el beneficiari de la transferència de fons.

El capítol sisè regula la conservació de documents i la protecció de dades.

En aquest sentit, s’ha de destacar que s’amplia el període de conservació de documents per part dels subjectes obligats a 10 anys ja que, en primer lloc, és una pràctica habitual el Principat d’Andorra conservar, incús per més de 10 anys, tota la documentació dels clients, i, en segon lloc, la nova legislació ha volgut ser coherent amb el període de prescripció dels delictes majors (v.g. delicte de blanqueig), de 10 anys.

Únicament d’aquesta manera es pot garantir l’efectivitat d’un sistema penal contra el blanqueig, ja que sense la documentació que aquesta Llei obliga a conservar seria impossible garantir l’eficàcia i la traçabilitat del tipus de blanqueig.

El capítol setè regula els procediments interns i la formació dels subjectes obligats que, amb diferent grau d’intensitat en funció de si es tracta de subjectes obligats financers o no, imposa una sèrie d’obligacions amb la finalitat de garantir que els procediments anti-blanqueig i anti-finançament del terrorisme són robustos i poden ser aplicats efectivament pels subjectes obligats i els seus empleats, que han de conèixer el sistema de prevenció de blanqueig i de finançament del terrorisme sobre la base d’una formació continuada.

El capítol vuitè regula la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.

Aquest capítol manté en la seva pràctica totalitat el redactat anterior amb dues novetats: primer, s’estableix que la quantitat intervinguda de diners en efectiu ha de ser la totalitat dels diners en efectiu transportats i/o trobats, a excepció de 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència, i, segon, s’augmenten les sancions aplicables en cas d’incompliment de l’obligació de declarar, que s’han demostrat no suficientment proporcionades, efectives i dissuasives.

En capítol novè regula les mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme i el seu finançament i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament.

El capítol desè, referit a l’organització institucional, estableix les competències i les funcions de la UIFAND com a òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme.

En quant a l’organització institucional, i per raons d’eficiència, mitjançant aquesta Llei es fusionen les dues actuals Comissions Permanents (una per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament i l’altra de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme) en una única Comissió.

En aquest sentit, i pel que fa a la tramesa de dossiers per part de la UIFAND a l’Administració de Justícia, s’estableix que els dossiers s’hagin d’enviar al Ministeri Fiscal.

En aquest sentit, i en coherència amb l’establiment d’un sistema lògic pel que respecta a les investigacions i a la utilització de la informació d’intel·ligència financera analitzada per la UIFAND, els informes d’aquest organisme s’haurien de trametre, per a una efectiva lluita contra el blanqueig (que és el que valoren els organismes avaluadors internacionals, com ara Moneyval), al Ministeri Fiscal.

El capítol onzè regula, específicament, la cooperació, tant interna, amb les autoritats judicials com amb l’Institut Nacional Andorrà de Finances, com internacional, entre unitats d’intel·ligència financera.

El capítol dotzè regula el règim sancionador, amb una novetat important, que és la incorporació d’un procediment sancionador abreujat per a aquells casos en que el subjecte obligat reconeix íntegrament els fets imputats i declara la seva conformitat amb les infraccions imputades i la sanció o sancions imposades, renunciant a qualsevol tipus de recurs contra aquestes.

D’aquesta manera s’aconsegueixen dos objectius importants: guanyar eficiència i eficàcia en la tramitació dels procediments administratius i en el funcionament de l’Administració i obtenir un grau de consciència major per part dels subjectes obligats, que poden reconèixer la infracció demostrant així un compromís per modificar les seves conductes infractores prèvies.

La disposició addicional primera manté allò ja establert per l’antiga normativa en relació amb les associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

La disposició addicional segona obliga els professionals que participin, actuant en nom i per compte del seu client, o assisteixin en la planificació o realització de determinades operacions, i que no estan donats d’alta en un col·legi professional oficialment reconegut per exercir la seva activitat, a comunicar al Ministeri competent en matèria d’Economia, amb caràcter previ a l’exercici de la seva activitat, les que pretenen exercir de les enumerades en la disposició.

Aquesta mesura, que no representa cap càrrega de caràcter econòmic per als operadors i una càrrega mínima des del punt de vista administratiu, permetrà a les autoritats andorranes controlar l’activitat, sobre la base d’un enfocament basat en el risc d’aquests operadors.

Igualment, la Llei conta quatre disposicions transitòries, dos disposicions derogatòries i set disposicions finals relatives, entre altres, a la informació sobre els beneficiaris efectius, les mesures de diligència deguda simplificada i l’adequada identificació del beneficiari efectiu en relació amb societats, associacions i fundacions.

Amb aquesta reforma legislativa, el Principat Andorra reforça encara més el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d’adaptació constant de la legislació a l’evolució dels estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d’Andorra.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Section première. Objet, champ d'application et définitions

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme et la lutte contre ceux-ci.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par blanchiment d'argent ou de valeurs et par financement du terrorisme la commission de l'un quelconque des actes ainsi qualifiés par le Code pénal.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Assujettis

La présente Loi s'applique aux assujettis suivants :

1. Assujettis financiers, qui sont les personnes physiques ou morales appartenant aux catégories suivantes :

a) entités opérationnelles du système financier ;

b) compagnies d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la branche vie ;

c) courtiers d'assurance, personnes physiques ou morales qui, moyennant rémunération, exercent une activité d'intermédiation en assurance dans la branche vie ;

d) établissements de mandats postaux ;

e) les prestataires de services de paiement agréés en vertu des lettres

f) et

h) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

f) les prestataires de services sur actifs virtuels.

2. Les personnes physiques ou morales suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle :

a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux ainsi que toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par l'intermédiaire de tiers avec lesquels cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale à titre d'activité commerciale ou professionnelle principale ;

b) notaires, avocats et membres d'autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, en agissant au nom et pour le compte de leur client, à toute opération financière ou immobilière, ou lorsqu'ils prêtent leur assistance dans la planification ou la réalisation d'opérations pour le compte de leur client portant sur : - l'achat-vente ou d'autres actes de disposition de biens immeubles ou d'entités ; - la gestion de fonds, de valeurs ou d'autres actifs du client ; - l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes-titres ; - l'organisation des apports nécessaires à la constitution, au fonctionnement ou à la gestion de sociétés ; - la constitution, le fonctionnement ou la gestion de fiducies, de sociétés, d'associations, de fondations ou de structures analogues ;

c) économistes, gestionnaires et autres prestataires de services aux sociétés, aux autres entités juridiques, aux instruments juridiques de fiducie et aux autres structures fiduciaires ;

d) les agents immobiliers qui exercent des activités liées à l'achat-vente d'immeubles, ainsi que les agents immobiliers lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires dans le bail (location) de biens immeubles, mais uniquement pour les transactions dont le loyer mensuel est égal ou supérieur à 10.000 euros ;

e) personnes qui commercialisent des biens, uniquement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces et pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en devise étrangère, que l'opération soit exécutée en une seule fois ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ;

f) casinos et autres prestataires de services de jeux de hasard, en présentiel ou en ligne. Peuvent être exclus totalement ou partiellement par voie réglementaire, sur la base d'une analyse des risques utilisant toutes les sources d'information pertinentes, les jeux de hasard, à l'exception des casinos, qui présentent un faible risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ;

g) les organisations à but non lucratif dans les conditions fixées par la disposition additionnelle première de la présente Loi. Peut être déterminé par voie réglementaire, sur la base d'une analyse des risques utilisant toutes les sources d'information pertinentes, le groupe d'organisations qui seront assujetties, en identifiant les caractéristiques et le type d'organisations qui, en raison de leurs activités et de leurs particularités, sont susceptibles d'être exposées au risque d'être utilisées à des fins de financement du terrorisme ;

h) fiduciaires ou personnes exerçant une fonction équivalente dans des structures juridiques similaires aux fiducies, à titre non professionnel, dans les conditions fixées par la disposition additionnelle troisième de la présente Loi.

i) les personnes qui font le commerce d'œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art, y compris lorsque cette activité est exercée dans des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque le montant de la transaction ou d'une série de transactions liées est égal ou supérieur à 10.000 euros ;

j) les personnes qui entreposent des œuvres d'art, font le commerce d'œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art lorsque cette activité est exercée dans des zones franches, lorsque le montant de la transaction ou d'une série de transactions est égal ou supérieur à 10.000 euros.

k) les gestionnaires des zones franches, ainsi que les opérateurs qui y sont établis.

3. Sont soumises à la présente Loi les personnes physiques ou morales non résidentes qui exercent dans la Principauté d'Andorre des activités de même nature que celles mentionnées au présent article. Leur qualité d'assujetti financier ou non financier est déterminée en fonction de la nature de l'activité qu'elles exercent.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa canvi de títol, lletra 1.f), lletres 2.a), 2.d) i 2.i)-k). S’adopta la redacció nova de l’encapçalament i de l’apartat 2 que dona la llei. Les cometes de tancament abans de k) són un error material.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique
  • Guia Sector Immobiliari · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…Llei 14/2017, s’ha d’entendre com a “tercers” els subjectes obligats enumerats a l’article 2 de la Llei 14/2017 o altres entitats o persones situades en altres països que: (i) apliquin requisits de diligència de…»
  • Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu · UIFAND · · article d'una llei citada abans en el document
    «…nançament del terrorisme (d’ara en endavant, Llei 14/2017), contempla en el seu article 2 una àmplia varietat de subjectes obligats, tant en número com en tipus d’activitat. Així, tot i que en major o menor …»
  • Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives · UIFAND · · article de l'única llei que cita el document
    «…a qual s’actualitza la llista de persones, grups i entitats als que s’apliquen els articles 2. 3 i 4 de la Posició Comú 2001/931/PESC, sobre l’aplicació de mesures específiques de lluita contra el terrorisme, i …»
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…P1. Qui ha de fer l’ERI? R1. Tots els subjectes obligats, tal com els defineix l’article 2 de la Llei 14/2017, han de dur a terme el seu estudi de risc individual. Únicament podran quedar exclosos aquells sub…»
  • Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «… 1 Subjecte obligat segons l’establert en l’article 2 de la “Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del …»
  • Nomenament de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant la UIFAND · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…                                       1 Subjecte obligat segons l’establert en l’article 2 de la “Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del …»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 3. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. Fonds : ceux qui sont définis comme tels conformément à l'article 366 bis du Code pénal.

2. Organisme d'autorégulation : un organisme représentatif des membres d'une profession et compétent pour les réglementer, pour exercer certaines fonctions de supervision ou de suivi et pour garantir le respect des règles propres à l'exercice de la profession.

3. Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles l'opération ou l'activité est réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend, au minimum :

a) Dans le cas des personnes morales :

i) La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent la propriété ou le contrôle d'une personne morale par la détention directe ou indirecte d'un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou de droits de propriété dans cette entité, y compris les portefeuilles d'actions au porteur, ou par le contrôle par d'autres moyens, à l'exception des sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des conditions requises en matière d'information conformément à des normes internationales garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété.

Le fait qu'une personne physique détienne une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% sur la personne morale constitue un indice de propriété directe.

Le fait qu'une société, qui est sous le contrôle d'une ou de plusieurs personnes physiques, ou que plusieurs sociétés, qui sont elles-mêmes sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes physiques, détiennent une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% dans le client constitue un indice de propriété indirecte.

L'existence d'un « contrôle par d'autres moyens » peut être déterminée, entre autres, conformément aux critères établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. ii) Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'existe aucun motif de soupçon, aucune personne n'est identifiée conformément au point i), ou s'il existe des doutes quant au fait que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui exercent la direction effective par d'autres moyens. iii) Si aucune personne physique n'a été identifiée conformément au point

i) et au point ii), la personne physique qui agit en qualité d'administrateur délégué ou qui dispose de pouvoirs exécutifs équivalents. Les assujettis doivent conserver des registres des mesures prises pour identifier le bénéficiaire effectif conformément aux points i), ii) et iii) ci-dessus et doivent être en mesure de justifier qu'ils ont épuisé tous les moyens possibles visés au point ii).

b) Dans le cas des fiducies, toutes les personnes suivantes :

i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ; ou, lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de la construction juridique analogue n'ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou la construction juridique analogue a été constituée ou opère ;

v) toute autre personne physique exerçant en dernier ressort le contrôle de la fiducie par la détention directe ou indirecte ou par d'autres moyens.

c) S'agissant d'entités juridiques telles que les fondations, et de constructions juridiques similaires aux fiducies, sont incluses dans cette catégorie la ou les personnes physiques qui occupent une fonction équivalente ou similaire à celles visées à la lettre

b) ;

4. Prestataires de services aux sociétés et fiducies : toute personne physique ou morale qui fournit les services suivants à des tiers :

a) Constituer des sociétés ou d'autres personnes morales.

b) Exercer les fonctions de directeur ou de fondé de pouvoir/secrétaire/administrateur d'une société, d'associé d'une association professionnelle, ou une position équivalente à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.

c) Fournir un siège, une adresse commerciale ou un siège social, une adresse de correspondance ou administrative ou d'autres services connexes à une société, une association professionnelle ou toute autre personne ou construction juridique.

d) Exercer les fonctions de fiduciaire dans une fiducie ou une position équivalente dans une autre construction juridique analogue, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.

e) Exercer les fonctions d'actionnaire nominal pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.

5. Relation de correspondance :

a) la prestation de services bancaires par une entité bancaire en qualité de correspondant à une autre entité bancaire en tant que client, y compris, entre autres, la prestation de services de compte courant ou d'autres comptes de passif et de services connexes, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de transfert de paiements sur d'autres places (payable-through accounts) et les services de change de devises ;

b) la relation entre entités bancaires, entre entités financières et entre entités bancaires et entités financières qui fournissent des services similaires à ceux d'un correspondant à un client, y compris, entre autres, les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.

6. Personnes politiquement exposées : les personnes physiques qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes, y compris les suivantes :

a) les chefs d'État, les chefs de Gouvernement, les ministres, les sous-secrétaires ou secrétaires d'État ;

b) les conseillers généraux ou les membres d'autres assemblées parlementaires nationales étrangères, internationales ou supranationales ou de toute assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ;

c) les cònsols majors et menors, les conseillers des finances et de l'urbanisme et les fonctions équivalentes dans d'autres États ;

d) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;

e) les magistrats du Tribunal supérieur de justice, des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont normalement pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

f) les membres du Tribunal des comptes, des cours des comptes étrangères, les membres des conseils des banques centrales ou similaires ;

g) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

h) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'entités parapubliques, d'organismes autonomes et d'entreprises publiques ;

i) les directeurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration, ou une fonction équivalente, d'organisations internationales. Les organisations internationales accréditées en Andorre doivent établir et tenir à jour une liste de ces fonctions publiques importantes et la tenir à la disposition de la UIFAND. Aucune des fonctions publiques visées aux lettres

a) à

i) ne couvre des fonctionnaires de rang moyen ou inférieur ;

7. Membres de la famille :

a) le conjoint, ou une personne assimilable au conjoint, de personnes politiquement exposées ;

b) les enfants et leurs conjoints ou personnes assimilables aux conjoints, de personnes politiquement exposées ;

c) les parents de personnes politiquement exposées ;

8. Personnes connues pour être étroitement associées :

a) les personnes physiques dont il est notoire qu'elles sont les bénéficiaires effectifs d'une entité juridique ou d'une autre construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou qu'elles entretiennent avec elles tout autre type de relation d'affaires étroite ;

b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité juridique ou d'une autre construction juridique notoirement constituée de facto au profit d'une personne politiquement exposée ;

9. Conseiller fiscal : les personnes physiques ou morales qui, à titre exclusif ou non, fournissent des conseils en matière fiscale.

10. Direction : les cadres ou employés ayant une connaissance suffisante de l'exposition de l'entité au risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme, ainsi que des pouvoirs suffisants pour prendre des décisions ayant une incidence sur l'exposition au risque, sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de faire partie du conseil d'administration.

11. Haute direction : les membres de la haute direction au sens de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

12. Relation d'affaires : relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée à l'activité professionnelle des assujettis et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée.

13. Entités ou assujettis d'un même groupe : les entités ou assujettis qui appartiennent à un groupe conformément à la définition établie à l'article 34.2 du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.

14. Monnaie électronique : telle que définie au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. Cette définition n'inclut pas :

i) la valeur monétaire stockée sur les instruments de paiement visés à la lettre

k) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 8/2018 ; ii) la valeur monétaire stockée utilisée pour exécuter les opérations visées à la lettre

l) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 8/2018.

15. Banque fictive : une entité bancaire, une entité financière ou une entité exerçant des activités similaires à celles-ci, constituée dans un pays où elle n'a pas de présence physique permettant d'exercer une véritable gestion et direction, et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance effective sur base consolidée. Aux fins de la présente Loi, on entend par présence physique une gestion et une direction effectives situées dans un pays. La simple existence d'un agent local ou d'un faible nombre d'employés par rapport à l'activité ou à la nature de l'entreprise ne constitue pas une présence physique.

16. Argent liquide : sont considérés comme argent liquide ceux définis aux lettres a et b et, uniquement aux fins du chapitre huitième de la présente Loi, ceux définis aux lettres c et d ci-après :

a) Les espèces : les billets de banque et les pièces de monnaie qui sont en circulation en tant qu'instruments d'échange ou qui ont été en circulation en tant qu'instrument d'échange et peuvent encore être échangés, par l'intermédiaire d'institutions financières ou de banques centrales, contre des billets de banque et des pièces métalliques qui sont en circulation en tant qu'instrument d'échange.

b) Les instruments négociables au porteur : les instruments autres que les espèces qui, sur présentation, confèrent à leurs titulaires le droit de réclamer un montant financier sans avoir à justifier de leur identité ou de leur droit audit montant, y compris : (i) les chèques de voyage, (ii) les chèques, billets à ordre et ordres de paiement, qu'ils soient émis au porteur, signés mais sans mention du nom du bénéficiaire, endossés sans restriction, établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou sous toute autre forme en vertu de laquelle leur titularité est transmise lors de leur remise.

c) Les matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : les biens présentant un rapport valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.

d) Les cartes prépayées, qui sont des cartes non nominatives, qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds (ou qui donnent accès à des valeurs monétaires ou à des fonds) pouvant être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire. La portée des notions décrites aux lettres c et d de la présente définition peut être établie par voie réglementaire.

17. UIFAND : Unité de renseignement financier d'Andorre, organe constitué en autorité administrative dotée d'une autonomie fonctionnelle qui agit de manière indépendante par rapport au reste de l'Administration générale de l'État, en pleine soumission à la présente Loi et à l'ordre juridique.

18. Services de jeux de hasard : tout service impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris ceux comportant un élément d'adresse, tels que les loteries, les jeux de casino, le poker et les paris, qui est fourni dans un lieu physique, ou par tout moyen à distance, par voie électronique ou par toute autre technologie facilitant la communication, et à la demande individuelle du destinataire du service.

