Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Virements de fonds dépourvus d'informations ou accompagnés d'informations incomplètes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Virements de fonds dépourvus d'informations ou accompagnés d'informations incomplètes
1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces fondées sur les risques, y compris la procédure d'analyse des risques visée à l'article 9 de la présente Loi, pour déterminer quand un virement de fonds qui ne contient pas l'intégralité des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire doit être exécuté, rejeté ou suspendu, ainsi que pour que soient prises les mesures qui doivent être adoptées. Lorsque, en recevant des virements de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate que les informations visées à l'article 30, paragraphes 1 ou 2 de la présente Loi, sont manquantes, ou qu'elles sont incomplètes ou n'ont pas été complétées au moyen des caractères ou entrées admissibles conformément aux protocoles du système de messagerie ou de paiement et de règlement visé à l'article 31, paragraphe 1, de la présente Loi, il doit, en fonction d'une analyse des risques, soit rejeter le virement, soit demander les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, avant ou après avoir crédité le compte de paiement du bénéficiaire ou mis les fonds à sa disposition.
2. Lorsque, de manière répétée, un prestataire de services de paiement ne fournit pas l'un quelconque des éléments des informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prendra des mesures pouvant aller, initialement, de l'émission d'un avertissement et de la fixation d'un délai, avant de rejeter tout futur virement de fonds de ce prestataire de services de paiement, jusqu'à la restriction de la relation commerciale avec ce prestataire de services de paiement ou à la cessation de celle-ci. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire informe l'UIFAND de ce manquement et des mesures adoptées.
Art. 32 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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