Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Objet et fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Objet et fonctions
1. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a pour objet la coordination des différentes autorités compétentes en matière de détection, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et son financement.
2. En particulier, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, par l'intermédiaire de ses membres, exerce les fonctions suivantes :
a) participer à l'analyse de la situation du blanchiment dans la Principauté d'Andorre, en fournissant les informations disponibles, tant statistiques qu'observables dans l'exercice de ses fonctions ;
b) participer à l'évaluation des mesures et des actions menées dans le domaine du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme ;
c) fournir des conseils sur les modifications législatives ;
d) assister à des réunions internationales ;
e) apporter des conseils pour la rédaction de rapports adressés à des organismes internationaux ;
f) celles établies au chapitre neuvième de la présente Loi et, en particulier, elle exerce les fonctions suivantes :
i) recueillir ou demander à toute administration ou à tout assujetti, directement ou par l'intermédiaire de ses membres, toute information pertinente pour identifier, sur la base d'indices raisonnables, les personnes qui remplissent les critères d'inscription sur les listes des résolutions du Conseil de sécurité compétentes des Nations Unies et pour identifier les personnes et entités à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou de croire qu'elles sont des terroristes, qu'elles financent le terrorisme ou qu'elles appartiennent à des organisations poursuivant ces fins ; ii) établir et modifier la liste des personnes liées aux activités décrites et adopter les mesures restrictives correspondantes conformément aux dispositions de la présente Loi.
Art. 64 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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