19. Organisations à but non lucratif (OSAL) : toute personne ou construction juridique ou organisation, y compris les associations et les fondations, qui se consacre principalement au recouvrement ou à la libération de fonds à des fins telles que des objectifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou fraternels, ou pour la réalisation d'autres types de bonnes œuvres.

20. Actifs virtuels : toute représentation numérique de valeur qui peut être échangée ou transférée numériquement et qui peut être utilisée pour effectuer des paiements ou à des fins d'investissement.

21. Prestataires de services d'actifs virtuels : toute personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes pour une autre personne physique ou morale ou pour son compte :

i) l'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires ; ii) l'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ; iii) le transfert d'actifs virtuels ; iv) la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels ;

v) la participation à des services financiers liés à une émission ou à une vente initiale d'un actif virtuel par un émetteur et la prestation de ces services.

22. Porteur : toute personne physique qui entre dans la Principauté d'Andorre ou qui en sort en transportant de l'argent liquide sur elle-même, dans ses bagages ou dans un moyen de transport.

23. Argent liquide non accompagné : l'argent liquide qui fait partie d'un envoi sans porteur.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa dos actes inventariats: nova redacció de l’apartat 16 i addició dels apartats 22 i 23.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 11 s'ha substituït la cita completa de la Llei 8/2013 per la de la Llei 7/2024. Es manté la remissió a l'article 2.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (10) lien automatique

Es mostren els 8 més recents de 10: vegeu la pàgina de l'article.

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section deuxième. Évaluation du risque

Article 4. Évaluation du risque par les autorités

1. L'UIFAND coordonne l'adoption des mesures nationales appropriées pour détecter, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme. Cette évaluation est révisée périodiquement et, en particulier, lorsque surviennent des événements ou des évolutions importants.

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées prennent les mesures appropriées pour :

a) prévenir ou atténuer le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme sur la base d'une approche fondée sur le risque ;

b) améliorer le système national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, en particulier en déterminant tous les domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, le cas échéant, en précisant les mesures qui doivent être adoptées ;

c) identifier, le cas échéant, les secteurs ou domaines présentant un risque moindre ou accru de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ;

d) déterminer l'affectation et la priorité qui doivent être données aux ressources pour combattre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ;

e) promouvoir l'élaboration de normes appropriées pour chaque secteur ou domaine, en fonction du risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ;

f) fournir aux entités assujetties les informations non confidentielles appropriées pour faciliter leurs propres évaluations du risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

g) informer, le cas échéant, les organismes et les institutions nationaux et internationaux concernés de la structure institutionnelle et des procédures générales de son système de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, y compris l'UIFAND, les autorités fiscales et le Ministère public, ainsi que des ressources humaines et financières allouées, dans la mesure où ces informations sont disponibles ;

h) informer, le cas échéant, les organismes et les institutions nationaux et internationaux concernés des efforts et ressources nationaux (capital humain et budget) consacrés à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

3. Aux fins de contribuer à l'évaluation des risques, l'UIFAND peut requérir les informations qu'elle estime opportunes afin de disposer de statistiques exhaustives permettant d'identifier et d'évaluer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ainsi que l'efficacité du système. Ces statistiques comprennent, entre autres :

a) des données relatives à la taille et à l'importance des différents secteurs relevant du champ d'application de la présente Loi, en particulier le nombre d'entités et de personnes et l'importance économique de chacun des secteurs ;

b) des données relatives aux phases de déclaration, d'enquête et judiciaire du système national de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme et, en particulier, le nombre de déclarations d'opérations suspectes transmises à l'UIFAND, les suites données à ces déclarations et le nombre annuel d'affaires ayant fait l'objet d'une enquête, ainsi que le nombre de personnes poursuivies, le nombre de personnes condamnées pour des infractions liées au blanchiment d'argent ou de valeurs ou au financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, et la valeur en euros des fonds gelés, saisis ou confisqués ;

c) si elles sont disponibles, des données relatives au nombre et au pourcentage de déclarations donnant lieu à une nouvelle enquête, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties détaillant l'utilité et les suites des déclarations effectuées ;

d) des données relatives au nombre de demandes d'informations transfrontalières que l'UIFAND et d'autres autorités compétentes ont effectuées, reçues, refusées et auxquelles elles ont répondu, totalement ou partiellement, ventilées par pays ;

e) les ressources humaines allouées à l'UIFAND et à l'Autorité financière andorrane pour exercer leurs compétences ;

f) le nombre d'actions de surveillance sur place et d'autres actions de surveillance à distance, le nombre d'infractions identifiées au moyen d'actions de surveillance et les sanctions et mesures administratives appliquées par l'UIFAND ou d'autres autorités compétentes.

4. L'UIFAND informe les organismes internationaux compétents du résultat de l'évaluation des risques. L'UIFAND publie sur son site web un résumé des évaluations qui ne comprend pas d'informations confidentielles.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 43% amb l'anterior]
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 5. Évaluation du risque par les entités assujetties

1. Les entités assujetties doivent adopter des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre leurs risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme. Cette étude de risque individuelle (ERI) doit :

a) être dûment documentée et consignée dans un rapport écrit ;

b) prendre en considération tous les facteurs de risque pertinents avant de déterminer le niveau global de risque et les mesures d'atténuation appropriées. Ces facteurs de risque doivent inclure ceux relatifs aux clients, aux pays ou zones géographiques, aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution ;

c) être périodiquement mise à jour et, en tout état de cause lorsque surviennent des événements ou des évolutions importants dans la gestion et l'activité de l'entité assujettie. L'UIFAND peut émettre des lignes directrices sur ce qui est considéré comme des mesures appropriées compte tenu des particularités et de la taille des entités assujetties.

2. L'ERI doit être mise à la disposition de l'UIFAND immédiatement lorsque celle-ci le requiert.

3. L'UIFAND peut décider que l'ERI n'est pas requise pour certains secteurs présentant un risque limité si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris et si les entités assujetties considérées individuellement comprennent leurs risques. L'UIFAND communique cette circonstance aux entités assujetties.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section troisième. Pays à haut risque

Article 6. Pays à haut risque

1. Sont considérés comme pays à haut risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ceux déterminés par communiqué technique de l'UIFAND, laquelle doit prendre en considération les pays et les juridictions désignés comme non coopératifs ou présentant des déficiences stratégiques par le Groupe d'action financière (GAFI) et ceux à l'égard desquels la Commission européenne détermine qu'ils présentent des déficiences stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

2. Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées dans les relations d'affaires et dans les opérations liées à des personnes physiques ou morales de pays à haut risque.

3. L'UIFAND peut décider l'application de contre-mesures à l'égard de pays à haut risque ou présentant un risque élevé de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme. Ces contre-mesures peuvent être adoptées de manière autonome ou en application de décisions ou de recommandations d'organisations, d'institutions ou de groupes internationaux. Constituent notamment des contre-mesures appropriées :

a) Obliger les assujettis à appliquer des mesures de vigilance renforcée.

b) Mettre en œuvre les mécanismes de déclaration renforcés appropriés ou la déclaration systématique de certaines opérations.

c) Interdire l'établissement ou le maintien de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'institutions financières du pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que l'institution financière concernée relève d'un pays qui ne dispose pas d'un dispositif adéquat de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

d) Interdire aux assujettis d'établir ou de maintenir des filiales, des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans un pays qui ne dispose pas d'un dispositif adéquat de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

e) Limiter, voire interdire, les relations d'affaires ou les opérations financières avec le pays concerné et avec les personnes physiques ou morales de ce pays.

f) Interdire aux assujettis d'accepter les mesures de vigilance mises en œuvre par des entités du pays concerné.

g) Exiger des assujettis financiers le réexamen, la modification ou, si nécessaire, la cessation des relations de correspondance avec des institutions financières du pays concerné.

h) Soumettre les succursales et filiales des institutions financières des pays concernés à une surveillance renforcée ou à un examen ou un audit externes.

i) Imposer aux groupes financiers des obligations renforcées d'audit externe à l'égard de toute succursale ou filiale située ou opérant dans le pays concerné.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Mesures de vigilance

Section première. Dispositions générales

Article 7. Interdiction de l'anonymat des comptes, des livrets d'épargne, des coffres-forts et des paiements effectués au moyen de cartes prépayées

Sont interdits les comptes, les livrets d'épargne et les coffres-forts anonymes ou sous des noms fictifs. Les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes ne sont pas acceptés sur le territoire andorran.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 8. Obligation de mettre en œuvre des mesures de vigilance

Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance dans les circonstances suivantes :

a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;

b) lorsqu'ils effectuent une opération occasionnelle :

i) d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ; ou ii) qui constitue un transfert de fonds, au sens de l'article 29 de la présente Loi, supérieur à 1.000 euros ;

c) dans le cas des commerçants, lorsqu'ils effectuent des opérations occasionnelles en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ;

d) dans le cas des casinos et autres prestataires de services de jeux de hasard, que ce soit au moment de l'encaissement des gains ou de la réalisation des mises, lorsqu'ils effectuent des opérations d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ;

e) lorsqu'il existe des soupçons de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute dérogation, exonération ou seuil ;

f) lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité, à l'adéquation ou à la validité des données d'identification du client obtenues antérieurement ;

g) lorsqu'elles sont qualifiées de susceptibles de donner lieu à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme ou soumises à une vigilance particulière par l'UIFAND, au moyen de communiqués techniques.

h) dans le cas des prestataires de services sur actifs virtuels, les opérations occasionnelles qui donnent lieu à l'application de mesures de vigilance sont celles d'un montant égal ou supérieur à 1.000 euros.

Article 9. Portée des mesures de vigilance

1. Les mesures de vigilance comprennent les actions suivantes :

a) l'identification du client et la vérification de son identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus de sources fiables et indépendantes, y compris, lorsqu'ils sont disponibles, des moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi de certification et de confiance électronique en vigueur ;

b) l'identification du bénéficiaire effectif et l'adoption de mesures raisonnables pour vérifier son identité, en utilisant des documents, des données ou des informations obtenus de sources fiables et indépendantes, de sorte que l'assujetti sache qui est le bénéficiaire effectif. De même, en ce qui concerne les personnes morales, les fiducies, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, l'adoption de mesures raisonnables afin de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est la personne qui agit en qualité d'administrateur délégué ou qui dispose de pouvoirs exécutifs équivalents en application du point iii de la lettre

a) du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Loi, les assujettis prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier son identité et consignent dans les registres les mesures prises ainsi que toute difficulté rencontrée au cours du processus de vérification.

c) l'évaluation et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires, ainsi que l'obtention d'informations à ce sujet ;

d) l'application de mesures de suivi continu de la relation d'affaires, y compris : - l'examen des opérations effectuées tout au long de cette relation, afin de garantir qu'elles sont cohérentes avec la connaissance que l'assujetti a du client et de son profil commercial et de risque, y compris l'origine des fonds ; et - l'adoption de mesures pour garantir que les documents, données ou informations obtenus en application des mesures de vigilance sont à jour et adéquats, en examinant la documentation existante, en particulier pour les clients à haut risque.

e) l'évaluation, la compréhension et l'obtention d'informations pour identifier et vérifier l'origine des fonds faisant l'objet de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle. Lorsque les assujettis adoptent les mesures mentionnées aux lettres

a) et b), ils vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à cette fin et identifient et vérifient l'identité de cette personne.

2. Les données recueillies doivent être à jour de manière à permettre l'identification correcte des clients au moment de l'établissement de la relation d'affaires ou de la réalisation d'une opération susceptibles de donner lieu à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.

3. Les assujettis déterminent la portée des mesures de vigilance en fonction du risque. Les assujettis prennent en considération, entre autres, les variables suivantes pour évaluer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme :

a) l'objet du compte ou de la relation avec le client ;

b) le niveau des actifs que le client va déposer ou le volume des opérations à réaliser ;

c) la régularité ou la durée de la relation d'affaires. En tout état de cause, les assujettis doivent être en mesure de démontrer à l'UIFAND que les mesures de vigilance qu'ils ont adoptées sont appropriées au regard des risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme qu'ils ont identifiés.

4. Dans le domaine de l'assurance vie ou d'autres assurances liées à des placements, les assujettis financiers appliquent, outre les mesures de vigilance prévues aux paragraphes précédents, les mesures de vigilance suivantes à l'égard des bénéficiaires désignés de polices d'assurance vie ou d'autres assurances liées à des placements et :

a) dans le cas des bénéficiaires désignés en tant que personnes physiques ou morales ou constructions juridiques nommément identifiées, ils doivent relever le nom de la personne ;

b) dans le cas des bénéficiaires désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres références, les assujettis financiers doivent obtenir suffisamment d'informations pour avoir l'assurance qu'il pourra établir leur identité au moment du paiement ou lorsque le bénéficiaire souhaitera exercer ses droits. La vérification de l'identité des bénéficiaires a lieu au moment du paiement. En cas de cession, totale ou partielle, à un tiers, d'une assurance vie ou d'une autre assurance liée à des placements, les assujettis financiers qui ont connaissance de la cession doivent identifier le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui est bénéficiaire de la valeur de la police cédée. Les assujettis doivent inclure le bénéficiaire d'une police d'assurance vie en tant que facteur de risque pertinent pour déterminer si des mesures de vigilance renforcées s'appliquent. S'il est établi que le bénéficiaire qui est une personne morale ou une autre construction juridique présente un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcées doivent être prises, y compris l'adoption de mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif qui est le bénéficiaire de la police au moment du paiement.

5. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, l'assujetti doit obtenir suffisamment d'informations pour pouvoir établir leur identité au moment du paiement ou au moment où ils exercent les droits acquis.

6. Les assujettis doivent adopter des mesures de vigilance constantes à l'égard des nouvelles technologies afin d'éviter leur utilisation abusive aux fins du blanchiment d'argent ou de valeurs ou du financement du terrorisme ainsi que toute action entraînant une fausse identification du client dans toutes les opérations réalisées à distance. Les assujettis doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme susceptibles de découler du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de prestation de services, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou émergentes, tant pour les nouveaux produits que pour les produits existants. Les assujettis doivent :

a) réaliser des analyses de risques avant de lancer ou de permettre l'utilisation de nouveaux produits, pratiques et technologies ; et

b) prendre des mesures appropriées pour atténuer les risques détectés.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…ent i aplicació de les mesures de diligència deguda En virtut de l’establert a l’article 9 de la Llei 14/2017, els subjectes obligats apliquen mesures de diligència i en determinen el seu abast en funció del r…»
  • Guia del beneficiari efectiu · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…identificació i verificació requerides per les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2017 sempre que compleixin amb els requisits establerts.11 No obstant això, els subjectes obligats finan…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 10. Vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif

1. Les assujettis vérifient l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant que ne soit établie une relation d'affaires ou que ne soit réalisée une opération. Lorsqu'ils établissent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, ou avec une fiducie ou une construction juridique ayant une structure ou des fonctions analogues, qui doivent obtenir, conserver et fournir des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les assujettis exigent la preuve du Registre compétent ou un extrait de celui-ci.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif peut être achevée durant l'établissement d'une relation d'affaires, lorsque cela est nécessaire pour ne pas interrompre le déroulement normal des activités et lorsque le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est faible. Dans ce cas, la procédure de vérification est menée à terme dès que possible après le premier contact.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, il peut être procédé à l'ouverture d'un compte auprès d'une entité opérationnelle du système financier, y compris de comptes permettant des opérations sur valeurs mobilières, à condition qu'il existe des garanties suffisantes que ni le client ni d'autres personnes agissant en son nom n'effectueront d'opérations tant que le client et le bénéficiaire effectif n'auront pas été identifiés et que leur identité n'aura pas été vérifiée.

4. Lorsque l'identification du client et des bénéficiaires effectifs, la vérification de leur identité ainsi que l'évaluation et l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ne peuvent être réalisées conformément à l'article 9 de la présente Loi, ou lorsqu'il existe des doutes sur la véracité ou l'adéquation des informations obtenues, les assujettis ne peuvent pas établir une relation d'affaires ni réaliser une opération occasionnelle. Dans le cas de relations déjà engagées, il doit être mis fin à la relation d'affaires. Dans les deux cas, les assujettis doivent envisager la transmission d'une déclaration de soupçon à l'UIFAND.

5. Les assujettis doivent appliquer les procédures de vigilance à l'égard des clients existants au moment opportun, en fonction de l'analyse de leur risque, ou lorsque les circonstances du client changent, ou lorsque l'assujetti a l'obligation légale, au cours de l'année civile concernée, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs ou en application des obligations établies par la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale.

6. Lorsque les assujettis soupçonnent un blanchiment de capitaux ou un financement du terrorisme et estiment raisonnablement que l'achèvement du processus de mesures de vigilance ou de connaissance du client pourrait alerter le client de l'existence de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'assujetti peut ne pas achever ce processus, à condition qu'il présente une déclaration d'opération suspecte à l'UIFAND.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section deuxième. Mesures de vigilance simplifiées

Article 11. Mesures de vigilance simplifiées

1. Les assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les cas où la relation d'affaires ou l'opération présente un degré de risque réduit au regard des facteurs suivants : 1) Facteurs de risque liés au client :

a) sociétés cotées en bourse et soumises à des conditions requises en matière d'information (que ce soit en vertu des règles du marché des valeurs ou en vertu de la loi ou d'autres instruments contraignants), qui imposent des obligations visant à garantir une transparence adéquate concernant les bénéficiaires effectifs ;

b) administrations ou entreprises publiques ;

c) clients résidant dans les zones géographiques à moindre risque en application des facteurs établis au point 3. 2) Facteurs de risque liés au produit, au service, à l'opération ou au canal de distribution :

a) polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2.500 euros ;

b) polices d'assurance pour des plans de pension qui ne comportent pas d'option de rachat anticipé et ne peuvent pas servir de garantie ;

c) plans de pension, de retraite ou similaires prévoyant le versement de prestations de retraite aux salariés, à condition que les apports soient effectués par déduction du salaire et que les règles du plan ne permettent pas aux bénéficiaires de céder leur participation ;

d) produits ou services financiers adéquatement définis et limités, destinés à certains types de clients, afin d'en accroître l'accès à des fins d'inclusion financière ;

e) produits dans lesquels le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme est géré au moyen d'autres facteurs, tels que les plafonds de retrait d'espèces ou la transparence de la propriété (par exemple, certains types de monnaie électronique). 3) Facteurs de risque liés à la zone géographique - enregistrement, établissement ou résidence dans :

a) des États membres de l'Union européenne ;

b) des pays dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ;

c) des pays qui, selon des sources fiables et indépendantes, présentent un faible niveau de corruption ou d'autres activités criminelles ;

d) des pays qui, selon des sources fiables et indépendantes, telles que des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi, disposent de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme conformes aux recommandations du GAFI et appliquent effectivement ces mesures. L'UIFAND peut publier des lignes directrices sur l'adoption de mesures de vigilance simplifiées qui soient adéquates et proportionnées aux particularités et à la taille des assujettis.

