Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux transferts de fonds, en quelque monnaie que ce soit, envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi en Andorre.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services visés aux lettres
a) à
m) et
o) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux transferts de fonds effectués au moyen d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone mobile, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique de prépaiement ou de postpaiement présentant des caractéristiques similaires, à condition que :
a) la carte, l'instrument ou le dispositif soit utilisé exclusivement pour le paiement de biens ou de services, et
b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif soit indiqué dans tous les transferts découlant de l'opération. Toutefois, le présent chapitre s'applique lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone mobile ou tout autre dispositif numérique ou informatique de prépaiement ou de postpaiement présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.
4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes dont la seule activité consiste à convertir des documents papier en données électroniques et qui agissent en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, ni aux personnes dont la seule activité consiste à mettre à la disposition des prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de liquidation. Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds :
a) consistant pour le donneur d'ordre à retirer des espèces de son propre compte ;
b) qui transfèrent des fonds à une autorité publique au titre du paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements en Andorre ;
c) le transfert de fonds dans lequel tant le donneur d'ordre que le bénéficiaire sont des prestataires de services de paiement agissant pour compte propre ;
d) qui sont réalisés au moyen de l'échange d'images de chèques, y compris les chèques tronqués.
5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués en Andorre vers le compte d'un bénéficiaire permettant exclusivement le paiement de la fourniture de biens ou de services si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis à la présente Loi ;
b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut retracer l'origine, par l'intermédiaire du bénéficiaire et au moyen d'un identifiant unique d'opération, du transfert de fonds depuis la personne qui a conclu un accord avec le bénéficiaire pour la fourniture de biens ou de services ;
c) le montant du transfert ne dépasse pas 1.000 euros.
Art. 28 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.