Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Nominations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Nominations
1. Le chef de l'UIFAND est nommé conjointement par les ministres chargés de la justice, de l'intérieur et des finances pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois. Les conditions requises pour pouvoir postuler à la fonction de chef de l'UIFAND sont les suivantes :
a) être titulaire d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, de l'économie ou en matière bancaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement ;
b) posséder des connaissances étendues et attestées de la réglementation en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ;
c) posséder une expérience attestée en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, que ce soit dans le domaine juridique, financier ou de l'enquête pénale ;
d) ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité établis par la présente Loi.
2. Les personnes d'une compétence technique reconnue dans le domaine juridique et dans le domaine financier sont nommées par le ministre des Finances, sur proposition du Chef de l'UIFAND. Leur procédure de sélection, directement à la charge de l'UIFAND, et leur lien de travail sont régis par le Code des relations de travail et par les conditions requises d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité, et répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.
3. En cas d'absence temporaire imprévue ou de conflit d'intérêts du chef de l'UIFAND, celui-ci délègue ses fonctions, ou la fonction à l'origine du conflit, à un autre membre de l'UIFAND. Cette délégation est faite par écrit et signée par les deux parties et prend effet à compter de celle-ci. Si, dans l'exercice de ses fonctions, tout autre membre de l'UIFAND se trouve face à un possible conflit d'intérêts, il en informe immédiatement le chef de l'UIFAND, qui le remplace dans la tâche confiée et délègue la fonction concernée à un autre membre de l'UIFAND.
4. Les personnes d'une compétence technique reconnue du Département de Police sont nommées par le ministre de l'Intérieur sur proposition du directeur de la Police et sur avis non contraignant du chef de l'UIFAND.
5. Le personnel administratif de l'UIFAND est désigné conformément aux procédures de sélection établies par la Loi de la fonction publique. Le chef de l'UIFAND fait partie de la procédure de sélection.
6. La composition de l'UIFAND est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 57 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.