2. Avant d'appliquer les mesures de vigilance simplifiées, les assujettis doivent déterminer que la relation d'affaires ou l'opération présente un risque faible.

3. Les assujettis contrôlent en tout état de cause les opérations et les relations d'affaires afin de pouvoir détecter les opérations inhabituelles ou suspectes.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · article d'una llei citada abans en el document
    «…ada subjecte obligat, més enllà dels que ja preveu la Llei 14/2017 en els seus articles 11 i 12, respectivament. • Establir un sistema d’aprovació per part de l’alta direcció de determinades relacions de negoci o…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section troisième. Mesures de vigilance renforcées

Article 12. Obligation d'appliquer des mesures de vigilance renforcées

1. Les assujettis appliquent des mesures de vigilance renforcées dans les cas suivants :

a) dans les cas visés aux articles 12 bis à 17 de la présente Loi ;

b) opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays désignés par l'UIFAND comme pays à haut risque ;

c) autres cas à haut risque identifiés par l'UIFAND ou par les assujettis conformément, entre autres, aux facteurs d'identification de situations à haut risque suivants : 1) Facteurs de risque liés au client :

a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances exceptionnelles ;

b) clients résidant dans les zones géographiques à haut risque en application des facteurs établis au point 3 ;

c) personnes ou structures juridiques constituant des véhicules de gestion du patrimoine personnel ;

d) sociétés ayant des actionnaires nominaux ou des actions au porteur ;

e) activités économiques faisant un usage intensif d'espèces ;

f) structures sociétaires inhabituelles ou excessivement complexes, compte tenu de la nature des activités ;

g) clients ressortissants d'États non membres de l'Union européenne qui demandent la résidence ou la nationalité andorrane en échange de transferts de capitaux, de l'acquisition de biens ou d'obligations de l'État, ou d'investissements dans des sociétés andorranes. 2) Facteurs de risque liés au produit, au service, à l'opération ou au canal de distribution :

a) banque privée ;

b) produits ou opérations susceptibles de favoriser l'anonymat ;

c) relations ou opérations commerciales à distance, sans certaines garanties telles que des moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique ;

d) paiements reçus de personnes non identifiées ou de tiers non associés ;

e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en développement pour des produits nouveaux ou préexistants ;

f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres éléments d'importance archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou ayant une valeur scientifique singulière, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées. 3) Facteurs de risque liés à la zone géographique :

a) pays à haut risque au sens de l'article 6 de la présente Loi ;

b) pays qui, selon des sources fiables et indépendantes, présentent des niveaux significatifs de corruption ou d'autres activités criminelles ;

c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou de mesures similaires adoptées par l'Union européenne ou par les Nations unies ;

d) pays qui fournissent un financement ou un soutien à des activités terroristes, ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes. Il n'est pas nécessaire d'appliquer automatiquement des mesures de vigilance renforcées à l'égard des succursales ni des filiales dans lesquelles l'assujetti détient une participation majoritaire et qui sont situées dans des pays à haut risque, lorsqu'elles respectent pleinement les politiques et procédures à l'échelle du groupe définies à l'article 41 de la présente Loi. L'UIFAND peut publier des lignes directrices sur les mesures de vigilance renforcées, adaptées et proportionnées aux particularités et à la taille des assujettis.

2. Les assujettis examinent, dans la mesure raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toutes les opérations qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

a) qu'il s'agisse d'opérations complexes ;

b) qu'elles portent sur un montant anormalement élevé ;

c) qu'elles soient réalisées de manière inhabituelle ;

d) qu'elles n'aient pas de finalité économique ou licite apparente. En particulier, les assujettis renforcent le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires afin de déterminer si ces opérations ou activités paraissent suspectes.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Els punts 1) i 2) es reprodueixen sencers. També canvien la lletra 1.e) («un ús intensiu»), l’encapçalament del punt 2) i la lletra 2.e), que no figuren a l’inventari.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 12 bis. Pays à haut risque

1. Dans les relations d'affaires ou les opérations impliquant des pays à haut risque désignés conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Loi, les assujettis doivent :

a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs ;

b) obtenir des informations supplémentaires sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;

c) obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;

d) obtenir des informations sur les motifs des opérations envisagées ou réalisées ;

e) obtenir l'autorisation de la haute direction pour nouer ou maintenir la relation d'affaires ;

f) exercer une surveillance continue renforcée des relations d'affaires, en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles appliqués et en sélectionnant les schémas de transactions qui nécessitent un examen plus approfondi.

Article 13. Relations de correspondance bancaire

1. Dans les relations de correspondance bancaire transfrontalières avec des entités d'autres pays, il incombe aux entités bancaires et financières correspondantes andorranes de :

a) Recueillir des informations suffisantes sur l'entité cliente étrangère pour comprendre la nature de son activité et déterminer, à partir d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de sa surveillance, y compris si elle a fait l'objet d'une enquête ou de toute autre mesure réglementaire en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs ou de financement du terrorisme.

b) Évaluer si les contrôles contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme dont dispose l'entité cliente sont adéquats et efficaces.

c) Obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer de nouvelles relations de correspondance bancaire.

d) Documenter les responsabilités respectives de chaque entité.

e) En ce qui concerne les comptes de transfert de paiements sur d'autres places (payable-through accounts), elles doivent avoir l'assurance que l'entité cliente étrangère a vérifié l'identité et appliqué à tout moment les mesures de vigilance à l'égard des clients ayant un accès direct aux comptes de l'entité correspondante andorrane et que, à la demande de celle-ci, elle peut fournir les données nécessaires aux fins de l'identification et de la vérification du client et du bénéficiaire effectif.

2. Il est interdit de nouer ou de maintenir des relations de correspondance avec des banques fictives. Des mesures appropriées doivent être adoptées pour garantir que ne sont pas nouées ou maintenues des relations de correspondance avec des banques dont il est connu qu'elles permettent l'utilisation de leurs comptes par des banques fictives.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 14. Personnes politiquement exposées (PPE)

En ce qui concerne les opérations ou relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les assujettis doivent :

a) disposer de procédures adéquates en fonction du risque afin de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;

b) obtenir l'autorisation de la haute direction pour établir ou maintenir une relation d'affaires avec les personnes politiquement exposées ;

c) adopter les mesures adéquates pour déterminer l'origine du patrimoine et des fonds faisant l'objet de la relation d'affaires ou de l'opération ;

d) exercer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires. Ces obligations sont également applicables lorsque, postérieurement à l'identification et à la vérification initiale d'un client ou d'un bénéficiaire effectif, ce client ou ce bénéficiaire devient une personne politiquement exposée.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 15. Assurances vie avec des personnes politiquement exposées

Les assujettis adoptent des mesures raisonnables pour déterminer si les bénéficiaires de polices d'assurance vie ou d'autres assurances liées à des investissements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Ces mesures sont adoptées au plus tard au moment du paiement ou au moment de la cession, totale ou partielle, de la police. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, outre l'adoption des mesures de vigilance établies à l'article 9 de la présente Loi, il incombe aux assujettis :

a) d'informer la haute direction avant le paiement du produit de la police ;

b) de procéder à un contrôle renforcé de tous les aspects de la relation d'affaires avec le titulaire de la police.

c) d'envisager d'effectuer une déclaration d'opération suspecte.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 16. Fin des mesures de vigilance renforcées dans le cas des PPE

Lorsqu'une personne politiquement exposée cesse d'exercer la fonction publique au titre de laquelle elle avait cette qualité, les assujettis continuent d'appliquer les mesures de vigilance renforcées établies à l'article 14 pendant au moins douze mois.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 17. Membres de la famille et personnes connues pour être étroitement associées aux PPE

Les mesures prévues aux articles 14 et 15 de la présente Loi sont également applicables aux membres de la famille ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section quatrième. Exécution par des tiers

Article 18. Exécution par des tiers

1. Aux fins de l'exécution des obligations prévues aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Loi, les assujettis peuvent en déléguer l'exécution à des tiers. Toutefois, l'assujetti délégant demeure responsable de l'exécution de ces obligations.

2. Aux fins du paragraphe précédent, on entend par « tiers » les assujettis énumérés à l'article 2 de la présente Loi ou d'autres entités ou personnes situées dans d'autres pays qui :

a) appliquent des conditions requises de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles établies par la présente Loi, et

b) supervisent le respect des conditions requises établies par la réglementation interne dans des termes équivalents à la réglementation andorrane.

3. Les assujettis ne peuvent pas déléguer l'exécution des obligations prévues aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Loi à des tiers établis dans les pays à haut risque visés à l'article 6 de la présente Loi.

4. Les assujettis, sans préjudice de conserver la pleine responsabilité à l'égard du client, peuvent accepter les mesures de vigilance mises en œuvre par leurs sociétés mères ou par leurs succursales et filiales détenues à participation majoritaire domiciliées en Andorre ou dans un autre pays qui respectent pleinement les politiques et procédures à l'échelle du groupe dans les termes établis à l'article 41 de la présente Loi.

5. Les assujettis obtiennent des tiers auxquels ils délèguent les informations nécessaires sur les conditions requises de vigilance établies à l'article 9, paragraphe 1, alinéa premier, lettres a),

b) et c), de la présente Loi. De même, ils adoptent les mesures adéquates pour garantir que les tiers leur transmettent immédiatement, sur demande, les copies correspondantes de la documentation d'identification et de vérification d'identité et toute autre documentation pouvant être pertinente concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif, ainsi que la documentation, les informations ou les données relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les données obtenues au moyen de moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi de certification et de confiance électronique en vigueur.

6. Ce régime n'est pas applicable aux relations d'externalisation ou d'agence lorsque, en vertu d'un accord contractuel, le prestataire de services ou l'agent doit être considéré comme faisant partie de l'assujetti.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre troisième. Informations sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques andorranes

Article 19. Obligation d'obtention, de conservation et d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs

1. Les sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Ces entités ont l'obligation de fournir aux assujettis, outre les informations sur leur propriétaire légal, des informations relatives au bénéficiaire effectif lorsque les assujettis prennent des mesures de vigilance conformément au chapitre deux de la présente Loi. Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des obligations visées à l'alinéa premier, conformément à la législation applicable en matière de sociétés, d'associations et de fondations.

2. La UIFAND et les autres autorités compétentes peuvent accéder à tout moment aux informations visées au paragraphe 1.

3. Le Registre des sociétés, le Registre des associations et le Registre des fondations exigent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités inscrites dans les conditions prévues par la législation. Ces informations doivent être tenues exactes et à jour. Les assujettis et, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes doivent informer les registres de toute divergence qu'ils constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif figurant au registre correspondant et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont ils disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le registre correspondant doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai adéquat et, le cas échéant, inscrit entre-temps une mention spécifique.

4. Les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations sont mises à la disposition :

a) de la UIFAND, des autorités fiscales, de l'Autorité financière andorrane, du ministère chargé des finances, des autorités judiciaires, du Ministère public, de la Police et de toute autre autorité compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, le dépistage et la réquisition ou saisie et la confiscation d'avoirs d'origine criminelle, sans aucune restriction ;

b) des assujettis, dans le cadre de l'application des mesures de vigilance conformément au chapitre deux ;

c) de toute autre personne non visée aux lettres précédentes. Les personnes visées à la lettre

c) ont accès, au minimum, aux nom et prénoms, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations s'effectue conformément à la législation sur la protection des données et peut être subordonné à un enregistrement en ligne et au paiement d'une taxe (redevance). Les taxes (redevances) perçues pour l'obtention des informations ne doivent pas excéder les coûts administratifs correspondants, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.

5. Les assujettis ne recourent pas exclusivement au Registre des sociétés, au Registre des associations ou au Registre des fondations pour remplir les conditions requises en matière de vigilance conformément au chapitre deux.

6. L'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé aux personnes visées au paragraphe 4, lettres

b) et c), si cet accès est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou si son bénéficiaire effectif est un mineur ou présente une incapacité non liée à l'âge. Cette exonération ne s'applique pas aux assujettis financiers, ni aux notaires, ni aux huissiers de justice. La procédure de demande de limitation de l'accès aux informations est fixée par voie réglementaire. Contre l'acte de refus de l'exonération, les personnes intéressées peuvent former un recours par la voie administrative dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 03/07/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Data calculada a sis mesos del 3 de gener del 2022.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 6, «té alguna incapacitat no relacionada amb l'edat» es refereix a la capacitat jurídica. Se substitueix per «precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia del beneficiari efectiu · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…lament de beneficiaris efectius. 4) Conservació: d’acord amb el que estableix l’article 19 de la Llei 14/2017, les entitats jurídiques no únicament han de subministrar la informació dels seus beneficiaris efe…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre quatrième. Obligations de déclaration et interdiction de divulgation

Article 20. Obligation de déclaration

1. Les personnes assujetties sont soumises aux obligations suivantes :

a) déclarer à l'UIFAND, de leur propre initiative, toute opération ou tout projet d'opération portant sur des fonds dont on a la certitude ou dont on sait, ou à l'égard desquels il existe des soupçons ou des motifs raisonnables de soupçonner, qu'ils sont le produit d'une activité criminelle ou qu'ils sont liés au financement du terrorisme, et répondre sans délai aux demandes d'informations complémentaires que leur adresse l'UIFAND, et

b) fournir à l'UIFAND toutes les informations qui sont requises dans l'exercice de ses fonctions. Toutes les opérations suspectes doivent être déclarées, y compris celles qui en sont restées au stade de la tentative.

2. Les notaires, les avocats, les membres d'autres professions juridiques indépendantes et les experts-comptables externes ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer les opérations suspectes uniquement et exclusivement en ce qui concerne les informations reçues de leurs clients ou obtenues sur l'un de leurs clients lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice des fonctions de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

3. L'obligation de déclaration doit être respectée, quel que soit le pays où le délit présumé de blanchiment ou de financement du terrorisme a été commis ou peut être commis, ou d'où proviennent les fonds ou auquel ils sont destinés. La déclaration doit être effectuée avant que la personne assujettie ait exécuté l'opération suspecte. Après la déclaration de soupçon, ou la demande (mise en demeure) d'informations, tout élément nouveau dont elle a connaissance relatif à la déclaration doit être transmis à l'UIFAND.

4. Le représentant des personnes assujetties auprès de l'UIFAND effectue la déclaration de soupçon visée au paragraphe premier.

5. Si l'UIFAND, à la lumière des investigations réalisées dans l'exercice de ses fonctions, estime qu'il existe des indices suffisants, elle peut ordonner provisoirement le blocage de l'opération ou des opérations qu'elle juge opportunes. Le blocage ne peut excéder cinq jours, délai maximal dans lequel l'UIFAND doit le lever si ces indices ont été infirmés ou, dans le cas contraire, doit transmettre le dossier au Ministère public.

6. L'UIFAND n'est pas responsable des dommages causés par le blocage d'opérations et d'argent ou de valeurs réalisé dans l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 21. Obligation de déclaration aux organismes d'autorégulation ou aux ordres professionnels

1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'UIFAND peut, par communiqué technique, désigner l'organisme d'autorégulation ou l'ordre professionnel de l'activité concernée comme l'organisme qui doit être informé en premier lieu à la place de l'UIFAND. Dans ce cas, il incombe aux organismes d'autorégulation d'effectuer les communications correspondantes à l'UIFAND de manière immédiate et sans filtrage.

2. L'organisme d'autorégulation, ou l'ordre professionnel désigné, publie un rapport annuel contenant des informations relatives :

a) aux mesures adoptées par les autorités compétentes dans le cadre des procédures de sanction en application des articles 69 à 78 de la présente Loi, concernant les membres de la collectivité qu'il représente ;

b) au nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 91 de la présente Loi, le cas échéant ;

c) au nombre de déclarations d'opérations suspectes reçues et au nombre de celles transmises à l'UIFAND, le cas échéant ;

d) le cas échéant, au nombre et à la description des mesures appliquées pour contrôler le respect, par les personnes assujetties qu'il représente, des obligations établies aux :

i) articles 7 à 17 (vigilance) ; ii) articles 20, 21 et 22 (déclaration d'opérations suspectes) ; iii) article 37 (conservation des documents) ; iv) articles 40, 41 et 42 (procédures internes et formation).

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la renumeració del contingut com a apartat 1 i l’addició de l’apartat 2.

Article 22. Abstention d'exécuter des opérations

1. Les personnes assujetties ne peuvent pas exécuter d'opérations dont elles savent, ou à l'égard desquelles il existe des soupçons ou des motifs raisonnables de soupçonner, qu'elles sont liées au produit d'activités criminelles ou au financement du terrorisme tant qu'elles n'ont pas effectué la déclaration de soupçon requise auprès de l'UIFAND et qu'elles ne se sont pas conformées à toute autre instruction complémentaire de celle-ci.

2. Lorsqu'il est impossible de ne pas exécuter l'opération financière ou économique suspecte ou que cela est susceptible d'entraver la poursuite des bénéficiaires de l'opération présumée de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes assujetties peuvent exécuter l'opération et effectuer immédiatement après une déclaration à l'UIFAND. La déclaration doit exposer, outre les informations visées à l'article 20 de la présente Loi, les motifs qui ont justifié l'exécution de l'opération.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Obligation d'information des autorités de surveillance

Les autorités compétentes pour la surveillance prudentielle des personnes assujetties qui découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment d'argent ou de valeurs ou au financement du terrorisme, que ce soit au cours des inspections effectuées ou de toute autre manière, doivent informer sans délai l'UIFAND de ces faits.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Effets de la communication par les personnes assujetties

La communication de bonne foi d'informations à l'UIFAND par une personne assujettie ou par ses employés ou dirigeants ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par voie contractuelle ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour la personne assujettie, ses dirigeants ou employés, même s'ils n'avaient pas connaissance de l'activité criminelle sous-jacente et indépendamment du fait que l'activité illégale se soit ou non effectivement concrétisée.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Protection des assujettis

1. L'UIFAND et toute autre autorité administrative ou judiciaire adoptent toutes les mesures appropriées pour protéger les assujettis contre toute menace, mesure de représailles ou action hostile découlant de l'exécution des obligations imposées par la présente Loi et, en particulier, contre toute mesure défavorable ou discriminatoire en matière d'emploi. En particulier, la confidentialité est maintenue quant à l'identité de l'assujetti et des employés qui sont intervenus dans les déclarations de soupçon et dans toutes les procédures administratives et judiciaires trouvant leur origine dans les déclarations émises ou qui s'y rapportent.

2. À ces fins, l'UIFAND analyse la déclaration de soupçon et, si elle constate des indices ou l'existence de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme, elle transmet un rapport au Ministère public. Le rapport de l'UIFAND n'intègre pas les déclarations de soupçon des assujettis ni de leurs dirigeants et employés, ni leur identification, ni celle des fonctionnaires ou membres de l'UIFAND qui sont intervenus dans l'instruction.

