Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Pays à haut risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Pays à haut risque
1. Sont considérés comme pays à haut risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ceux déterminés par communiqué technique de l'UIFAND, laquelle doit prendre en considération les pays et les juridictions désignés comme non coopératifs ou présentant des déficiences stratégiques par le Groupe d'action financière (GAFI) et ceux à l'égard desquels la Commission européenne détermine qu'ils présentent des déficiences stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
2. Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées dans les relations d'affaires et dans les opérations liées à des personnes physiques ou morales de pays à haut risque.
3. L'UIFAND peut décider l'application de contre-mesures à l'égard de pays à haut risque ou présentant un risque élevé de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme. Ces contre-mesures peuvent être adoptées de manière autonome ou en application de décisions ou de recommandations d'organisations, d'institutions ou de groupes internationaux. Constituent notamment des contre-mesures appropriées :
a) Obliger les assujettis à appliquer des mesures de vigilance renforcée.
b) Mettre en œuvre les mécanismes de déclaration renforcés appropriés ou la déclaration systématique de certaines opérations.
c) Interdire l'établissement ou le maintien de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'institutions financières du pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que l'institution financière concernée relève d'un pays qui ne dispose pas d'un dispositif adéquat de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
d) Interdire aux assujettis d'établir ou de maintenir des filiales, des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans un pays qui ne dispose pas d'un dispositif adéquat de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
e) Limiter, voire interdire, les relations d'affaires ou les opérations financières avec le pays concerné et avec les personnes physiques ou morales de ce pays.
f) Interdire aux assujettis d'accepter les mesures de vigilance mises en œuvre par des entités du pays concerné.
g) Exiger des assujettis financiers le réexamen, la modification ou, si nécessaire, la cessation des relations de correspondance avec des institutions financières du pays concerné.
h) Soumettre les succursales et filiales des institutions financières des pays concernés à une surveillance renforcée ou à un examen ou un audit externes.
i) Imposer aux groupes financiers des obligations renforcées d'audit externe à l'égard de toute succursale ou filiale située ou opérant dans le pays concerné.
Art. 6 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.