Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Portée des mesures de vigilance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Portée des mesures de vigilance
1. Les mesures de vigilance comprennent les actions suivantes :
a) l'identification du client et la vérification de son identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus de sources fiables et indépendantes, y compris, lorsqu'ils sont disponibles, des moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi de certification et de confiance électronique en vigueur ;
b) l'identification du bénéficiaire effectif et l'adoption de mesures raisonnables pour vérifier son identité, en utilisant des documents, des données ou des informations obtenus de sources fiables et indépendantes, de sorte que l'assujetti sache qui est le bénéficiaire effectif. De même, en ce qui concerne les personnes morales, les fiducies, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, l'adoption de mesures raisonnables afin de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est la personne qui agit en qualité d'administrateur délégué ou qui dispose de pouvoirs exécutifs équivalents en application du point iii de la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Loi, les assujettis prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier son identité et consignent dans les registres les mesures prises ainsi que toute difficulté rencontrée au cours du processus de vérification.
c) l'évaluation et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires, ainsi que l'obtention d'informations à ce sujet ;
d) l'application de mesures de suivi continu de la relation d'affaires, y compris : - l'examen des opérations effectuées tout au long de cette relation, afin de garantir qu'elles sont cohérentes avec la connaissance que l'assujetti a du client et de son profil commercial et de risque, y compris l'origine des fonds ; et - l'adoption de mesures pour garantir que les documents, données ou informations obtenus en application des mesures de vigilance sont à jour et adéquats, en examinant la documentation existante, en particulier pour les clients à haut risque.
e) l'évaluation, la compréhension et l'obtention d'informations pour identifier et vérifier l'origine des fonds faisant l'objet de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle. Lorsque les assujettis adoptent les mesures mentionnées aux lettres
a) et b), ils vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à cette fin et identifient et vérifient l'identité de cette personne.
2. Les données recueillies doivent être à jour de manière à permettre l'identification correcte des clients au moment de l'établissement de la relation d'affaires ou de la réalisation d'une opération susceptibles de donner lieu à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.
3. Les assujettis déterminent la portée des mesures de vigilance en fonction du risque. Les assujettis prennent en considération, entre autres, les variables suivantes pour évaluer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme :
a) l'objet du compte ou de la relation avec le client ;
b) le niveau des actifs que le client va déposer ou le volume des opérations à réaliser ;
c) la régularité ou la durée de la relation d'affaires. En tout état de cause, les assujettis doivent être en mesure de démontrer à l'UIFAND que les mesures de vigilance qu'ils ont adoptées sont appropriées au regard des risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme qu'ils ont identifiés.
4. Dans le domaine de l'assurance vie ou d'autres assurances liées à des placements, les assujettis financiers appliquent, outre les mesures de vigilance prévues aux paragraphes précédents, les mesures de vigilance suivantes à l'égard des bénéficiaires désignés de polices d'assurance vie ou d'autres assurances liées à des placements et :
a) dans le cas des bénéficiaires désignés en tant que personnes physiques ou morales ou constructions juridiques nommément identifiées, ils doivent relever le nom de la personne ;
b) dans le cas des bénéficiaires désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres références, les assujettis financiers doivent obtenir suffisamment d'informations pour avoir l'assurance qu'il pourra établir leur identité au moment du paiement ou lorsque le bénéficiaire souhaitera exercer ses droits. La vérification de l'identité des bénéficiaires a lieu au moment du paiement. En cas de cession, totale ou partielle, à un tiers, d'une assurance vie ou d'une autre assurance liée à des placements, les assujettis financiers qui ont connaissance de la cession doivent identifier le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui est bénéficiaire de la valeur de la police cédée. Les assujettis doivent inclure le bénéficiaire d'une police d'assurance vie en tant que facteur de risque pertinent pour déterminer si des mesures de vigilance renforcées s'appliquent. S'il est établi que le bénéficiaire qui est une personne morale ou une autre construction juridique présente un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcées doivent être prises, y compris l'adoption de mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif qui est le bénéficiaire de la police au moment du paiement.
5. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, l'assujetti doit obtenir suffisamment d'informations pour pouvoir établir leur identité au moment du paiement ou au moment où ils exercent les droits acquis.
6. Les assujettis doivent adopter des mesures de vigilance constantes à l'égard des nouvelles technologies afin d'éviter leur utilisation abusive aux fins du blanchiment d'argent ou de valeurs ou du financement du terrorisme ainsi que toute action entraînant une fausse identification du client dans toutes les opérations réalisées à distance. Les assujettis doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme susceptibles de découler du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de prestation de services, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou émergentes, tant pour les nouveaux produits que pour les produits existants. Les assujettis doivent :
a) réaliser des analyses de risques avant de lancer ou de permettre l'utilisation de nouveaux produits, pratiques et technologies ; et
b) prendre des mesures appropriées pour atténuer les risques détectés.
Art. 9 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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