3. Le rapport de l'UIFAND a la valeur probante que les autorités judiciaires lui accordent et peut être versé aux actes de procédure judiciaires ou administratifs qui en découlent. Les informations classées par l'UIFAND comme relevant du renseignement financier ne peuvent pas être versées aux actes de procédure judiciaires ou administratifs.

4. Sauf en cas de question préjudicielle pénale, si l'UIFAND, dans l'exercice de ses fonctions, relève des irrégularités relevant de la compétence d'un autre organe administratif, elle doit adresser à celui-ci le rapport correspondant en maintenant la confidentialité quant à l'identité de l'assujetti et des employés qui sont intervenus dans les déclarations de soupçon et dans toutes les procédures administratives et judiciaires trouvant leur origine dans les déclarations émises ou s'y rapportant.

5. Les personnes qui subissent des menaces, des mesures de représailles, des actions hostiles ou des mesures défavorables ou discriminatoires en matière d'emploi découlant de l'exécution de l'obligation de communiquer, par voie interne ou à l'UIFAND, des soupçons de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme peuvent adresser une communication à l'UIFAND, qui l'analyse et, si elle constate des indices ou l'existence d'une infraction, transmet un rapport au Ministère public.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 26. Interdiction de divulgation

1. Les assujettis ainsi que leurs dirigeants et employés ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations sont en cours de transmission, seront transmises ou ont été transmises à l'UIFAND, ni qu'une analyse ou une enquête sur le blanchiment d'argent ou de valeurs ou le financement du terrorisme est en cours ou peut être réalisée.

2. En ce qui concerne les déclarations d'opérations suspectes, cette interdiction de divulgation ne s'étend pas à l'information des autorités compétentes, y compris les organismes d'autorégulation, à condition que cette divulgation soit préalablement autorisée par écrit par l'UIFAND.

3. L'interdiction établie au paragraphe 1 n'empêche pas la communication d'informations entre les assujettis financiers et leurs succursales et filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire situées dans d'autres pays, à condition que celles-ci respectent pleinement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l'article 41 de la présente Loi, y compris les procédures de partage d'informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures à l'échelle du groupe satisfassent aux conditions requises établies dans la présente Loi, à condition que cette divulgation soit préalablement autorisée par écrit par l'UIFAND.

4. L'interdiction établie au paragraphe 1 n'empêche pas la communication d'informations relatives aux déclarations d'opérations de soupçon, après autorisation écrite de l'UIFAND, entre les assujettis visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 2, ou des entités d'autres pays qui imposent des conditions requises équivalentes à celles établies par la présente Loi, qui exercent leurs activités professionnelles, que ce soit en tant qu'employés ou autrement, au sein d'une même entité juridique ou d'une structure professionnelle plus large à laquelle appartient l'entité juridique, qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs.

5. L'interdiction établie au paragraphe 1 n'empêche pas la communication d'informations relatives aux déclarations de soupçon, après autorisation écrite de l'UIFAND, concernant un même client et une même opération dans laquelle interviennent deux assujettis ou plus, qu'ils soient financiers ou non financiers visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 2, à condition qu'ils appartiennent à une même catégorie professionnelle et soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées sont utilisées exclusivement aux fins de la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme.

6. Lorsque les assujettis visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 2 s'efforcent de dissuader un client de se livrer à une activité illégale, cela ne constitue pas une divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre cinquième. Informations accompagnant les transferts de fonds

Section première. Objet, champ d'application et définitions

Article 27. Objet

Le présent chapitre établit les règles relatives aux informations qui doivent accompagner les transferts de fonds, en quelque monnaie que ce soit, concernant leurs donneurs d'ordre et leurs bénéficiaires, lorsqu'au moins l'un des prestataires de services de paiement intervenant dans le transfert de fonds est établi en Andorre.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux transferts de fonds, en quelque monnaie que ce soit, envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi en Andorre.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services visés aux lettres

a) à

m) et

o) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux transferts de fonds effectués au moyen d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone mobile, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique de prépaiement ou de postpaiement présentant des caractéristiques similaires, à condition que :

a) la carte, l'instrument ou le dispositif soit utilisé exclusivement pour le paiement de biens ou de services, et

b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif soit indiqué dans tous les transferts découlant de l'opération. Toutefois, le présent chapitre s'applique lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone mobile ou tout autre dispositif numérique ou informatique de prépaiement ou de postpaiement présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.

4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes dont la seule activité consiste à convertir des documents papier en données électroniques et qui agissent en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, ni aux personnes dont la seule activité consiste à mettre à la disposition des prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de liquidation. Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds :

a) consistant pour le donneur d'ordre à retirer des espèces de son propre compte ;

b) qui transfèrent des fonds à une autorité publique au titre du paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements en Andorre ;

c) le transfert de fonds dans lequel tant le donneur d'ordre que le bénéficiaire sont des prestataires de services de paiement agissant pour compte propre ;

d) qui sont réalisés au moyen de l'échange d'images de chèques, y compris les chèques tronqués.

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués en Andorre vers le compte d'un bénéficiaire permettant exclusivement le paiement de la fourniture de biens ou de services si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis à la présente Loi ;

b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut retracer l'origine, par l'intermédiaire du bénéficiaire et au moyen d'un identifiant unique d'opération, du transfert de fonds depuis la personne qui a conclu un accord avec le bénéficiaire pour la fourniture de biens ou de services ;

c) le montant du transfert ne dépasse pas 1.000 euros.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Donneur d'ordre : la personne titulaire d'un compte de paiement qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds.

2. Bénéficiaire : toute personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds.

3. Prestataire de services de paiement : les entités visées au paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

4. Prestataire de services de paiement intermédiaire : tout prestataire de services de paiement, qui n'est ni le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire.

5. Compte de paiement : un compte de paiement tel que défini au paragraphe 8 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

6. Fonds : doit avoir la définition du paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

7. Transfert de fonds : toute opération effectuée au moins partiellement par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, indépendamment du fait que le donneur d'ordre et le bénéficiaire soient la même personne et que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient le même, y compris :

a) les virements, tels que définis au paragraphe 45 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

b) les domiciliations ou domiciliations de paiements, telles que définies au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

c) les transmissions de fonds, telles que définies au paragraphe 39 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

d) les transferts effectués au moyen d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone mobile ou de tout autre dispositif numérique ou informatique, de prépaiement ou de postpaiement, présentant des caractéristiques similaires.

8. Transfert groupé : plusieurs transferts de fonds individuels regroupés en vue de leur transmission.

9. Identifiant unique d'opération : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles spécifiée par le fournisseur de services de paiement à l'utilisateur de ces services, que ce dernier doit fournir pour identifier de manière univoque un autre utilisateur de services de paiement et/ou un compte de paiement dans une opération de paiement.

10. Transfert entre particuliers : opération de transfert de fonds intervenant entre personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent à des fins autres que commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia del beneficiari efectiu · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…ciari és la persona destinatària de fons segons la definició proporcionada per l’article 29 de definicions de la Llei 14/2017, la qual pot diferir del beneficiari efectiu real.  Confondre el beneficiari efe…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section deuxième. Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre

Article 30. Informations accompagnant les virements de fonds

1. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les virements de fonds sont accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :

a) le nom du donneur d'ordre ;

b) le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre, et

c) l'adresse, le numéro du document officiel d'identité, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

2. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assurera que les virements de fonds sont accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :

a) le nom du bénéficiaire, et

b) le numéro de compte de paiement du bénéficiaire.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre b), et du paragraphe 2, lettre b), en cas de virements qui ne sont pas effectués depuis ou vers un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre garantit que le virement de fonds est accompagné d'un identifiant unique d'opération, au lieu du numéro ou des numéros du compte de paiement.

4. Avant de virer des fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 au moyen de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante.

5. La vérification visée au paragraphe 4 sera réputée avoir eu lieu lorsque :

a) l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée conformément à l'article 9 de la présente Loi et les informations recueillies lors de cette vérification ont été conservées conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente Loi, ou

b) les dispositions de l'article 10, paragraphe 5, de la présente Loi sont applicables au donneur d'ordre.

6. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'exécute aucun virement de fonds sans que le respect des dispositions du présent article ait été préalablement garanti.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux virements groupés.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire

Article 31. Détection de l'absence d'informations sur l'ordonnancement ou le bénéficiaire

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit mettre en place des procédures efficaces pour détecter, en ce qui concerne les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, si les champs relatifs aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire du système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement de fonds ont été complétés au moyen de caractères ou d'entrées admissibles, conformément aux protocoles de ce système.

2. Ce prestataire de services de paiement doit mettre en place des procédures efficaces, comprenant, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la présente Loi. Ces procédures s'appliquent également aux virements groupés.

3. Dans le cas de virements de fonds excédant 1.000 euros, lorsqu'ils sont effectués en un seul virement, ou en plusieurs virements considérés comme liés, avant d'en créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus de sources fiables et indépendantes, sans préjudice des conditions requises prévues à l'article 23 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et de ses dispositions réglementaires d'application.

4. Dans le cas de virements de fonds n'excédant pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres virements de fonds qui, conjointement avec ce virement, dépassent 1.000 euros, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations relatives au bénéficiaire, sauf lorsque :

a) il effectue le paiement des fonds en espèces ou en monnaie électronique anonyme ; ou

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il s'agit de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme.

5. La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 sera réputée avoir eu lieu lorsque :

a) l'identité du bénéficiaire a été vérifiée, conformément à l'article 9 de la présente Loi et les informations recueillies en vertu de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 37 de la présente Loi ; ou

b) les dispositions de l'article 10, paragraphe 5, de la présente Loi sont applicables au bénéficiaire.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Virements de fonds dépourvus d'informations ou accompagnés d'informations incomplètes

1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces fondées sur les risques, y compris la procédure d'analyse des risques visée à l'article 9 de la présente Loi, pour déterminer quand un virement de fonds qui ne contient pas l'intégralité des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire doit être exécuté, rejeté ou suspendu, ainsi que pour que soient prises les mesures qui doivent être adoptées. Lorsque, en recevant des virements de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate que les informations visées à l'article 30, paragraphes 1 ou 2 de la présente Loi, sont manquantes, ou qu'elles sont incomplètes ou n'ont pas été complétées au moyen des caractères ou entrées admissibles conformément aux protocoles du système de messagerie ou de paiement et de règlement visé à l'article 31, paragraphe 1, de la présente Loi, il doit, en fonction d'une analyse des risques, soit rejeter le virement, soit demander les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, avant ou après avoir crédité le compte de paiement du bénéficiaire ou mis les fonds à sa disposition.

2. Lorsque, de manière répétée, un prestataire de services de paiement ne fournit pas l'un quelconque des éléments des informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prendra des mesures pouvant aller, initialement, de l'émission d'un avertissement et de la fixation d'un délai, avant de rejeter tout futur virement de fonds de ce prestataire de services de paiement, jusqu'à la restriction de la relation commerciale avec ce prestataire de services de paiement ou à la cessation de celle-ci. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire informe l'UIFAND de ce manquement et des mesures adoptées.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Analyse et déclaration d'opérations suspectes

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit considérer que l'absence d'informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ou le fait que celles-ci soient incomplètes, constituent des facteurs pour évaluer si le virement de fonds, ou toute opération qui s'y rapporte, est suspect, et s'il doit en informer l'UIFAND.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quatrième. Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires

Article 34. Conservation des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avec le virement

Les prestataires de services de paiement intermédiaires s'assurent que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un virement de fonds sont conservées avec toutes les données relatives au virement.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Détection de l'absence d'informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire

1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire doit mettre en place des procédures efficaces pour détecter si les champs contenant les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire du système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement de fonds ont été remplis au moyen des caractères ou entrées admissibles conformément aux protocoles de ce système.

2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire doit mettre en place des procédures efficaces, comprenant des mécanismes de contrôle a posteriori ou, le cas échéant, en temps réel, pour détecter l'absence des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la présente Loi. Ces procédures s'appliquent également aux virements groupés.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes

1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire établit des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre un virement de fonds qui ne contient pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, ainsi que pour prendre les mesures qui doivent être adoptées. Lorsque, à la réception d'un virement de fonds, le prestataire de services de paiement intermédiaire constate que les informations visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la présente Loi sont manquantes ou n'ont pas été remplies au moyen des caractères ou entrées admissibles dans le cadre des protocoles du système de messagerie ou de paiement et de règlement, conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, de la présente Loi, il rejette le virement ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, avant ou après la transmission du virement de fonds, en fonction d'une analyse des risques.

2. Lorsque, de manière répétée, un prestataire de services de paiement ne fournit pas les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des mesures qui peuvent aller, dans un premier temps, de l'émission d'un avertissement et de la fixation de délais, avant soit de rejeter tout futur virement de fonds de ce prestataire de services de paiement, soit de restreindre sa relation commerciale avec ce prestataire de services de paiement ou d'y mettre fin. Le prestataire de services de paiement intermédiaire informe l'UIFAND de ce manquement et des mesures adoptées.

3. Le prestataire de services de paiement intermédiaire doit prendre en compte l'absence d'informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ou le fait que celles-ci soient incomplètes, pour évaluer si le virement de fonds, ou toute opération qui s'y rapporte, est suspect, et s'il doit en informer l'UIFAND.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Conservation des documents et protection des données

Article 37. Durée de conservation des documents

1. Les assujettis doivent conserver, pendant une durée de cinq ans, l'ensemble de la documentation, des données et des informations que la présente Loi exige d'obtenir, les pièces justificatives et les enregistrements des transactions et des opérations, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toutes les analyses effectuées, y compris, le cas échéant, les informations obtenues au moyen de moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi sur la certification et la confiance électronique en vigueur. La durée de conservation court à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de l'opération occasionnelle. Cette documentation doit comprendre les informations sur l'identité du client, la nature et la date de la transaction, l'origine des fonds, le type de devise et le montant de la transaction ainsi que l'objet et la nature de la relation commerciale avec le client.

2. De manière individuelle et motivée, l'UIFAND peut demander la prolongation de la durée établie au paragraphe 1 du présent article pour une durée maximale de cinq ans.

3. Les assujettis doivent veiller à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient à la disposition des autorités compétentes dès qu'elles sont requises.

4. Les assujettis doivent agir avec diligence lors de la vérification des documents, informations et de toutes autres données requises de leurs clients aux fins du respect des dispositions de la présente Loi.

5. Les assujettis financiers doivent numériser les données et les informations du client et de son bénéficiaire effectif obtenues dans le cadre de l'application des mesures de vigilance établies dans la présente Loi et dans la réglementation qui la développe. En tout état de cause, les système d'archivage des assujettis, doit assurer la gestion et la disponibilité adéquates de la documentation tant aux fins du contrôle interne qu'aux fins du respect en temps et en forme, des demandes des autorités compétentes.

6. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être suffisantes pour reconstituer les opérations réalisées, en cas d'enquêtes de l'UIFAND ou d'autres autorités compétentes.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 38. Protection des données personnelles

1. Les données personnelles sont traitées par les assujettis sur la base de la présente Loi exclusivement aux fins de celle-ci et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur incompatible avec les finalités établies par la présente Loi. Le traitement de données personnelles sur la base de la présente Loi à d'autres fins, telles que des fins commerciales, est interdit.

2. Les assujettis fournissent aux nouveaux clients un avis général sur les obligations légales des assujettis aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

3. Le traitement de données personnelles obtenues en application de la présente Loi n'est pas soumis à la réglementation en matière de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Réponse aux demandes d'informations

Les assujettis se dotent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète et diligente aux demandes d'informations de l'UIFAND et des autres autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions, par des canaux sécurisés et de manière à garantir une confidentialité totale.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Procédures internes et formation

Article 40. Procédures internes

1. Les sujets obligés financiers doivent :

a) faire réaliser chaque année un audit externe indépendant afin de vérifier le respect des dispositions de la présente Loi et transmettre une copie du rapport émis à cet effet à l'UIFAND ;

b) désigner l'organe de contrôle interne et de communication chargé de l'organisation et de la surveillance du respect des règles pour la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme et le notifier à l'UIFAND ;

c) établir des procédures de contrôle et d'audit interne ayant pour objectif de vérifier le respect de la réglementation, de détecter, prévenir et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'UIFAND doit établir au moyen de communiqués techniques les critères à suivre en matière d'audits.

2. Les sujets obligés qui sont des entités juridiques doivent :

a) désigner l'organe de contrôle interne et de communication chargé de l'organisation et de la surveillance du respect des règles pour la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme et doivent le notifier à l'UIFAND. Les personnes composant l'organe de contrôle interne et de communication doivent être membres de la haute direction ou dirigeants du sujet obligé.

b) établir les procédures de contrôle internes.

3. Les sujets obligés non financiers qui sont des personnes physiques titulaires des activités qui déterminent leur qualité de sujets obligés ont la qualité d'organe de contrôle interne et de communication.

4. Les sujets obligés doivent désigner, au minimum, un dirigeant membre de l'organe de contrôle interne et de communication qui doit agir en tant que représentant auprès de l'UIFAND, conformément à des critères de formation, d'aptitude et d'expérience dans le secteur.

5. Le représentant des sujets obligés auprès de l'UIFAND exerce, en tout état de cause, les fonctions suivantes :

a) effectuer les déclarations de soupçon visées à l'article 20 de la présente Loi ;

b) recevoir les demandes et les réquisitions de l'UIFAND.

6. Lorsqu'une personne physique appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 2, exerce son activité en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations imposées par la présente section incombent à cette personne morale au lieu de la personne physique.

7. Les sujets obligés financiers qui exercent des activités financières à titre occasionnel ou de manière très limitée peuvent être exemptés par voie réglementaire du respect de tout ou partie des dispositions établies au présent article lorsque le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme est faible.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 41. Procédures internes chez les sujets obligés faisant partie d'un groupe

1. Les sujets obligés faisant partie d'un groupe appliquent des politiques et des procédures, y compris des politiques de protection des données et d'échange d'informations au sein du groupe, aux fins de la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont appliquées de manière effective au niveau des succursales et des filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire dans d'autres pays.

2. Les sujets obligés qui disposent de succursales dans d'autres pays doivent respecter les règles de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme.

3. Lorsque les sujets obligés ont des succursales ou des filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire dans d'autres pays où les conditions requises minimales en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme sont moins strictes que celles d'Andorre, ces succursales ou filiales dans d'autres pays doivent appliquer les conditions requises exigées en Andorre, dans la mesure où le droit du pays où sont établies les succursales ou filiales le permet.

4. Les sujets obligés financiers, dans les cas où la réglementation d'un autre pays ne permet pas l'application des politiques et des procédures exigées en vertu du paragraphe 1, garantissent que les succursales et les filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire dans ce pays adoptent des mesures supplémentaires pour faire face efficacement au risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme et en informent l'UIFAND. Si les mesures supplémentaires ne sont pas suffisantes, l'UIFAND exerce des actions de surveillance supplémentaires, et peut même exiger que le groupe n'établisse pas ou résilie ses activités commerciales et n'exécute pas d'opérations et, le cas échéant, demander au groupe de cesser ses activités dans le pays concerné. L'UIFAND informe l'Autorité financière andorrane lorsque survient l'une quelconque des circonstances prévues au présent alinéa. Les mesures supplémentaires que doivent adopter les sujets obligés financiers visées au présent paragraphe, y compris des mesures minimales, sont réglementées par voie réglementaire. Ces mesures réglementaires, sans préjudice des mesures que peut exiger l'UIFAND, peuvent inclure notamment les suivantes :

a) que la succursale ou filiale avec participation majoritaire mette fin à la relation d'affaires qui, le cas échéant, génère le risque ;

b) que la succursale ou filiale avec participation majoritaire n'effectue pas la transaction occasionnelle qui, le cas échéant, génère le risque ;

c) mettre fin à tout ou partie des activités de sa succursale ou filiale avec participation majoritaire dans l'autre pays.

5. Sauf disposition contraire de l'UIFAND, les informations sur les opérations suspectes peuvent être partagées au sein du groupe, afin d'avoir une vision consolidée des risques des entités, permettant de détecter des fonds susceptibles de provenir d'activités délictueuses ou d'être liés au financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Formation du personnel

1. Les sujets obligés adoptent des mesures proportionnées à leurs risques, à leurs activités et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance de la réglementation en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Ces mesures comprennent la participation des employés à des cours de formation permanente destinés à les aider à détecter les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent ou de valeurs ou au financement du terrorisme et la manière de procéder dans de tels cas.

2. L'UIFAND, soit au moyen de programmes de formation, soit au moyen de communiqués techniques, informe les sujets obligés des pratiques des auteurs de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme et des indices permettant de détecter des pratiques suspectes.

3. L'UIFAND informe les sujets obligés, chaque fois que cela est possible, de l'efficacité et du suivi de leurs déclarations de soupçon.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre huitième. Déclaration de transport transfrontalier d'argent en espèces

Article 43. Obligation de déclarer l'argent liquide accompagné

1. Les porteurs qui entrent dans la Principauté d'Andorre ou en sortent et qui transportent une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros ou sa contre-valeur en devises étrangères doivent la déclarer au Corps des douanes et la mettre à sa disposition aux fins de contrôle dans les termes établis au présent chapitre. L'obligation de déclaration n'est pas remplie lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas présenté pour être contrôlé.

2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :

a) Au porteur : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro de document d'identité.

b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).

c) Si ces données sont disponibles, au destinataire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).

d) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide.

e) À la provenance économique de l'argent liquide.

f) À l'usage prévu de l'argent liquide.

g) À l'itinéraire de transport.

h) Au moyen de transport.

3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera joint au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43 bis. Obligation d'information concernant l'argent liquide non accompagné

1. Lorsqu'a lieu une entrée dans la Principauté d'Andorre ou une sortie de celle-ci d'un montant d'argent liquide non accompagné égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en devises étrangères, une déclaration d'information doit être présentée dans le délai de trente jours précédant le mouvement non accompagné. L'obligation incombe à l'expéditeur ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une sortie de la Principauté d'Andorre et incombe au destinataire ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une entrée dans la Principauté d'Andorre. Le Corps des douanes est habilité à retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur ou le destinataire, ou son représentant, effectue la déclaration d'information concernant l'argent liquide non accompagné. L'obligation d'information concernant l'argent liquide non accompagné n'est pas considérée comme remplie lorsque la déclaration d'information n'est pas effectuée dans le délai établi, lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas mis à disposition pour être soumis au contrôle.

2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :

a) Au déclarant : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité.

b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).

c) À l'expéditeur de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).

d) Au destinataire ou aux destinataires prévus de l'argent liquide non accompagné : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).

e) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide non accompagné.

f) À la provenance économique de l'argent liquide non accompagné.

g) À l'usage prévu de l'argent liquide non accompagné.

3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera joint au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant.

Article 44. Pouvoirs de contrôle et d'inspection

1. Afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration établie à l'article 43 de la présente Loi, le Corps des douanes est habilité à contrôler et à inspecter les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.

2. Aux fins de vérifier le respect de l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné établie à l'article 43 bis de la présente Loi, le Corps des douanes est habilité à contrôler et à inspecter tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.

3. Lorsque l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'ont pas été respectées, le Corps des douanes doit rédiger, par écrit ou par voie télématique, une déclaration d'office qui doit contenir, dans la mesure du possible, les données énumérées au paragraphe 2 des articles 43 et 43 bis de la présente Loi.

4. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse des risques, en vue de déterminer et d'évaluer les risques et de développer les contre-mesures nécessaires.

5. Lorsque le Corps des douanes détecte un porteur transportant un montant d'argent liquide inférieur au seuil établi à l'article 43 de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi.

6. Lorsque le Corps des douanes détecte l'entrée ou la sortie de la Principauté d'Andorre d'argent liquide non accompagné pour un montant inférieur au seuil établi à l'article 43 bis de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 bis de la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44 bis. Retenue temporaire d'argent liquide

1. Le Corps des douanes doit retenir temporairement l'argent liquide, au moyen d'une décision administrative, lorsque :

a) L'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'ont pas été respectées ; ou

b) Il existe des indices que l'argent liquide, quel que soit son montant, est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.

2. La décision administrative mentionnée au paragraphe 1 peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative. Le Corps des douanes notifie la motivation de la décision administrative aux personnes suivantes :

a) Les personnes tenues d'effectuer la déclaration ou la déclaration d'information, conformément aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi.

b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.

3. La période de retenue temporaire est limitée au temps strictement nécessaire pour permettre au Corps des douanes de déterminer si les circonstances de l'espèce justifient une prolongation de la retenue. La période de retenue temporaire n'excède pas trente jours. Le Corps des douanes doit procéder à une évaluation approfondie de la nécessité d'une prolongation de la retenue temporaire, à l'issue de laquelle il peut décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Si, au cours de cette période, aucune décision n'est prise sur la prolongation de la période de retenue de l'argent liquide ou s'il est établi que les circonstances ne justifient pas une prolongation, l'argent liquide est immédiatement mis à la disposition de :

a) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi ; ou

b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.

Article 45. Registre et traitement des informations

1. Le Corps des douanes tient un registre des informations obtenues en application de l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et de l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi, ainsi que des informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi. Les informations contenues dans ce registre doivent être à la disposition de l'UIFAND et de la Police.

2. Le Corps des douanes transmet à l'UIFAND les informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46. Échange d'informations

1. L'UIFAND, et les autres autorités compétentes, peuvent transmettre à d'autres organismes étrangers équivalents les informations reçues conformément aux articles précédents, en application des normes respectives en matière de coopération internationale.

2. Lorsqu'il existe des indices qu'une somme d'argent liquide est liée au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ces informations doivent également être transmises à la Commission européenne.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47. Régime de sanctions

1. Le manquement aux obligations de déclarer l'argent liquide accompagné et d'information relative à l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi constituent des infractions graves et doivent être sanctionnés d'une amende minimale de 600 euros pouvant aller jusqu'au montant de l'argent liquide transporté.

2. La compétence pour sanctionner le manquement à l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et d'information relative à l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi appartient au Corps des douanes. La procédure de sanction correspond à celle appliquée en matière douanière.

3. Pour la graduation des sanctions, les critères établis à l'article 77 de la présente Loi doivent être pris en considération.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es mantenen sense canvis l’apartat 3.

Chapitre neuvième. Mesures de prévention, de lutte et de suppression du terrorisme et de son financement et de prévention et de désorganisation de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement

Section unique. Liste de personnes et d'entités et mesures restrictives

Article 48. Liste des personnes et entités

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit établir et publier sur le site web de l'UIFAND la liste des noms et circonstances des personnes et entités qu'elle considère comme ayant un lien avec les activités terroristes, leur financement ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme obtient, par l'intermédiaire de ses membres, toutes les informations possibles pour identifier et déterminer l'identité et les circonstances des personnes et entités qui, sur la base de motifs raisonnables, remplissent les critères d'inscription sur la liste ou à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou de croire qu'elles remplissent ces critères.

L'inclusion sur la liste des personnes ou entités liées aux activités susmentionnées doit être effectuée sur une base raisonnable et par décision expresse de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, constatant qu'il existe des indices raisonnables qu'elles sont terroristes, qu'elles financent le terrorisme, qu'elles financent la prolifération des armes de destruction massive, ou qu'elles appartiennent à des organisations se consacrant à ces fins.

L'existence d'une procédure pénale dirigée contre la personne ou l'entité n'est pas une condition nécessaire à l'inclusion sur la liste, bien qu'elle en constitue un indice raisonnable.

2. En tout état de cause, doivent figurer sur la liste les noms et les circonstances des personnes et entités qui figurent sur les listes émises par le comité compétent des Nations Unies.

3. Si un État le demande, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme peut décider l'inscription d'une personne ou entité sur la liste si elle considère qu'il existe des motifs raisonnables ou une base raisonnable permettant de soupçonner que la personne ou l'entité dont l'inscription est demandée est terroriste, qu'elle finance le terrorisme, qu'elle finance la prolifération des armes de destruction massive ou qu'elle appartient à des organisations se consacrant à ces fins.

4. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme peut inclure et/ou écarter des personnes ou entités de la liste, au vu des informations reçues et compte tenu des critères et procédures établis dans les résolutions des Nations Unies, le cas échéant.

5. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme peut proposer aux autres États et aux comités compétents des Nations Unies l'inclusion sur leurs listes respectives de personnes ou entités qui remplissent les critères spécifiques d'inclusion sur les listes conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 49. Mesures restrictives

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit décider et publier, sans délai, l'adoption de mesures restrictives en suivant, le cas échéant, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités.

2. Les mesures restrictives peuvent consister en :

a) le gel de tous les fonds et ressources économiques qui sont la propriété, qui sont en la possession ou qui se trouvent sous le contrôle, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement avec des tiers, des personnes ou des entités visées au paragraphe 3 ci-après, y compris les fonds qui dérivent des précédents ou qui en ont pour origine ;

b) l'interdiction de mettre à la disposition des personnes et entités visées au paragraphe 3 ci-après, directement ou indirectement, des fonds, ressources économiques, services financiers ou autres services connexes ;

c) des restrictions de l'activité commerciale, y compris les restrictions à l'importation et à l'exportation et l'embargo sur les armes ;

d) des restrictions de l'activité financière de toute nature, y compris le conseil, l'assistance et la fourniture de services ;

e) toute autre restriction, y compris l'assistance technique et l'interdiction de vol, d'entrée ou de transit ;

f) les sanctions diplomatiques, la suspension de la coopération et le boycott de manifestations sportives, dans le cas de pays inclus dans les listes émises par le comité compétent des Nations Unies.

3. Les mesures restrictives s'appliquent :

a) aux personnes et entités incluses sur la liste ;

b) à toute entité détenue ou contrôlée directement ou indirectement par toute personne ou entité incluse sur la liste ;

c) à toute personne ou entité qui agit au nom ou sur les instructions des personnes ou entités incluses sur la liste ;

d) aux pays inclus dans les listes émises par le comité compétent des Nations Unies, en ce qui concerne les sanctions diplomatiques, la suspension de la coopération et le boycott de manifestations sportives.

4. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme peut adopter d'autres mesures restrictives ou directives spécifiques en suivant ce qui est recommandé dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou de l'un de ses comités.

5. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, lorsqu'elle adopte les mesures restrictives, peut également décider des dérogations ou des limitations en suivant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités, ou pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt public.

6. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit procéder aux modifications et abrogations des mesures restrictives conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «… 1. ANTECEDENTS El principal objectiu de les mesures restrictives establertes a l’article 49 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 50. Publication de la liste et des mesures restrictives adoptées

1. La liste des personnes ou entités concernées, ainsi que les mesures restrictives adoptées par la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, sont publiées sur le site web de l'UIFAND pour information générale.

2. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit également publier les décisions suivantes :

a) le retrait de la liste des personnes ou entités qui y avaient été inscrites ;

b) le déblocage des fonds ou autres ressources économiques des personnes ou entités qui avaient été inscrites sur la liste ;

c) le déblocage des fonds ou ressources économiques des personnes ou entités indûment touchées par la décision de blocage après vérification que la personne ou l'entité n'est pas celle désignée sur la liste ;

d) le retrait de toute autre mesure restrictive adoptée préalablement.

3. La publication sur le site web de l'UIFAND consiste en la décision par laquelle sont adoptées les mesures mentionnées aux points précédents et en la liste reçue du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités et/ou la liste des personnes ou entités à l'égard desquelles la Commission a adopté une quelconque mesure.

4. Sans préjudice de la publication sur le site web de l'UIFAND, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme communique aux personnes assujetties, par courrier électronique ou par tout autre moyen permettant la preuve de la réception, l'inscription de personnes ou d'entités sur la liste, et donne de manière claire les instructions et les mesures concrètes que les personnes assujetties doivent adopter. Cette communication est subsidiaire par rapport à l'information inscrite sur le site web de l'UIFAND que toutes les personnes assujetties doivent consulter.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51. Contenu et effets des mesures restrictives

1. Le blocage entraîne l'interdiction de tout mouvement, transfert, modification, utilisation, négociation de fonds ou accès à ceux-ci ayant pour objet d'obtenir un changement de volume, de montant, de localisation, de propriété, de possession, de nature ou de destination de ces fonds ou tout autre changement permettant l'utilisation de ces fonds, y compris la gestion de portefeuille de valeurs, que la personne ou l'entité possède ou contrôle, directement ou indirectement, au moment du blocage. Les fonds et ressources économiques continuent d'être administrés :

a) par l'entité financière ou tout autre dispositif désigné à cet effet par la personne ou l'entité qui les possédait ou les contrôlait, directement ou indirectement, avant que le blocage ne soit décidé ;

b) par une nouvelle institution ou un nouveau dispositif désigné par la personne ou l'entité qui les possédait ou les contrôlait, directement ou indirectement, sur autorisation de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Sont considérées comme des mesures d'administration celles qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses d'impôts, de taxes, de primes d'assurance obligatoires et de frais bancaires pour la tenue des comptes, toute dépense nécessaire à l'entretien et à la bonne administration des biens bloqués, ainsi que toute autre dépense extraordinaire qui le justifie.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 54 de la présente Loi, il est interdit de mettre à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 3 de l'article 49, de manière directe ou indirecte, tous fonds, ressources économiques, services financiers, autres services connexes ou les bénéfices produits par ceux-ci.

3. Les mesures restrictives doivent être mises en œuvre de manière immédiate à compter de leur publication sur le site web de l'UIFAND.

4. Les mesures restrictives sont subsidiaires et ne peuvent porter atteinte aux effets de tout autre blocage ou confiscation décidé dans le cadre d'une procédure portant sur les mêmes fonds et ressources économiques.

5. Sans préjudice des droits revenant aux tiers de bonne foi, les actes contraires aux mesures restrictives dûment publiées sur le site web de l'UIFAND sont considérés comme nuls et de nul effet.

6. En matière de prévention et de désorganisation du financement de la prolifération des armes de destruction massive, le versement sur les comptes bloqués des intérêts ou autres revenus dus au titre de ces comptes ou des paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations établis avant le blocage est autorisé, sans préjudice du fait que ceux-ci restent bloqués. Par ailleurs, les mesures de blocage n'empêchent pas la personne ou l'entité concernée d'effectuer tout paiement découlant d'une obligation ou d'un contrat conclu avant l'inscription sur la liste, à condition que :

a) il existe la certitude que l'obligation et le contrat n'ont de lien avec aucun article, matériel, équipement, bien, technologie, assistance, formation, aide financière, investissement, services de courtage et autres services interdits par la résolution du Conseil de sécurité pertinente ;

b) il existe la certitude que le paiement ne sera pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité inscrite sur la liste.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52. Obligations d'information

1. Les services de l'Administration qui gèrent des registres publics contenant des données ou des informations relatives aux personnes ou entités inscrites sur la liste doivent en informer immédiatement l'UIFAND, qui en rend compte à la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

2. Les assujettis qui ont un lien avec les fonds ou ressources économiques visés par une mesure restrictive, ou qui en ont connaissance, doivent informer de manière probante l'UIFAND des mesures adoptées en application de la présente Loi, ainsi que de toute opération que la personne ou l'entité désignée entendrait réaliser. La communication doit être effectuée au plus tard dans les cinq jours suivant la publication de la décision de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme adoptant les mesures ou à compter de la date à laquelle les fonds ou ressources économiques sont entrés en la possession de l'auteur de la communication, si cette date est postérieure.

3. La communication effectuée par les services de l'Administration et les assujettis doit contenir des informations sur les parties impliquées, le montant et la nature des fonds ou ressources économiques, les opérations, les relations d'affaires, et toute autre information relative aux personnes et entités inscrites sur la liste ;

4. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, lorsqu'elle a reçu des informations sur l'effectivité du gel ou de toute autre mesure restrictive, doit :

a) ratifier le gel ou toute autre mesure restrictive au moyen d'une communication expresse adressée au détenteur des fonds ou ressources économiques. L'absence de communication au détenteur des fonds dans un délai de 15 jours, à compter de la réception des informations transmises par ce dernier, emporte ratification de la mesure ; Une fois que la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a adopté l'accord pertinent, cette communication est transmise au détenteur des fonds ou ressources économiques par l'intermédiaire de l'UIFAND ;

b) communiquer aux personnes concernées directement, si leur domicile est connu, ou par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :

i) l'existence du gel ou de la mesure restrictive ; ii) les motifs qui l'ont justifié ; iii) son contenu ; iv) les actions et les recours dont elles disposent pour obtenir la levée totale ou partielle du gel ou de la mesure restrictive et la radiation de la liste. Une fois que la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a adopté l'accord pertinent, cette communication est transmise à la personne concernée.

5. Le dépositaire des fonds ou ressources économiques gelés doit informer dans les meilleurs délais l'UIFAND de tout incident survenant à l'égard desdits fonds ou ressources et, de manière générale, de leur situation et de leur état selon une fréquence semestrielle.

6. En tout état de cause, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, l'UIFAND et les assujettis ne sont pas responsables des dommages causés par l'application des mesures restrictives et des autres dispositions prévues au présent chapitre.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 53. Radiation de la liste

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit évaluer les demandes de radiation de la liste formulées par les parties concernées et statuer sur celles-ci de manière motivée dans un délai de quinze jours.

2. Lorsque la radiation de la liste d'une personne ou d'une entité est approuvée, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme procède aux actions appropriées pour communiquer la radiation aux services de l'administration et aux assujettis et pour libérer les fonds et ressources économiques visés par les mesures par l'intermédiaire de l'UIFAND. Lorsque l'inscription sur la liste découle de l'exécution d'une décision du Conseil de sécurité des Nations unies ou de l'un de ses comités, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme se déclare incompétente pour connaître de l'affaire et la partie intéressée est informée des recours dont elle dispose pour obtenir la radiation de la liste auprès du Comité concerné, en particulier :

a) de la possibilité de le faire directement conformément aux procédures établies dont l'intéressé est informé ; ou

b) de la possibilité de le faire par l'intermédiaire de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, qui s'adresse au Conseil de sécurité des Nations unies ou à l'un de ses comités et communique la demande de radiation de la liste.

3. Les décisions de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ont une nature administrative. À l'expiration du délai de 15 jours visé au paragraphe 1 du présent article, la demande de radiation doit être réputée rejetée et ouvre à l'intéressé le droit de former un recours hiérarchique devant le Gouvernement.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 54. Levée et modification des mesures restrictives

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme doit évaluer et statuer de manière motivée dans un délai de quinze jours :

a) sur les demandes formulées par les parties concernées tendant à la levée ou à la modification des mesures adoptées ;

b) sur les demandes des tiers de bonne foi susceptibles d'être affectés par les mesures adoptées, que ce soit en raison d'une identité ou d'une similitude de noms avec ceux des personnes ou entités concernées ou pour toute autre cause justifiant la levée ou la modification des mesures.

2. Lorsque la levée totale ou partielle ou la modification des mesures adoptées est approuvée, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme procède aux actions appropriées pour libérer les fonds et ressources économiques, et effectue les communications aux services de l'Administration et aux sujets obligés par l'intermédiaire de l'UIFAND.

3. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme peut autoriser, à la demande de la partie intéressée, que les fonds et ressources économiques gelés puissent être utilisés, en tout ou en partie, par les personnes ou entités inscrites sur la liste ou par des membres proches de leur famille, pour satisfaire des besoins essentiels de subsistance, y compris les dépenses d'alimentation, de médicaments, de logement, de santé et d'assistance juridique. Cette même Commission peut autoriser que les fonds et ressources économiques gelés puissent être utilisés pour payer les dépenses d'impôts, de taxes, de primes d'assurance obligatoires et de frais bancaires de tenue des comptes, toute dépense nécessaire à la conservation et à la bonne administration des fonds gelés, ainsi que toute autre dépense extraordinaire qui le justifie.

4. Lorsque les mesures adoptées découlent de l'exécution d'une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ne peut lever ou modifier les mesures adoptées sans avoir procédé aux communications et aux formalités correspondantes qui s'avèrent préalablement nécessaires conformément aux décisions applicables.

5. Les décisions de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ont une nature administrative et peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Gouvernement. À l'expiration du délai de 15 jours visé au paragraphe 1 du présent article, la demande correspondante doit être considérée comme rejetée et ouvre à l'intéressé le droit de former un recours.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre X. Organisation institutionnelle

Section 1. UIFAND

Article 55. Compétences et fonctions de l'UIFAND

1. L'UIFAND est l'organe compétent pour promouvoir et coordonner les mesures de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, contre le financement du terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive. Son budget est à la charge du budget de l'État.

2. L'UIFAND exerce les fonctions suivantes :

a) diriger et promouvoir les activités de détection, de prévention et de lutte contre l'utilisation des entités du système financier ou d'une autre nature du pays aux fins du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. À cet effet, l'UIFAND peut émettre des communiqués techniques, qui sont communiqués par le biais du site web de l'UIFAND, afin de développer la présente Loi et la réglementation qui la développe, qui sont d'application obligatoire, ainsi que les recommandations et orientations qu'elle juge opportunes. De même, l'UIFAND fournit aux assujettis les informations nécessaires sur les démarches à suivre pour effectuer une déclaration conformément aux dispositions de la présente Loi. En ce sens, l'UIFAND doit approuver, un modèle de déclaration et des instructions relatives à son utilisation ;

b) demander toute information ou tout document aux assujettis dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour vérifier le respect de la présente Loi et de la réglementation qui la développe ;

c) réaliser des inspections sur place pour vérifier le respect de la présente Loi et de la réglementation qui la développe et, en particulier, pour l'analyse des dossiers concrets que l'UIFAND détermine ;

d) demander aux autorités judiciaires, au Département de Police, au Corps des Douanes, ou à toute entité de l'Administration, et leur transmettre, toute information pertinente pour l'exercice de leurs fonctions ;

e) recueillir, rassembler et analyser les déclarations des assujettis, ainsi que toutes les communications écrites ou verbales reçues, et procéder à une évaluation des faits ;

f) réaliser une analyse opérationnelle axée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations sélectionnées appropriées, en fonction du type et du volume des communications reçues et de l'utilisation prévue des informations après leur transmission ;

g) réaliser une analyse stratégique examinant les tendances et les schémas du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme ;

h) ordonner le blocage des opérations qu'elle juge opportunes au motif que, à la lumière des enquêtes réalisées dans l'exercice de ses fonctions, il existe des indices d'un acte de blanchiment ou de financement du terrorisme ;

i) coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents ;

j) sanctionner les infractions administratives légères établies par la présente Loi ;

k) transmettre au Gouvernement les dossiers instruits dans lesquels apparaissent des faits susceptibles de constituer une infraction administrative grave et très grave, accompagnés d'une proposition de sanction ;

l) transmettre à l'Autorité financière andorrane et à d'autres entités de l'Administration, et recevoir de celles-ci, toute information, dans le cadre d'une relation de coopération mutuelle, qui soit pertinente pour l'exercice de ses fonctions ;

m) soumettre au Ministère public les cas dans lesquels apparaissent des soupçons raisonnables de la commission d'une infraction pénale ;

n) classer les cas restants et en conserver les dossiers pendant une période minimale de dix ans ;

o) soumettre au Gouvernement des propositions législatives ou réglementaires relatives à la détection, à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, contre le financement du terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que lui fournir des conseils en la matière ;

p) élaborer et publier des rapports et des statistiques annuels afin d'évaluer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, contre le financement du terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive ;

q) désigner l'organisme d'autorégulation ou l'ordre professionnel de l'activité concernée comme l'organisme que les assujettis non financiers doivent informer en premier lieu ;

r) exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par l'ordre juridique.

3. L'UIFAND, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance :

a) connaît les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme existant en Andorre ;

b) a accès à toutes les informations sur les risques nationaux et internationaux spécifiques associés aux clients, produits et services des assujettis, qu'elles soient sur place ou en provenance de l'extérieur, et,

c) fonde la fréquence et l'intensité de la surveillance sur le profil de risque de l'assujetti et sur les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme existant en Andorre, sur place ou depuis l'extérieur.

4. L'UIFAND peut notifier par voie électronique ses directives, circulaires ou notes de portée générale et, publier celles-ci sur son site web avec pleine efficacité.

5. L'UIFAND examine l'adéquation et l'application des politiques, contrôles et procédures internes des assujettis.

6. L'UIFAND a accès aux informations financières, administratives, policières et judiciaires dont elle a besoin pour mener à bien ses fonctions de manière adéquate. L'UIFAND répond aux demandes d'information des autorités compétentes andorranes lorsque ces demandes d'information sont liées à des infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent ou de valeurs ou à d'éventuelles activités de financement du terrorisme. Il appartiendra à l'UIFAND elle-même de prendre la décision de procéder à une analyses ou de communiquer les informations.

7. Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la communication des informations pourrait être manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale, ou sans pertinence par rapport à l'objectif pour lequel elle a été demandée, l'UIFAND ne sera pas tenue de donner suite à cette demande d'information.

8. Les autorités compétentes seront tenues de transmettre à l'UIFAND un retour d'information sur l'utilisation des informations fournies en application du présent article et sur le résultat des enquêtes et inspections réalisées sur la base de ces informations.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 56. Composition de l'UIFAND

1. L'UIFAND se compose :

a) Des membres de l'UIFAND, à savoir :

i) le chef de l'UIFAND ; ii) au minimum une personne d'une compétence technique reconnue dans le domaine juridique ; iii) au minimum deux personnes d'une compétence technique reconnue dans le domaine financier ; iv) au minimum deux personnes d'une compétence technique reconnue du Département de Police ;

b) Du personnel administratif de l'UIFAND.

2. Le Gouvernement détermine par règlement les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'UIFAND.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57. Nominations

1. Le chef de l'UIFAND est nommé conjointement par les ministres chargés de la justice, de l'intérieur et des finances pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois. Les conditions requises pour pouvoir postuler à la fonction de chef de l'UIFAND sont les suivantes :

a) être titulaire d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, de l'économie ou en matière bancaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement ;

b) posséder des connaissances étendues et attestées de la réglementation en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ;

c) posséder une expérience attestée en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, que ce soit dans le domaine juridique, financier ou de l'enquête pénale ;

d) ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité établis par la présente Loi.

2. Les personnes d'une compétence technique reconnue dans le domaine juridique et dans le domaine financier sont nommées par le ministre des Finances, sur proposition du Chef de l'UIFAND. Leur procédure de sélection, directement à la charge de l'UIFAND, et leur lien de travail sont régis par le Code des relations de travail et par les conditions requises d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité, et répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.

3. En cas d'absence temporaire imprévue ou de conflit d'intérêts du chef de l'UIFAND, celui-ci délègue ses fonctions, ou la fonction à l'origine du conflit, à un autre membre de l'UIFAND. Cette délégation est faite par écrit et signée par les deux parties et prend effet à compter de celle-ci. Si, dans l'exercice de ses fonctions, tout autre membre de l'UIFAND se trouve face à un possible conflit d'intérêts, il en informe immédiatement le chef de l'UIFAND, qui le remplace dans la tâche confiée et délègue la fonction concernée à un autre membre de l'UIFAND.

4. Les personnes d'une compétence technique reconnue du Département de Police sont nommées par le ministre de l'Intérieur sur proposition du directeur de la Police et sur avis non contraignant du chef de l'UIFAND.

5. Le personnel administratif de l'UIFAND est désigné conformément aux procédures de sélection établies par la Loi de la fonction publique. Le chef de l'UIFAND fait partie de la procédure de sélection.

6. La composition de l'UIFAND est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58. Fonctions des membres de l'UIFAND

1. Le chef de l'UIFAND est le plus haut responsable de cet organe administratif et se voit attribuer les fonctions suivantes :

a) gérer et coordonner sur le plan administratif et technique l'UIFAND ;

b) élaborer la proposition annuelle de budget de l'UIFAND ;

c) veiller à la sécurité de la documentation et des locaux de l'UIFAND, ainsi qu'au respect des procédures et de la réglementation par les membres de l'UIFAND et son personnel administratif ;

d) agir en tant que plus haut représentant de l'UIFAND auprès des assujettis, des organismes étrangers équivalents et des organismes nationaux et internationaux qui requièrent sa présence ;

e) exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par la présente Loi, par la réglementation qui la développe et par le reste de l'ordre juridique ;

2. Les membres de l'UIFAND agissent sous la direction du chef de l'UIFAND et exercent les fonctions que celui-ci leur attribue, ainsi que celles déterminées par la présente Loi et par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59. Cessation de fonctions

1. Le chef de l'UIFAND cesse ses fonctions, exclusivement, pour une ou plusieurs des causes suivantes :

a) l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé ;

b) la démission, présentée par écrit auprès du titulaire ou des titulaires des organes administratifs qui l'ont nommé ;

c) le décès ;

d) l'incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive ;

e) l'interdiction d'exercer des fonctions publiques déclarée par une décision judiciaire définitive ;

f) la condamnation pour la commission d'un délit intentionnel ;

g) le manquement grave aux obligations de sa fonction ;

h) l'incompatibilité survenue pour exercer sa fonction. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Finances sont compétents pour décider, conjointement et de manière motivée, de la cessation de fonctions du chef de l'UIFAND.

2. La cessation de fonctions des membres de l'UIFAND appartenant au Département de Police relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. La décision de révocation doit indiquer les motifs qui la justifient.

3. La cessation de fonctions des membres de l'UIFAND qui sont des personnes d'une compétence technique reconnue dans le domaine juridique et dans le domaine financier relève de la compétence du chef de l'UIFAND et doit être effectuée conformément aux dispositions du Code des relations de travail. La décision de révocation doit indiquer les motifs qui la justifient.

4. La cessation de fonctions du personnel administratif de l'UIFAND relève de la compétence du chef de l'UIFAND et doit être effectuée conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. La décision de révocation doit indiquer les motifs qui la justifient.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra d) es refereix a la incapacitació judicial, vinculada a la capacitat d’obrar. S’adapta a la necessitat de suports per exercir la capacitat jurídica.

Article 60. Devoir de secret

Les membres de l'UIFAND et son personnel administratif sont soumis au secret dans le cadre professionnel et au secret professionnel, tant pendant la durée de la relation avec l'UIFAND qu'après la fin de cette relation.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 61. Régime des incompatibilités

1. Le chef de l'UIFAND doit se consacrer à plein temps aux fonctions qui lui sont confiées et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles expressément permises par le régime des incompatibilités de la réglementation en matière de fonction publique. En particulier, ladite fonction est incompatible :

a) avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'Administration publique, que ce soit par élection, par nomination, en qualité de fonctionnaire ou par contrat, sauf les fonctions qui seraient la conséquence directe de sa qualité de chef de l'UIFAND ;

b) avec toute fonction ou tout poste de direction ou exécutif au sein de partis politiques ;

c) en général, avec toute activité susceptible de mettre en péril son indépendance, son autonomie et son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions. Le non-respect de ce régime des incompatibilités entraîne la révocation du chef de l'UIFAND de sa fonction.

2. Les membres de l'UIFAND appartenant au Département de Police sont soumis au régime des incompatibilités qui leur est applicable conformément à la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée du Département de Police.

3. Les autres membres de l'UIFAND sont soumis au régime des incompatibilités qui leur est applicable, selon leur type d'emploi, conformément à la Loi de la fonction publique.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme

Article 62. Nature

La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est un organe technique et consultatif du Gouvernement en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et contre le financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Composition

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est composée des membres suivants :

a) Le chef de l'UIFAND, qui la préside, et trois membres de cette Unité nommés par son chef, appartenant chacun aux différents domaines de spécialité établis aux points ii), iii) et iv) du paragraphe 1 de l'article 56 de la présente Loi.

b) Le Procureur général de l'État.

c) Le Directeur du Département de Police et le chef de l'unité du Département de Police chargée de l'enquête sur les affaires de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.

d) Le Directeur général du Département des impôts et taxes et des frontières, ou le directeur adjoint auquel il délègue.

e) Lorsque sont traitées des questions qui concernent le système financier andorran et/ou le secteur de l'assurance et de la réassurance, un représentant de l'AFA, désigné par le Directeur général de l'AFA, doit assister aux réunions.

f) Lorsque sont traitées des questions qui concernent les relations extérieures de la Principauté d'Andorre, et en tout état de cause en ce qui concerne les fonctions de la Commission régies par le chapitre neuvième de la présente Loi, un représentant du ministère des Affaires étrangères, désigné par le ministre compétent, doit assister aux réunions.

g) Lorsque sont traitées des questions qui concernent le Registre des sociétés, le Registre des associations ou le Registre des fondations, un représentant de ceux-ci, selon le cas, doit assister aux réunions.

h) Il peut être demandé ponctuellement la présence à la Commission de représentants d'autres organismes, départements, services ou domaines, de conseillers et de représentants des ordres professionnels, de la Chambre des notaires ou d'autres entités regroupant les assujettis à la présente Loi, pour traiter des points précis de l'ordre du jour.

3. Les nomination des membres qui doivent être nommés est valable jusqu'à la nomination d'un nouveau représentant. Les membres non soumis à nomination peuvent déléguer leurs fonctions.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64. Objet et fonctions

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a pour objet la coordination des différentes autorités compétentes en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et son financement.

2. En particulier, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, par l'intermédiaire de ses membres, exerce les fonctions suivantes :

a) participer à l'analyse de la situation du blanchiment dans la Principauté d'Andorre, en fournissant les informations disponibles, tant statistiques qu'observables dans l'exercice de ses fonctions ;

b) participer à l'évaluation des mesures et des actions menées dans le domaine du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme ;

c) fournir des conseils sur les modifications législatives ;

d) assister à des réunions internationales ;

e) apporter des conseils pour la rédaction de rapports adressés à des organismes internationaux ;

f) celles établies au chapitre neuvième de la présente Loi et, en particulier, elle exerce les fonctions suivantes :

i) recueillir ou demander à toute administration ou à tout assujetti, directement ou par l'intermédiaire de ses membres, toute information pertinente pour identifier, sur la base d'indices raisonnables, les personnes qui remplissent les critères d'inscription sur les listes des résolutions du Conseil de sécurité compétentes des Nations Unies et pour identifier les personnes et entités à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou de croire qu'elles sont des terroristes, qu'elles financent le terrorisme ou qu'elles appartiennent à des organisations poursuivant ces fins ; ii) établir et modifier la liste des personnes liées aux activités décrites et adopter les mesures restrictives correspondantes conformément aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65. Fonctionnement

1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est présidée par le chef de l'UIFAND, qui convoque en temps utile les réunions, par lettre adressée aux représentants, fixe l'ordre du jour et dresse le procès-verbal correspondant.

2. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. En outre, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées chaque fois que nécessaire, sur décision de la présidence ou à la demande d'un ou de plusieurs membres de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, notamment lorsqu'un État demande l'inscription d'une personne ou d'une entité sur la liste des personnes et entités régie par le chapitre neuvième de la présente Loi.

3. Pour formaliser la demande de convocation d'une réunion extraordinaire, celle-ci doit être communiquée par écrit à la présidence, accompagnée de la proposition d'ordre du jour. Une fois la demande reçue, la présidence convoque la réunion en temps utile.

4. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre onzième. Coopération

Section 1. Coopération interne

Article 66. Coopération avec les autorités judiciaires

1. L'UIFAND coopère avec les autorités judiciaires dans toutes sortes de procédures et dans l'exécution de commissions rogatoires relatives à des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les autorités judiciaires, d'office ou à la demande du Ministère public, transmettent de manière motivée des informations à l'UIFAND lorsque, au cours d'une procédure, elles relèvent des indices de manquement à la présente Loi.

2. Les autorités andorranes qui découvrent des faits susceptibles de constituer un indice ou une preuve de blanchiment ou de financement du terrorisme doivent en informer par écrit l'UIFAND et lui fournir les informations que l'UIFAND requiert dans l'exercice de ses compétences. De même, les fonctionnaires et autres personnels au service de l'Administration publique andorrane qui découvrent de tels faits doivent les porter immédiatement à la connaissance de l'organe auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

3. Les informations transmises conformément au présent article ne constituent pas une violation du devoir de secret et de confidentialité, et leurs auteurs doivent bénéficier de la garantie et de la protection prévues à l'article 26 de la présente Loi.

4. Les informations et la documentation dont dispose ou que transmet l'UIFAND dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel. Toute autorité ou tout fonctionnaire qui a accès à ces informations et à cette documentation en raison de sa charge ou de ses fonctions est tenu à une réserve absolue.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 67. Coopération avec l'Autorité financière andorrane (AFA)

1. L'UIFAND informe l'AFA, en sa qualité d'organe exerçant le pouvoir disciplinaire sur le système financier et le secteur des assurances et de la réassurance, de toutes les transmissions de dossiers, que ce soit au Ministère public ou au Gouvernement, lorsque des entités du système financier ou du secteur des assurances et de la réassurance y sont impliquées. Cette information comprend le nom de l'entité supervisée par l'AFA, une description des faits observés et les comptes mentionnés dans le dossier.

2. De même, l'UIFAND et l'AFA coopèrent de manière réciproque dans l'exercice de leurs fonctions de supervision et de contrôle, en échangeant les informations et les expériences pertinentes à cet effet au moyen de communications écrites, de réunions périodiques de suivi avec les assujettis financiers et leurs auditeurs externes, et de tout autre moyen approprié pour vérifier le respect effectif des obligations imposées par la réglementation andorrane. En particulier, lorsque, dans l'exercice de ses fonctions de supervision, l'AFA constate d'éventuelles infractions aux obligations établies par la réglementation relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, elle doit en informer l'UIFAND de manière motivée.

3. Aux fins de définir les procédures de la coopération régie par le présent article, l'UIFAND et l'AFA peuvent signer des conventions de collaboration.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section 2. Coopération internationale

Article 68. Coopération entre cellules de renseignement financier

1. L'UIFAND échange, de sa propre initiative ou sur demande préalable, toute information susceptible d'être pertinente pour le traitement ou l'analyse d'informations, par d'autres CRF ou organismes équivalents, liées au blanchiment de capitaux ou de valeurs, à leurs infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales impliquées, indépendamment du type d'infraction sous-jacente et même si le type d'infraction sous-jacente susceptible d'être en cause n'a pas été identifié au moment de l'échange. La demande doit exposer les faits pertinents, les antécédents et les motifs de la demande, et doit expliquer la manière dont l'information demandée sera utilisée. Lorsque l'UIFAND reçoit une déclaration d'opération suspecte concernant un autre pays, elle doit la transmettre sans délai à la CRF de ce pays.

2. L'UIFAND utilise toutes les compétences disponibles qu'elle utiliserait habituellement pour la réception et l'analyse des informations lorsqu'elle répond à une demande d'information formulée par une autre CRF. L'UIFAND doit répondre en temps opportun. En particulier, lorsque l'UIFAND souhaite obtenir des informations supplémentaires d'un assujetti établi dans un autre pays qui exerce des activités sur son territoire, la demande est adressée à la CRF du pays sur le territoire duquel l'assujetti est situé.

3. La transmission d'informations requiert l'autorisation préalable du chef de l'UIFAND, et est subordonnée au fait que la partie destinataire de l'information justifie, préalablement à la transmission, qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) la réciprocité dans l'échange d'informations ;

b) l'engagement, de la part de l'État destinataire, de ne pas utiliser l'information à une fin autre que celle poursuivie par la présente Loi ; et

c) que les services étrangers destinataires de l'information soient tenus, sous peine de sanction pénale, au respect du secret professionnel. L'UIFAND peut ne pas transmettre d'informations lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours. Le refus de l'information doit être dûment motivé.

4. L'UIFAND utilisera des canaux de communication protégés pour communiquer avec d'autres CRF.

5. Les différences entre les définitions d'infraction sous-jacente dans d'autres pays ne font pas obstacle à ce que l'UIFAND puisse échanger des informations avec une autre CRF ou lui prêter assistance, dans la plus large mesure possible et conformément à la réglementation andorrane, et ne limitent pas leur utilisation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre XII. Régime des sanctions

Section 1. Infractions et sanctions

Article 69. Auteurs des infractions ou responsables

1. Sont auteurs des infractions ou responsables les assujettis, personnes physiques ou morales, qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction par la présente Loi lorsqu'elles sont imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

2. Outre la responsabilité incombant à l'assujetti, les personnes qui exercent des fonctions de haute direction au sein de ces assujettis engagent une responsabilité passible de sanction pour l'infraction ou les infractions commises lorsque ces infractions sont imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

3. Les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations établies au paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.

Article 70. Catégories d'infractions

Les infractions administratives établies par la présente Loi sont classées en très graves, graves et légères.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 71. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves la commission de manière grave, réitérée et systématique, ou une combinaison de ces caractéristiques, des comportements suivants :

1. Le manquement aux obligations de vigilance relatives à l'identification ou à la vérification des clients ou de leurs bénéficiaires effectifs.

2. Le manquement à l'obligation d'établir des procédures de contrôle interne adéquates et suffisantes, lorsque ce manquement est susceptible d'entraîner un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.

3. Le manquement à l'obligation de déclarer les opérations suspectes dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente Loi.

4. Le non-respect des ordres de blocage émis par l'UIFAND dans les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 5, de la présente Loi.

5. Le manquement au devoir de garder le secret dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente Loi.

6. Le non-respect de l'interdiction des comptes et livrets d'épargne anonymes ou sous des noms fictifs prévue à l'article 7 de la présente Loi.

7. Le manquement à l'obligation de fournir à l'UIFAND, en temps et en forme, toute l'information qu'elle demande par écrit dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour vérifier le respect de la présente Loi et de la réglementation qui la développe dans les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 2, lettre

b) de la présente Loi.

8. Le manquement aux obligations d'information et d'adoption des mesures restrictives visées aux articles 49 et 51 de la présente Loi.

9. La résistance ou l'obstruction, par action ou par omission, à la fonction de surveillance de l'UIFAND, pour autant qu'il existe une demande (mise en demeure) expresse et écrite en ce sens.

10. Le manquement à l'obligation d'effectuer une étude de risque individuelle dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente Loi.

11. Le manquement aux obligations de conservation des documents prévues à l'article 37 de la présente Loi.

12. La commission de plus de trois infractions graves dans un délai d'un an.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · article d'una llei citada abans en el document
    «…ament d’aplicació constitueix una infracció de caràcter molt greu, d’acord amb l’article 71.10 de l’esmentada Llei. Així mateix, el fet d’efectuar un estudi de risc individual que no sigui adequat, suficient, obj…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 72. Infractions graves

Constituent des infractions graves les suivantes :

1. Le manquement à l'obligation d'exercer une vigilance particulière dans les conditions prévues à l'article 8, lettre g), de la présente Loi.

2. Le manquement à l'obligation d'obtenir l'information sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires avec le client dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), de la présente Loi.

3. Le manquement à l'obligation de suivi continu des opérations et des relations d'affaires prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre d), de la présente Loi.

4. Le manquement à l'obligation de ne pas établir ou maintenir de relations d'affaires dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 4, de la présente Loi ou le fait d'effectuer des opérations interdites.

5. Le non-respect des mesures de vigilance renforcée dans les conditions prévues à la section troisième du chapitre deuxième de la présente Loi.

6. Le non-respect de l'interdiction d'établir ou de maintenir des relations de correspondance avec des banques fictives dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente Loi.

7. Le manquement aux obligations relatives aux transferts de fonds dans les conditions prévues au chapitre cinquième de la présente Loi.

8. Le manquement à l'obligation d'appliquer, à l'égard des succursales, filiales à participation majoritaire ou délégations des assujettis financiers situées à l'étranger, les mesures prévues à l'article 41 de la présente Loi.

9. Le manquement à l'obligation de faire réaliser un audit externe annuel et de transmettre à l'UIFAND le rapport d'audit qui en résulte dans les conditions prévues à l'article 40.1.a) de la présente Loi.

10. Le manquement à l'obligation de désigner un organe de contrôle interne et de communication dans les conditions prévues aux articles 40.1.b) et 40.2.a) de la présente Loi.

11. Le fait de ne pas identifier ou vérifier l'origine des fonds faisant l'objet de la relation d'affaires.

12. Le non-respect des mesures et des obligations prévues à la disposition additionnelle première de la présente Loi.

13. Le manquement à l'obligation d'établir des procédures de contrôle interne adéquates et suffisantes, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

14. Le non-respect des communiqués techniques émis par l'UIFAND.

15. Le manquement à l'obligation d'effectuer une étude de risque individuelle adéquate, suffisante, objective et réaliste, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

16. La réalisation, par l'auditeur externe visé à l'article 40 de la présente Loi, d'un rapport d'audit externe incomplet ou comportant des déficiences.

17. Le non-respect des mesures et des obligations prévues à la disposition additionnelle troisième de la présente Loi.

18. Le manquement aux obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.

19. Les comportements visés à l'article 71 de la présente Loi, lorsqu'ils n'ont pas été commis de manière grave, réitérée ou systématique.

20. La commission de plus de trois infractions légères dans un délai d'un an.

elaboració pròpia Inclou l’addició de l’apartat 18 i la renumeració dels antics 18 i 19 com a 19 i 20. El nou apartat 20 diu «en el termini» en lloc de «durant el termini».
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…re que no es determini que constitueix una infracció molt greu, tal com exposa l’article 72.15 de la mateix Llei. 21 Cal recordar que la comissió d’infraccions molt greus és sancionada amb: 1) Per als…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 73. Infractions légères

Constitue une infraction légère tout manquement aux normes de la présente Loi qui n'est pas spécifiquement qualifié d'infraction grave ou très grave aux articles précédents.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 74. Sanctions applicables aux assujettis qui sont des personnes morales

1. Les infractions très graves sont sanctionnées par :

a) Une amende de 90.001 à 1.000.000 euros.

b) La restriction temporaire ou définitive de certains types d'opérations.

c) La révocation ou la modification de l'autorisation de l'activité correspondante.

d) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement. La sanction prévue à la lettre

a) doit être imposée dans tous les cas et peut être imposée simultanément avec l'une ou la totalité de celles prévues aux lettres

b) et c).

2. Les infractions graves sont sanctionnées par :

a) Une amende de 15.001 à 90.000 euros.

b) La restriction temporaire de certains types d'opérations. La sanction prévue à la lettre

a) doit être imposée dans tous les cas et peut être imposée simultanément avec celle prévue à la lettre b).

3. Les infractions légères sont sanctionnées par :

a) Un avertissement écrit.

b) Une amende de 600 à 15.000 euros. Les sanctions prévues aux lettres

a) et

b) doivent être imposées dans tous les cas.

4. Outre la sanction qu'il y a lieu d'imposer à l'assujetti pour la commission de l'infraction, peuvent être imposées à la ou aux personnes qui exercent des fonctions de haute direction et dont le comportement intentionnel ou négligent est à l'origine de la commission de l'infraction, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) En cas d'infractions très graves : une amende de 25.001 à 300.000 euros et/ou une suspension temporaire d'au moins 6 mois ou une suspension définitive.

b) En cas d'infractions graves : une amende de 3.001 à 25.000 euros et/ou une suspension temporaire comprise entre un et six mois.

c) En cas d'infractions légères : un avertissement écrit et/ou une amende de 300 à 3.000 euros.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «…lt greus és sancionada amb: 1) Per als subjectes obligats persones jurídiques (Article 74.1 de la Llei 14/2017): a) Multa de 90.001 a 1.000.000 d’euros. b) Restricció temporal o definitiva de determinats tipus…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 75. Sanctions applicables aux assujettis qui sont des personnes physiques

1. Les infractions très graves sont sanctionnées par :

a) Une amende de 25.001 à 300.000 euros.

b) Une suspension temporaire d'au moins six mois ou une suspension définitive.

c) Une restriction temporaire ou définitive de certains types d'opérations.

d) La révocation ou la modification de l'autorisation de l'activité correspondante. La sanction prévue à la lettre

a) doit être imposée dans tous les cas et peut être imposée simultanément avec l'une ou la totalité de celles prévues aux lettres b),

c) et d).

2. Les infractions graves sont sanctionnées par :

a) Une amende de 3.001 à 25.000 euros.

b) Une suspension temporaire comprise entre un et six mois.

c) Une restriction temporaire de certains types d'opération. La sanction prévue à la lettre

a) doit être imposée dans tous les cas et peut être imposée simultanément avec l'une ou la totalité de celles prévues aux lettres

b) et c).

3. Les infractions légères sont sanctionnées par :

a) Un avertissement écrit.

b) Une amende de 300 à 3.000 euros. Les sanctions prévues aux lettres

a) et

b) doivent être imposées dans tous les cas.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI) · UIFAND · · cita l'article de la llei
    «… de l’activitat corresponent. 2) Per als subjectes obligats persones físiques (Article 75.1 de la Llei 14/2017): a) Multa de 25.001 a 300.000 euros. b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió defini…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 76. Exceptions au régime de sanction ordinaire

1. En aucun cas la commission d'une infraction ne peut entraîner l'obtention d'un bénéfice économique pour l'auteur de l'infraction.

2. Lorsque le bénéfice économique obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de l'infraction est déterminable ou évaluable, la limite supérieure de l'amende prévue aux articles précédents est portée jusqu'au double dudit bénéfice, si le montant du bénéfice doublé est supérieur à cette limite supérieure.

3. Lorsque l'entité auteur de l'infraction est un assujetti financier, y compris les succursales exerçant des activités de même nature dans la Principauté d'Andorre, et que le manquement a été grave, répété et systématique, ou une combinaison de ces caractéristiques, et qu'il porte sur les obligations de vigilance, de déclaration des opérations suspectes, de conservation des documents ou de mise en place de procédures de contrôle interne, la limite supérieure de l'amende prévue aux articles précédents peut être portée :

a) Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale : jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel total, attesté par les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de gestion ; ou, si l'assujetti est une entreprise mère, ou une filiale d'une entreprise mère, qui établit des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de versement correspondant, selon les états financiers consolidés disponibles les plus récents, approuvés par l'organe de gestion de l'entreprise mère ultime.

b) Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne physique : jusqu'à 1.000.000 d'euros.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 77. Critères de graduation des sanctions

Les sanctions sont graduées conformément à l'ensemble des critères suivants :

a) Le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction.

b) La capacité économique de l'auteur de l'infraction.

c) Le montant de l'opération correspondante et/ou les gains obtenus du fait de l'infraction, ainsi que les éventuelles pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.

d) La gravité et la durée des faits.

e) Le défaut de surveillance et les carences ou insuffisances des mécanismes de prévention.

f) Les sanctions définitives en voie administrative qui lui ont été imposées au cours des cinq dernières années.

g) La coopération de l'auteur de l'infraction ou du responsable avec l'UIFAND.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 78. Prescription

1. Les infractions se prescrivent par trois ans. S'il y a eu des actes destinés à les dissimuler ou à les cacher aux organes de contrôle ou de supervision, la prescription intervient au bout de dix ans. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise et, en particulier :

a) pour les infractions commises dans le cadre d'une activité continue, à compter de la date de la fin de l'activité ou de celle du dernier acte constitutif de l'infraction ;

b) en cas de manquement aux obligations de vigilance, à compter de la date de fin de la relation d'affaires ;

c) en cas de manquement à l'obligation de conservation des documents, à compter de l'expiration du délai visé à l'article 37 de la présente Loi. La prescription est interrompue lorsque l'UIFAND accomplit, au su formel des assujettis, un acte de contrôle fiscal, de supervision ou de contrôle du respect des obligations de la présente Loi. Elle est également interrompue par l'ouverture de la procédure de sanction, à la connaissance de l'intéressé, ou d'une procédure judiciaire pour les mêmes faits. Une fois l'interruption intervenue, le délai de prescription recommence à courir.

2. L'action en exécution des sanctions se prescrit par trois ans. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où est notifié à l'intéressé l'acte administratif en vertu duquel la sanction imposée devient définitive. Si la voie administrative a été épuisée par silence administratif valant rejet, le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où expire le délai imparti à l'organe administratif compétent pour statuer. La prescription est interrompue par l'ouverture, notifiée à l'intéressé, de la procédure d'exécution de la sanction, ainsi que par la suspension de l'exécution de la décision de sanction ordonnée en voie administrative ou judiciaire.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Procédure de sanction

Sous-section première. Dispositions générales

Article 79. Réglementation du dossier de sanction

L'imposition des sanctions prévues par la présente Loi requiert l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes :

a) par les normes établies dans la présente section et dans les règlements qui, le cas échéant, la développent ;

b) subsidiairement, par le Code de l'Administration et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 80. Actes préalables

Préalablement à l'ouverture de la procédure de sanction, des actes préalables peuvent être accomplis afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances justifiant ladite ouverture sont réunies. En particulier, ces actes préalables doivent viser à déterminer, avec la plus grande précision possible, les faits susceptibles de motiver l'ouverture de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes susceptibles d'être responsables et les circonstances pertinentes qui se présentent à cet égard.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 81. Ouverture de la procédure

1. La procédure de sanction est ouverte par dossier de l'UIFAND, d'office, sur demande motivée d'autres organes ou sur dénonciation. Au moyen de ce dossier de sanction, l'UIFAND se limite à :

a) ordonner l'ouverture de la procédure de sanction ;

b) faire une brève référence aux faits, qui peut se faire par renvoi à un procès-verbal de contrôle fiscal ou à une demande ou dénonciation préalables ;

c) identifier, si possible, la personne ou les personnes présumées responsables ;

d) nommer un instructeur. Cet instructeur doit être un membre de l'UIFAND.

2. Le dossier de sanction est communiqué à l'instructeur et notifié à la personne ou aux personnes qui apparaissent comme présumées responsables afin qu'elles aient connaissance de l'ouverture de la procédure de sanction et puissent demander la récusation de l'instructeur dans un délai de dix jours.

3. La nomination de l'instructeur est soumise aux règles relatives à l'abstention et à la récusation établies dans le Code de l'Administration.

4. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'instructeur nommé, l'UIFAND nomme un nouvel instructeur.

5. L'UIFAND doit notifier l'ouverture de la procédure de sanction au Gouvernement et, si les personnes qui apparaissent comme présumées responsables sont des entités opérationnelles du système financier et/ou du secteur des assurances et de la réassurance, également à l'AFA.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 82. Liens avec la juridiction pénale

1. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il apparaît que les faits peuvent être constitutifs d'une infraction pénale, l'UIFAND en informe immédiatement le Ministère public. Le Ministère public doit communiquer à l'UIFAND tant la décision de ne pas exercer d'actions pénales que l'exercice de ces actions et, le cas échéant, leur résultat.

2. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il est établi qu'un procès pénal a été ouvert pour les mêmes faits, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'une décision rendue en matière pénale devienne définitive.

3. L'organe compétent pour statuer doit déclarer qu'aucune responsabilité administrative n'est exigible et classer le dossier si, avant de rendre sa décision, il est établi qu'une sanction pénale est devenue définitive à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits, et s'il constate, en outre, l'identité de fondement de la sanction.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 83. Mesures conservatoires

1. Une fois la procédure ouverte et à tout moment de celle-ci, l'UIFAND peut décider les mesures conservatoires qu'elle estime opportunes afin d'assurer l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue, pour autant qu'il existe des indices suffisants d'infraction.

2. Ces mesures peuvent consister à : interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations financières ou commerciales ; ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction au sein des assujettis, apparaissent comme présumées responsables d'infractions très graves.

3. Les mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi et doivent être levées dès qu'elles perdent leur finalité.

4. Un recours peut être formé contre la décision de l'UIFAND devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la mesure adoptée. Le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sous réserve des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative du Tribunal des Batlles découlant de la législation en vigueur conformément à ce même Code de l'Administration et aux dispositions concordantes.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 84. Phase d'instruction

L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il estime appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. L'instructeur doit établir un rapport reflétant les conclusions de l'instruction.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 85. Notification des griefs

1. À l'issue de la phase d'instruction, et au vu des actes accomplis, l'instructeur doit formuler une notification des griefs comportant au minimum le contenu suivant :

a) l'identification de la personne ou des personnes, physiques ou morales, responsables, y compris la personne ou les personnes qui exercent des fonctions de haute direction et au comportement intentionnel ou négligent desquelles la commission de l'infraction est imputable, le cas échéant. Si elles sont plusieurs, il faut préciser les faits imputés à chacune d'elles.

b) l'exposé des faits imputés, exposés succinctement, qui motivent l'ouverture de la procédure de sanction, leur qualification possible en référence aux dispositions légales enfreintes et les sanctions proposées. La notification des griefs peut renvoyer au rapport d'instruction, pour autant que ce rapport et la notification des griefs elle-même contiennent ensemble tous les éléments énoncés dans le présent paragraphe.

c) l'indication du droit d'examiner le dossier, de formuler des observations, de produire des documents, de proposer l'administration de preuves ainsi que des délais pour leur exercice. Si l'instructeur estime qu'aucune infraction administrative n'a été commise, il ne formule pas de notification des griefs et transmet un acte motivé à l'UIFAND afin qu'elle classe le dossier.

2. La notification des griefs doit être notifiée aux contrevenants présumés, qui disposent d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification pour formuler les observations qu'ils jugent pertinentes et, le cas échéant, proposer les preuves qu'ils estiment opportunes ou pour effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 25%. Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies par la présente Loi, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.

3. Au vu des observations formulées et des preuves proposées par les contrevenants présumés, l'instructeur peut décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

4. Le moment procédural pour fournir une copie du dossier administratif de sanction correspondant et donner accès à sa consultation aux contrevenants présumés est celui de la notification de la notification des griefs.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Sous-section deuxième. Procédure de sanction abrégée

Article 86. Procédure de sanction abrégée

1. Lorsque l'intéressé a effectué le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 25%, il doit le notifier à l'UIFAND dans le délai établi au paragraphe 2 de l'article précédent. Ce paiement volontaire produit les effets suivants :

a) La renonciation à formuler des observations contre l'acte d'accusation. b)L'accord et l'acquiescement intégraux du sujet contrevenant avec les faits et les infractions imputés, dont il reconnaît la commission, ainsi qu'avec les fondements juridiques qui motivent la sanction.

c) Indépendamment de la catégorie d'infraction, l'acte d'accusation a la valeur de décision de sanction, laquelle devient définitive dans la voie administrative à compter du paiement effectif de l'amende pécuniaire.

2. Le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation dans les conditions établies par la présente Loi implique, outre la réduction susmentionnée de 25% de l'amende pécuniaire, la réduction de 25% de l'éventuelle durée de suspension temporaire de la ou des personnes qui exercent des fonctions de haute direction au sein de la structure du sujet obligé proposée dans l'acte d'accusation.

3. La formation de tout type de recours, administratif ou juridictionnel, contre l'acte d'accusation, en tant que décision de sanction, implique la renonciation du requérant tant à la réduction de 25% de l'éventuelle durée de suspension temporaire des de la ou des personnes qui exercent des fonctions de haute direction de l'infraction au sein de la structure du sujet obligé, qu'à la réduction de 25% de l'amende pécuniaire appliquée, dont le paiement doit être effectué par le requérant dans un délai de 3 jours à compter de la date de formation du recours correspondant. À l'expiration de ce délai, le recouvrement par voie d'exécution forcée du montant mentionné peut être engagé.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Sous-section troisième. Procédure de sanction ordinaire

Article 87. Proposition de décision

1. Une fois les observations contre l'acte d'accusation présentées ou le délai pour ce faire écoulé, et une fois accomplis tous les actes d'instruction supplémentaires que l'instructeur a jugés opportuns, l'instructeur :

a) formule une proposition de décision dans laquelle sont établis de manière motivée les faits, leur qualification juridique, l'infraction ou les infractions imputées, la ou les personnes considérées comme responsables et la sanction finalement proposée ; ou

b) propose le non-lieu et/ou le classement du dossier de sanction.

2. La proposition de décision, accompagnée de toutes les pièces qui composent le dossier, doit être transmise à l'UIFAND, afin que celle-ci statue ou transmette le dossier à l'organe compétent pour statuer.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 88. Décision

1. La compétence pour statuer sur les procédures administratives relatives aux infractions graves et très graves appartient au Gouvernement. Lorsque la proposition de décision de l'UIFAND propose la révocation ou la modification de l'autorisation de l'activité correspondante, et uniquement dans ce cas, le Gouvernement doit notifier la proposition de décision à l'organe compétent pour délivrer ladite autorisation afin que celui-ci lui transmette un rapport à caractère contraignant, dans un délai maximal de trois mois, dans lequel il se prononce sur cette révocation ou la modification de l'autorisation. L'exécution des sanctions définitives consistant en la révocation ou la modification d'autorisations d'activités incombe à l'organe compétent dans chaque cas pour les délivrer.

2. La compétence pour statuer sur les procédures administratives relatives aux infractions légères appartient à l'UIFAND.

3. L'organe compétent pour statuer doit, par une décision motivée et notifiée aux sujets contrevenants, exposer les faits considérés comme prouvés, la norme légale qui les qualifie d'infraction et celle qui établit la sanction appliquée.

4. Lorsque le sujet contrevenant est une entité opérationnelle du système financier, l'organe compétent pour statuer doit notifier la décision de sanction à l'Autorité financière andorrane.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 89. Péremption de la procédure

1. Le délai maximal pour statuer et notifier la décision aux sujets contrevenants est de deux ans à compter de la notification du dossier de sanction à la ou aux personnes présumées responsables, sans préjudice de l'éventuelle prolongation de ce délai maximal de six mois supplémentaires, décidée de manière motivée par l'UIFAND, sur proposition de l'instructeur, et notifiée aux sujets contrevenants. L'expiration de ce délai sans qu'une décision expresse ait été notifiée pour des causes imputables à l'Administration entraîne la péremption de la procédure.

2. Le cours du délai maximal pour statuer sur la procédure de sanction et notifier la décision de sanction aux sujets contrevenants est suspendu dans les cas suivants :

a) lorsque l'avis ou le rapport d'un autre organisme est demandé, pendant le temps écoulé entre la demande, qui doit être notifiée aux sujets responsables, et la notification de l'avis ou du rapport correspondant à l'UIFAND. La durée de suspension pour ce motif ne peut excéder trois mois ;

b) lorsqu'un procès portant sur les mêmes faits est en cours devant un organe juridictionnel quelconque, jusqu'à ce que la décision de l'organe juridictionnel compétent devienne définitive ; Lorsque c'est l'UIFAND qui informe le Ministère public que les faits peuvent constituer une infraction pénale, le délai de péremption de la procédure de sanction est suspendu à compter de la communication de l'UIFAND au Ministère public jusqu'à, selon le cas, la communication par ce Ministère à l'UIFAND de la décision de ne pas exercer d'actions pénales ou jusqu'à ce que la décision de l'organe juridictionnel compétent devienne définitive.

c) lorsque, dans le cadre de l'instruction d'une procédure de sanction, une procédure urgente et prioritaire est engagée dans les termes établis à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, jusqu'à ce que la décision de l'organe juridictionnel compétent devienne définitive.

3. La déclaration de péremption de la procédure peut être prononcée d'office ou à la demande de l'intéressé et ordonne le classement des actes.

4. La péremption d'un dossier administratif de sanction n'empêche pas l'ouverture d'une nouvelle procédure portant sur le même sujet, les mêmes faits et les mêmes fondements, pour autant que l'infraction imputée ne soit pas prescrite.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 90. Recours

Les décisions de sanction mettent fin à la voie administrative. Ces décisions de sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Procédures de dénonciation

Article 91. Dénonciation

1. L'UIFAND établit par communiqué technique les mécanismes permettant de signaler l'infraction potentielle ou réelle aux dispositions de la présente Loi et de la réglementation qui la développe.

2. Les mécanismes prévus au paragraphe 1 comprennent, au minimum :

a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi ;

b) une protection adéquate des employés ou des personnes se trouvant dans une position comparable au sein de l'assujetti qui signalent des infractions commises par l'assujetti ;

c) une protection adéquate de la personne dénoncée ;

d) la protection des données personnelles relatives tant aux personnes qui signalent une infraction qu'à la personne physique présumée responsable de celle-ci ;

e) des règles précises garantissant dans tous les cas la confidentialité de la personne qui signale les infractions commises par l'assujetti, sauf dans les cas où sa divulgation est requise dans le cadre d'enquêtes ultérieures ou de procédures judiciaires subséquentes.

3. Les assujettis disposent de procédures adéquates pour que leurs employés ou les personnes se trouvant dans une position comparable puissent signaler des infractions en interne par un canal spécifique, indépendant et anonyme, proportionné à la nature et à la taille de l'assujetti.

4. Les personnes qui font l'objet de menaces, de mesures de représailles, d'actions hostiles ou de mesures professionnelles défavorables ou discriminatoires découlant de la formulation des dénonciations visées au présent article peuvent adresser une communication à l'UIFAND, qui l'analyse et, si elle relève des indices ou l'existence d'une infraction pénale, transmet un rapport au Ministère public.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Disposition additionnelle première. Organisations à but non lucratif

1. Le Conseil d'administration, le protectorat, le conseil de fondation ou l'organe de représentation compétent qui gère les intérêts de l'organisation, ainsi que son personnel exerçant des responsabilités de gestion, doivent veiller à ce que ces organisations ne soient pas utilisées pour le blanchiment d'argent ou de valeurs ou pour acheminer des fonds ou des ressources vers des personnes et entités liées à des groupes ou organisations terroristes, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. À cet effet, toutes les organisations doivent conserver pendant dix ans des registres contenant l'identité de toutes les personnes qui reçoivent des fonds ou des ressources de l'organisation, ainsi que, dans le cas des associations, les livres-registres visés à l'article 28 de la Loi qualifiée sur les associations. Ces livres et registres doivent être tenus à la disposition des organes administratifs ou judiciaires compétents en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, le terrorisme et son financement, ainsi que des responsables du Registre des associations, le cas échéant.

2. La portée des obligations établies dans la présente disposition peut être développée par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Déclaration d'activité

1. Les professionnels qui participent, en agissant au nom et pour le compte de leur client, ou assiste à la planification ou à la réalisation d'opérations pour le compte de leur client portant sur - l'organisation des apports nécessaires à la constitution, au fonctionnement ou à la gestion de sociétés ; - la constitution, le fonctionnement ou la gestion de fiducies, de sociétés, d'associations, de fondations ou de structures analogues ; et qui ne sont pas inscrits auprès d'un ordre professionnel officiellement reconnu pour exercer leur activité doivent déclarer au Ministère chargé de l'Économie, préalablement à l'exercice de leur activité, celles des activités énumérées au présent paragraphe qu'ils entendent exercer.

2. Cette déclaration d'activité est une condition nécessaire pour pouvoir exercer, au nom et pour le compte d'un client, les activités susmentionnées. Le Ministère chargé de l'investissement étranger doit vérifier le respect préalable de l'obligation de déclaration d'activité établie au paragraphe 1 ci-dessus et doit rejeter les demandes d'investissement étranger consistant en l'une des activités mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus si le professionnel qui agit au nom et pour le compte de son client n'a pas respecté ladite l'obligation.

3. Les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration d'activité établie au paragraphe 1 ci-dessus.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième. Personnes exerçant des fonctions de fiduciaire ou une fonction équivalente

1. Les personnes physiques ou morales, lorsqu'elles exercent des fonctions de fiduciaire ou une fonction équivalente dans des structures juridiques similaires à des fiducies, à titre professionnel ou non professionnel, sont soumises aux mesures suivantes :

a) tenir à jour les informations suivantes relatives à la fiducie :

i) les bénéficiaires effectifs ; ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue ; iii) tout actif détenu en dépôt ou géré par un assujetti financier ou non financier.

b) conserver les documents, les données et les informations dans le cadre de l'obtention des informations requises au paragraphe précédent, dans les conditions établies à l'article 37 de la présente Loi, et les communiquer aux autorités compétentes dès qu'elles en font la demande ;

c) déclarer, lorsqu'elles nouent une relation d'affaires ou réalisent une opération occasionnelle, leur qualité aux institutions financières et aux autres assujettis non financiers, ainsi que les informations actualisées concernant :

i) les bénéficiaires effectifs ; ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue ; iii) tout actif détenu en dépôt ou géré par un assujetti financier ou non financier.

2. Le fonctionnement, la fourniture d'informations et l'accès au Registre des prestataires de services aux fiducies et aux constructions juridiques analogues sont réglementés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la renumeració (el contingut actual passa a ser l’apartat 1) i l’addició de l’apartat 2. La llei dona el text sencer, amb petits canvis de redacció i de puntuació a l’apartat 1.

Disposition additionnelle quatrième. Registre des comptes financiers et assimilés

1. Les entités bancaires, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre déclarent au Registre des comptes financiers et assimilés les données d'identification des titulaires ou bénéficiaires effectifs de comptes de paiement et de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, ainsi que les contrats de location de coffres-forts et leur période de location, indépendamment de leur dénomination commerciale. Les déclarations n'incluent pas les comptes et les coffres-forts des succursales à l'étranger. Les données déclarées sont inscrites au Registre central des comptes financiers et assimilés, rattaché au ministère chargé des finances, qui est chargé de les traiter conformément à la législation sur la protection des données.

2. L'UIFAND accède aux informations inscrites au Registre de manière directe, immédiate et non filtrée, sans aucune restriction. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes, aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la présente Loi. L'accès aux données du Registre doit identifier la personne, les personnes ou le numéro de compte au sujet desquels des informations sont demandées. Les recherches génériques ou par approximation ne sont pas admises. Le système d'accès doit tenir un registre détaillé des consultations effectuées, et doit enregistrer, au minimum :

a) l'identifiant d'utilisateur de l'autorité ou du fonctionnaire qui accède au Registre et effectue la consultation et, le cas échéant, celui de l'autorité ou du fonctionnaire qui a ordonné la consultation et celui du destinataire des résultats de cette consultation ;

b) le type de données utilisées pour lancer la consultation ;

c) la date et l'heure de la consultation ;

d) le motif ou la justification de la consultation, avec indication expresse de la référence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est effectuée ;

e) l'identifiant des résultats. La portée des conditions requises d'accès établies dans la présente disposition peut être précisée par voie réglementaire.

3. La déclaration des entités bancaires, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique doit contenir les informations suivantes, qui doivent être accessibles au Registre des comptes financiers et assimilés :

a) en ce qui concerne le client titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort et toute personne prétendant agir au nom du client :

i) dans le cas des personnes physiques : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent. ii) dans le cas des personnes morales, fiducies et autres constructions juridiques analogues : nom ou raison sociale, forme juridique ; adresse du siège social et, s'il est différent, du lieu où se trouve leur établissement ou exploitation principal ; numéro de registre fiscal ou équivalent.

b) en ce qui concerne le ou les bénéficiaires effectifs du compte ou du bail (location) du coffre-fort : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent.

c) en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement : le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture.

d) en ce qui concerne le bail (location) du coffre-fort : le numéro du contrat de location ou sa référence interne ; durée de la période de location. La déclaration au Registre doit être effectuée par voie télématique dans les conditions et selon la périodicité fixées par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera annexé au règlement.

Disposition additionnelle cinquième. Accès aux informations sur les propriétés immobilières en Andorre

L'UIFAND peut accéder, dans l'exercice de ses compétences, aux informations et à la documentation notariales et cadastrales susceptibles d'identifier toute personne physique ou morale ou toute fiducie ou construction juridique analogue propriétaire de biens immeubles sur le territoire andorran. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes, aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la présente Loi.

Disposition transitoire première. Informations sur les bénéficiaires effectifs

Les informations sur les bénéficiaires effectifs que les sociétés, les associations et les fondations constituées ou enregistrées, dans la Principauté d'Andorre ont l'obligation d'obtenir et de conserver en application de l'article 19 de la présente Loi doivent être obtenues dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. L'obligation de tenir un livre-registre des bénéficiaires effectifs et de le communiquer au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations dans les conditions établies par les Dispositions finales deuxième, troisième et quatrième de la présente Loi est applicable à partir du 1er janvier 2018.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Mesures de vigilance simplifiée

L'application des mesures de vigilance simplifiée de l'article 11 à l'égard des clients et des produits qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, bénéficiaient du régime de vigilance simplifiée, est effectuée conformément aux critères de risque établis dans la présente Loi dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Période de conservation des documents

La période de conservation de l'ensemble de la documentation prévue à l'article 37.1 de la présente Loi, n'est pas applicable dans les cas où, à l'entrée en vigueur de celle-ci, les cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de la réalisation de l'opération occasionnelle ont été dépassés.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième. Étude de risque individuelle

Les assujettis doivent réaliser leur étude de risque individuelle (ERI) dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente Loi, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire première.

Le titre II de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000, est abrogé. La disposition additionnelle première de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000, est abrogée.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire deuxième.

Le paragraphe 3 de l'article 74 de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard est abrogé. Les références faites aux dispositions abrogées s'entendent faites aux dispositions qui régissent des matières équivalentes dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Modification du titre de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000

Le titre de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale »

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée

Un article 21 bis est ajouté à la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, qui est rédigé comme suit : « Article 21 bis. Livre-registre des bénéficiaires effectifs

1. La Société doit tenir un livre-registre des bénéficiaires effectifs, selon la définition figurant à l'article 3, point 3, de la Loi de prévention et de lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme.

2. Ce livre-registre contient, au minimum, les données suivantes :

a) nom et prénoms ;

b) date de naissance ;

c) nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif ;

d) nature et étendue de la participation réelle.

3. Ce livre-registre doit être fourni au Registre des sociétés dans les conditions qui sont précisées par voie réglementaire, de sorte que des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs soient disponibles à tout moment. »

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième abrogé des del 23/11/2023 (Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations)

En vigueur depuis le 23/11/2023 · abrogation · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale quatrième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations)

En vigueur depuis le 26/10/2023 · abrogation · Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations (BOPA 2023-10-25) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale cinquième. Pouvoir d'application

Le Gouvernement doit adopter les normes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions de la présente Loi, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée ; de la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 11/2008 , du 12 juin, des fondations ; et de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, qui inclue toutes les modifications introduites jusqu'à présent dans ces lois.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration